Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 6
Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques et de lutte contre la fraude fiscale, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
[…] Aux termes de l'article 266 octies du code des douanes, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I. de l'article 266 sexies. […] Néanmoins, il ressort de l'article 59 octies du code des douanes, dans sa version issue de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018, que les agents des douanes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques et de lutte contre la fraude fiscale, à se faire communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
[…] Selon l'article 266 octies du même code la taxe susdite est assise sur : […] Il ressort de l'article 59 octies du code des douanes, modifié par l'article 6 de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2019, que les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, dans le cadre de leurs missions respectives, à procéder à des échanges d'informations.
[…] Selon l'article 266 octies du même code la taxe susdite est assise sur : […] Il ressort de l'article 59 octies du code des douanes, modifié par l'article 6 de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2019, que les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, dans le cadre de leurs missions respectives, à procéder à des échanges d'informations.