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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 5 mai 2025, n° 23/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 05 Mai 2025
N° RG 23/01512 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJND
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au cinq Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le cinq Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ CARRIÈRES DE GUITTERNEL SAS, dont le siège social est sis lieu-dit Guitternel – 22250 SÉVIGNAC, représentée par sa présidente la société SOFILESSARD SAS, elle même représentée par monsieur [J] [L] en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes, venant aux droits de la société CARRIÈRES DE GOUVIARD SAS dont le siège social était situé lieu-dit le Gouviard 22640 PLENEE JUGON
Représentant : Maître Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE BRETAGNE, sis 3, Impasse des Longs Réages – 22190 PLÉRIN, prise en la personne de son Directeur en exercice et en la personne de son Receveur
Représentant : Maître Anne-Elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Anne-Claire MOYEN de la SCP SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSÉ DES FAITS :
La société Carrières de Guitternel a pour activité l’exploitation d’une carrière de roche.
Le 20 mai 2021, l’administration des douanes a initié un contrôle au sein de la société Carrières de Guitternel en matière de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dans sa composante « émissions polluantes », pour la période 2018 et 2019.
Le 2 novembre 2022, l’administration des douanes a adressé un avis de paiement constatant la dette douanière de la société Carrières de Guitternel pour un montant total de 58.703€, décomposé comme suit :
— Taxe générale sur les activités polluantes : 54.821 € ;
— Intérêts de retard : 3.882 € ;
Le 10 novembre 2022, la société Carrières de Guitternel a procédé au paiement de la somme demandée.
Par courrier du 14 avril 2023, la société Carrières de Guitternel a sollicité auprès de l’administration des douanes le remboursement du paiement de 58.703 € relatif à la taxe générale sur les activités polluantes.
Par courrier du 24 avril 2023, la demande de la société Carrières de Guitternel a été rejetée.
Par acte du 20 juillet 2023, la société Carrières de Guitternel a assigné l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, lui demandant de :
— Prononcer la recevabilité de la demande de remboursement émise par la société Carrières de Guitternel au titre du paiement injustifié de la taxe générale sur les activités polluantes des années 2018 et 2019 ;
— Juger que la perception de la taxe générale sur les activités polluantes est injustifiée en raison l’absence de base légale ;
— Juger que la société Carrières de Guitternel n’est pas redevable de la taxe générale sur les activités polluantes dans la composante poussières en suspension;
— Condamner l’administration des douanes au remboursement de la somme de 58.703 € au titre du paiement injustifié de la société Carrières de Guitternel de la taxe générale sur les activités polluantes ;
— Condamner l’administration des douanes au paiement au profit de la société Carrières de Guitternel de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société Carrières de Guitternel maintient ses demandes formulées dans l’assignation.
La société Carrières de Guitternel fait valoir que l’administration des douanes s’est fondée sur la déclaration GEREP pour calculer le montant dû au titre de la taxe générale sur les activités polluantes. Elle indique que cette déclaration n’a qu’un but préventif et statistique, et ne peut servir de base d’imposition à la taxe générale sur les activités polluantes.
L’administration des douanes sollicite, aux termes de ses conclusions, que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc :
— Déboute la société Carrières de Guitternel de l’ensemble de ses demandes;
En conséquence,
— Déclare bien-fondé l’avis de paiement en date du 2 novembre 2022 pour la somme de 58.703 € et la décision de rejet de la demande de remboursement du 24 avril 2023 ;
— Déclare la société Carrières de Guitternel redevable de la somme de 58.703€ au titre de la taxe générale sur les activités polluantes « émissions polluantes » et des intérêts de retard ;
— Condamne la société Carrières de Guitternel à verser à l’administration des douanes la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement des sommes versées par la société Carrières de Guitternel au titre de la taxe générale sur les activités polluantes pour les années 2018 et 2019 :
1. Sur l’assujettissement de la société Carrières de Guitternel à la TGAP :
Il résulte de l’article 266 sexies du code des douanes qu’il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment par tout exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’Etat;
Il ressort en outre de l’article 266 septies du même code que le fait générateur de la taxe prévue à l’article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit : (…) l’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;
Aux termes de l’article 266 octies, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies.
Enfin, selon l’article 266 nonies du code des douanes, le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.
Il est constant que la notion de « poussières totales en suspension » n’est pas définie par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui a instauré la taxe générale sur les activités polluantes, et n’a pas été redéfinie par un texte législatif ou réglementaire ultérieur.
Néanmoins, la circulaire du 27 juin 2019 relative à la TGAP définit la notion de «poussières totales en suspension » comme les « particules émises dans l’air, de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 micromètres), ainsi que les PM10 (particules de taille inférieure à 10 micromètres) et les PM2,5 (particules de taille inférieure à 2,5 micromètres) » [§ 110].
De surcroît, la norme NF EN 481 publiée par l’AFNOR en novembre 1993 et encore en vigueur, définit les « particules en suspension dans l’air » comme « toutes les particules en suspension dans un volume donné d’air » [§ 2.13.], étant précisé que la norme en question n’a pas vocation à être appliquée au regard de l’état de la science aux particules de diamètre strictement supérieur à 100 micromètres.
De même, l’Agence européenne de l’environnement définit les poussières totales en suspension comme les particules dont le diamètre est inférieur à 50-100 micromètres.
De ce fait, si la circulaire n’a pas de valeur juridique opposable aux administrés, il se déduit de la réunion de ces éléments qu’il existe une définition communément acceptée au sein de la communauté scientifique, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle européenne, de la notion de « poussières totales en suspension », laquelle n’inclut pas seulement les PM2,5 et PM10, particules de diamètre supérieur à 10 micromètres, mais inclut également les poussières totales dont le diamètre est inférieur à 100 micromètres de diamètres.
Cette analyse est en outre corroborée par la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a validé la définition des « poussières totales en suspension » issues des circulaires ministérielles, dès lors que ladite définition : « a seulement pour objet de préciser la définition de PTS, en rappelant leur subdivision en fonction de leur taille, sans procéder à aucune assimilation de telles poussières de particules qui, ne demeurent pas en suspension, n’en ont pas la nature, ni remettre en cause le fait que seules les poussières émises par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 du code des douanes sont concernées » (arrêts du 21 décembre 2018 n° 423772 ; 1er avril 2019 n° 426413 ; 17 juin 2019 n° 429053).
Ainsi, aux termes de la jurisprudence administrative, la notion de « poussières totales en suspension», au sens de l’article 266 du code des douanes, doit s’entendre de toutes les poussières dont le diamètre est au plus égal à 100 micromètres, donc incluant les poussières de taille supérieure à 10 micromètres » (arrêt du 17 juin 2019 n° 429053).
Il se déduit enfin de la jurisprudence constitutionnelle que « les mots « poussières totales en suspension » figurant au 2 de l’article 266 septies du code des douanes sont conformes à la Constitution », et en particulier ne méconnaissent pas les principes de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi (décision n° 2023-1043 QPC du 13 avril 2023).
En conséquence, la notion de « poussières totales en suspension » de l’article 266 septies du code des douanes est suffisamment précise pour asseoir la taxation de la TGAP.
En l’espèce, la société Carrières de Guitternel a pour activité l’exploitation de carrières de roches sur trois sites : Baudry situé à CANIHUEL, Gouvriard situé à PLENEE JUGON, Pont de Pierre situé à BREHAND.
Des déclarations mêmes de la société Carrières de Guitternel, il se déduit qu’elle émet des émissions de poussières diffusées lors des procédés d’extraction de la roche, de l’utilisation des équipements de traitement des matériaux par concassage-broyage-criblage, de la manipulation et du transport des matériaux par les engins.
Et d’après les données produites par la société elle-même, en utilisant l’outil statistique du fichier GEREP, ces émissions de poussières entrent pour partie dans la catégorie des PTS.
Par conséquent, la société Carrières de Guitternel, qui émet des poussières totales en suspension au sens de l’article 266 septies du code des douanes, est assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes.
2. Sur le calcul du montant de la taxe générale sur les activités polluantes :
Aux termes de l’article 266 octies du code des douanes, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I. de l’article 266 sexies.
Il est constant que la loi ne fixe pas les modalités suivant lesquelles le poids des PTS doit être mesuré pour établir l’assiette de la taxation. Dès lors qu’aucune méthode n’est imposée pour le calcul des émissions dans l’air des PTS, l’exploitant est libre de proposer la méthode qu’il souhaite.
Néanmoins, il ressort de l’article 59 octies du code des douanes, dans sa version issue de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018, que les agents des douanes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques et de lutte contre la fraude fiscale, à se faire communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.
En outre, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 31 janvier 2008, l’exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu’il déclare.
En l’espèce, la société Carrières de Guitternel fait grief à l’administration des douanes d’avoir utilisé les données déclarées dans le fichier GEREP pour le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes sur les PTS, alors même que ce document n’a pas de vocation fiscale.
De fait, ledit fichier « GEREP » est un outil du ministère de l’environnement qui permet aux exploitants d’installations classées de déclarer annuellement leurs émissions polluantes et leurs déchets ; ce, à des fins statistiques, dans l’objectif de constituer une base de données environnementales.
Or, selon la jurisprudence de la Cour d’appel de RENNES que le tribunal retient (arrêt du 1er février 2022 1ère chambre RG 20/4715)(conformément à une jurisprudence constante), il n’est pas fait interdiction à l’administration des douanes de recourir aux données du fichier GEREP, dès lors que la personne assujettie ne lui propose pas de méthodologie alternative, qui pourrait être retenue si elle lui était plus favorable.
Partant, faute de pouvoir retenir une méthode alternative d’évaluation des émissions de PTS , il ne saurait être reproché à l’administration des douanes de s’être fondée sur les données issues du fichier GEREP.
Par ailleurs si la société Carrières de Guitternel invoque une erreur de calcul dans la masse des émissions de PTS, en raison d’une double imposition des PM10, la catégorie « poussières totales en suspension » se subdivise en différentes sous-catégories, incluant notamment les «poussières totales » et les PM10 qui en sont deux sous-catégories distinctes, ce moyen ne sera donc pas retenu.
En conclusion, il se déduit de ce qui précède que la société Carrières de Guitternel était bien assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes et que le calcul du montant de la taxe par l’administration des douanes n’est entaché d’aucune erreur, ni illégalité. La société Carrières de Guitternel sera donc déboutée de sa demande de remboursement au titre de la taxe générale sur les activités polluantes des années 2018 et 2019, et déclarée redevable de la somme de 58 703 € au titre de la TGAP « émissions polluantes et des intérêts de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Carrières de Guitternel, qui succombe à l’instance, supportera les dépens et sera condamnée à payer à l’administration des Douanes a somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare recevable la demande de remboursement émise par la société Carrières de Guitternel ;
Déboute la société Carrières de Guitternel de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Déclare la société Carrières de Guitternel redevable de la somme de 58 703 € au titre de la TGAP « émissions polluantes » et des intérêts de retard ;
Condamne la société Carrières de Guitternel à payer l’administration des Douanes la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Carrières de Guitternel aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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