Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°124
CL/KP
N° RG 24/00708 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAAZ
S.A. CARRIERES KLEBER MOREAU
C/
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00708 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAAZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. CARRIERES KLEBER MOREAU SA prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Aant pour avocat plaidant Me Stéphane CHASSELOUP, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE.
INTIMEE :
ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2].
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Claire MOYEN , avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société anonyme Carrières Kleber Moreau (la société) est une société ayant son siège social situé [Adresse 4] qui exploite des carrières à ciel ouvert et qui est spécialisée dans la production et la commercialisation de granulats issus de ces dernières.
Le 11 décembre 2019, le service régional d’enquêtes de la direction régionale des Douanes de [Localité 2] a procédé à un contrôle auprès de la société, pour la période s’écoulant à compter du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, relatif à son assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes.
Le 1er septembre 2020, un avis de résultat d’enquête a été adressé à la société Carrières Kleber Moreau.
Le 1er octobre 2020, la société a formulé des observations.
Le 10 novembre 2020, un procès-verbal a déterminé une taxe due au titre de l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère d’un montant de 182.313 euros en principal et suscité un avis de mise en recouvrement corrélatif en date du même jour pour un montant de 191.232 euros.
La société a procédé au règlement des sommes mais a contesté cet avis de recouvrement sollicitant le remboursement des sommes payées.
Le 9 février 2021, la direction régionale des Douanes de [Localité 2] (les Douanes) a rejeté cette demande et émis une proposition de règlement transactionnel.
Par actes d’huissier des 24 et 30 juin 2021, la société a attrait les Douanes devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, la société a demandé :
— d’annuler la décision de rejet du 9 février 2021 prise par l’administration en ce qu’elle avait rejeté la demande de remboursement de la somme de 191.232 euros ;
— de dire qu’elle était non redevable de cette somme ;
— de condamner les Douanes à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société à payer aux Douanes la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 mars 2024, la société a relevé appel de ce jugement, en intimant les Douanes.
Le 30 décembre 2024, la société a demandé d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et en conséquence, statuant à nouveau :
— d’annuler la décision de rejet émise par les Douanes en ce qu’elle avait rejeté la demande de remboursement de la somme de 191.232 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes composante « Emissions polluantes » (tgap-pts) y compris les intérêts de retard ;
— de la déclarer non redevable de la somme de 191.232 euros au titre de la tgap-ptc et des intérêts de retard ;
A titre subsidiaire,
— d’annuler la décision de rejet émise par les Douanes en ce qu’elle avait rejeté la demande de remboursement de la somme de 191.232 euros au titre de la tgap-pts y compris les intérêts de retard ;
— de la déclarer non redevable de l’intégralité de la somme de 191.232 euros au titre de la tgap-pts;
et :
— d’enjoindre les Douanes à réévaluer les montants initialement redressés en tenant compte, dans la détermination de l’assiette de la tgap-pts, des méthodes et dispositifs de réduction d’émission de poussières mis en place par elle-même ;
En tout état de cause,
— débouter de toutes ses demandes ;
— condamner les Douanes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 17 septembre 2024, les Douanes ont demandé de :
— confirmer le jugement déféré ;
En conséquence,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 13 janvier 2025, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION:
I / Sur la notion de poussières totales en suspension :
Selon l’article 266 sexies du code des douanes,
— I. Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
….
2. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépasse un certain seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Selon l’article 266 septies du même code,
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :
…
2. L’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies d’oxyde de soufres et autres composés soufrés, d’oxydes d’azotes et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatiles, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension.
Selon l’article 266 octies du même code la taxe susdite est assise sur :
— 2. Le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies.
Depuis le 1er janvier 2013, et selon l’article 266 nonies du même code, toute installation émettant plus de 5 tonnes par an de poussières totales en suspension (pts) est assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes (tgap).
Selon l’article R. 4222-3 7° du code du travail, inclus dans le titre II 'Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail', situé en son chapitre II (aération, assainissement), la poussière totale est définie comme :
7° Poussière totale, toutes particules solides dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 µm ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égal à 0,25 m/s.
La société soutient que seules peuvent être assujetties à la taxe litigieuse les particules d’une taille inférieure ou égale à 10 microns, demeurant indéfiniment en suspension, et non pas celles d’une taille supérieure à 10 microns, finissant par retomber au sol et être sédimentables.
Elle entend en voir conclure à son non-assujettissement à la taxe litigieuse.
A/ Sur la notion technique de poussières totales en suspension :
La norme NF EN 481 définit les particules totales en suspension comme « toutes les particules en suspension dans un volume donné d’air » et inclut dans celle-ci les particules dont le diamètre est au plus égal à 100 micromètres.
L’agence européenne de l’environnement considère que les particules totales en suspension incluent les particules jusqu’à 100 micromètres.
La société soutient que des études scientifiques tendent à exclure les poussières totales du champ des poussières totales en suspension.
Elle cite ainsi une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), d’avril 2018, portant sur l’étude des émissions de poussière autour de 4 carrières de granulats dans 4 régions françaises, dont il résulterait qu’au-delà de quelques dizaines de mètres d’une source, les poussières totales en suspension sont des PM 10 (c’est à dire les particules d’une taille inférieure à 10 microns), puisque les particules supérieures ont sédimenté et ne sont plus en suspension.
Mais il ressort de cette étude que les particules d’une taille supérieure aux PM 10 ont été, à moment ou à un autre, en suspension.
La société soutient aussi que selon la définition qui en est donnée par le centre technique de référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique (Citepa), la notion de poussières totales en suspension regroupe toutes les particules de moins de 10 microns, et se décomposent en deux catégories de poussière : les particules fines (PM 2,5) et les particules grossières (PM 2,5 à PM 10).
Mais le site internet du Citepa mentionne que :
— les particules sont différenciées selon leur diamètre :
— les particules totales en suspension (appelé TSP pour l’acronyme anglais Total suspended particles) regroupent l’ensemble des particules en suspension dans l’air quelle que soit leur taille;
— les PM 10, particules dont le diamètre aérodynamique est inférieure ou égal à 10 µm (microns),
— les PM 2,5, particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur ou égal à 2,5 µm,
— les particules ultrafines (PUF) particules dont le diamètre est inférieur à 0,1 µm.
Les particules entre 2,5 et 10 µm sont dénommées particules grossières. Les PM 2,5 qualifiées de particules fines incluent les particules ultrafines. Les PM 10 incluent les particules grossières, les particules fines et ultrafines.
Mais il ressort de la définition donnée par cette instance que les particules totales en suspension regroupent l’ensemble des particules en suspension dans l’air quelle que soit leur taille.
B/Sur l’application de la loi au regard du seul droit interne :
Il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.
L’article 266 septies du code général des impôts ne restreint pas le fait générateur de la taxe à la seule émission de poussières totales en suspension qui seraient nocives pour la santé humaine.
Les poussières totales en suspension se subdivisent en plusieurs catégories en fonction de leur taille, sans qu’il y ait lieu de procéder à aucune assimilation à de telles poussières de particules qui, ne demeurant pas en suspension, n’en ont pas la nature.
Les circulaires n’intéressent que les rapports des administrations avec leurs agents, sans être revêtues d’une quelconque valeur normative, notamment à l’égard des tiers.
Ainsi, il appartient à la cour de vérifier l’exacte exécution de la loi par l’administration des douanes, sans considération aucune pour les circulaires administratives invoquées par les parties.
La société fait grief à l’administration d’avoir arrêté la notion de particules totales en suspension, assiette de l’imposition litigieuse, par voie de circulaire, en confondant la notion légale stricte avec la notion plus large de poussières totales, alors même que celles-ci ne constituent pas toutes des poussières en suspension.
Elle soutient ainsi que ce sont seules les circulaires de l’administration qui auraient étendu l’assiette de la taxation litigieuse aux poussières totales (particules de taille supérieure à 10 microns).
A l’inverse, elle avance que la loi n’a pas voulu intégrer dans le champ de la taxation les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 microns), mais uniquement les particules fines dires PM 10 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns) ou PM 2,5 (particules les plus fines de taille inférieure à 5,5 microns).
Elle fait grief au premier juge de s’être appuyé sur l’article R. 4222-3 du code du travail, dont le champ d’application est borné à l’aération et l’assainissement pour l’utilisation des lieux de travail, a pour objet la définition des obligations de l’employeur, et non pas la définition de l’assiette d’une taxe, et alors que ce dernier texte se borne à évoquer la notion de poussières totales, et non de poussières totales en suspension.
Elle soutient que le champ d’application de l’imposition discutée doit s’interpréter au regard de l’article L. 220-2 du code de l’environnement, définissant la notion de pollution de l’air, ainsi qu’au regard de l’article R. 221-21 du même code, relatif à la surveillance de l’air ambiant, définissant les normes de qualité de l’air par nature de polluant, et distinguant sur ces points les particules PM 10 et PM 2,5, en fixant des valeurs seuils et des objectifs de réduction de l’exposition destinés à réduire la pollution.
Elle fait valoir en ce sens l’appréciation de l’organisme scientifique Citepa, selon lequel seules les particules en suspension les plus grosses (supérieures à 10 microns) ne sont pas les plus inquiétantes pour la santé, dans la mesure où elles ne pénètrent pas dans l’appareil respiratoire.
Mais il ressort des termes de la loi susdite que le fait générateur de l’imposition est constitué par l’émission, par les installations qu’elle énumère, notamment de poussières totales en suspension.
Et ses termes, généraux et inconditionnels, qui ne distinguent pas la poussière par sa taille, ni par le temps de sa suspension passée dans l’atmosphère, englobe nécessairement les poussières les plus grosses, qui après avoir été en suspension dans l’atmosphère, retombent au sol et sédimentent.
En outre, il y a lieu de constater la similitude de définition entre la notion de poussières totales en suspension, au sens de l’article 266 sexies du code des douanes et des poussières totales au sens de l’article R 4222-3 7° du code du travail.
Si la société se réfère aux travaux parlementaires (page 11 de ses écritures), il y a lieu d’observer que dans son exposé des motifs, l’avis de la commission des affaires économiques du 20 novembre 2008 portant sur le projet de finance pour 2009 indique que le projet de loi se propose d’instaurer une taxe sur les quantités de poussières totales en suspension qui inclut les particules émises et notamment les PM 10 et PM 2,5 afin d’inciter à réduire les émissions de particules.
De cet exposé des motifs, il ressort ainsi que les particules d’une taille supérieure à 10 microns sont donc incluses dans le champ d’application de la taxation voulue par le législateur.
Pas plus, la loi ne distingue pas selon les critères avancés par la société, tenant aux poussières canalisées puis rejetées, ou bien encore s’agissant des émissions diffuses.
Enfin, il se déduit du rapprochement du texte fiscal susdit avec celui susdit issu du code de travail et de la norme scientifique susdite que la poussière totale en suspension se définit notamment comme des particules aérodynamiques dont le diamètre est au plus égal à 100 micromètres.
Au surplus, le centre interprofessionnel d’études techniques de la pollution atmosphérique a retenu que si les particules supérieures à 10 micromètres n’étaient pas les plus dangereuses pour la santé, elles n’en restaient pas moins polluantes pour l’environnement en se déposant sur les feuilles des végétaux qu’elles pouvaient étouffer en entravant la photosynthèse.
Alors que l’objectif de la loi fiscale tendait à la limitation d’activités polluantes, mais encore à l’application du principe pollueur-payeur, il ne peut de plus fort qu’en être déduit que les poussières d’un diamètre supérieur à 10 micromètres, polluantes pour l’environnement, entraient nécessairement dans son champ d’application.
Au regard du droit interne, en vigueur lors du fait générateur, c’est donc exactement, sans dénaturation de la loi, que l’administration a inclus dans l’assiette de l’imposition l’émission, par la société, de poussières en suspension d’une taille supérieure à 10 microns.
C/ Sur l’existence d’une circulaire ultérieure aux faits générateurs de la taxation :
Selon l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 12 août 2018, résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, et applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019, conformément à l’article 9 II de cette même loi, applicable au litige,
Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.
L’interprétation que les redevables peuvent opposer à l’administration est celle en vigueur à la date du fait générateur du droit ou de la taxe en cause (Cass. com., 7 janvier 1997, n°95-15.687, Bull. IV, n°7).
Selon le commentaire publié le 12 janvier 2022 au bulletin officiel des finances publiques, l’administration fiscale considère que :
Pour les besoins de la composante de la TGAP, les poussières totales en suspension (PTS) s’entendent des particules suivantes, définies à l’article R. 221-1 du C. envi. :
— Les particules de diamètre compris entre 2,5 et 10 µm, appelées PM 10 (particulate matter 10):
Remarque : ces particules sont essentiellement composées de matériaux terrigènes (oxyde d’aluminium, silice), de carbone, de sulfates, de nitrates et d’ammonium, ainsi que d’éléments issus de l’érosion (fer, embruns, chlorure d’hydrogène).
— Les particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres, appelées PM 2,5 (particulate matter 2,5). Remarque : ces particules sont essentiellement composées de carbone, de nitrates, de sulfates de composés organiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Elles proviennent principalement des moteurs diesels, des installations de combustion et des procédés industriels tels que les cimenteries, les fonderies et les verreries.
Les poussières entrant dans le champ d’application de la composante de la TGAP sont celles qui sont rejetées dans l’atmosphère par l’intermédiaire de dispositifs conçus pour leur évacuation.
Remarque : la présence d’un dispositif de filtrage ne remet pas en cause l’application de la taxe pour la fraction des substances non filtrées.
Ne sont donc notamment pas taxées :
— les poussières émises à l’air libre lors de la circulation des véhicules des engins, y compris de travaux publics ;
— les poussières émises par des dispositifs ayant une autre fonction : dispositif dédié à l’aération (y compris les puits ou cheminée d’aération), puits de lumière ou entrées de galeries souterraines.
La société rappelle qu’à compter du 1er janvier 2020, la gestion du recouvrement de la tgap a été transférée de l’administration de douanes vers l’administration fiscale.
Elle rappelle que pour son l’application, la direction générale des finances publiques a été amenée, par le bulletin officiel publié le 12 janvier 2022 susdit, à préciser les règles d’application en matière de tgap.
Elle y observe que pour l’administration fiscale, les particules éligibles à la tgap ne recouvrent pas les poussières totales (y compris celle de taille supérieure à 10 microns), contrairement aux précédentes circulaires.
Elle entend en voir déduire que le changement d’interprétation de la notion de poussières totales en suspension, par la publication de cette nouvelle circulaire, et alors qu’aucune définition de cette notion n’avait été apportée par le législateur, confirmerait que les poussières totales ne peuvent pas être incluses dans l’assiette de tgap.
De plus fort en s’appuyant sur ce document de l’administration publié, la société soutient que le champ d’application des poussières totales en suspension est limité aux seules particules d’un diamètre égal ou inférieur à 10 microns, soit les PM 10 et PM 2,5.
A tout le moins, elle entend en voir déduire que l’interprétation apportée par l’administration fiscale met en exergue l’incertitude autour de la notion de poussières totales en suspension.
Elle en conclut à une carence du législateur quant à la définition des pts, de sorte qu’en incluant celles-ci dans cette définition, l’administration aurait indûment étendu l’assiette de la tgap.
Non sans contradiction, alors qu’elle avait commencé par concéder ne pas contester la non-application du Bofip publié le 12 janvier 2022 à des faits qui lui sont antérieurs, c’est au contraire à son application aux faits de l’espèce que prétend en réalité la société dont le moyen s’appuie en substance sur cette nouvelle circulaire.
Et non sans contradiction encore, la société, qui conteste toute valeur normative aux circulaires antérieure à cette publication, ne peut pas plus venir se prévaloir de la prétendue valeur normative de celle-ci qui lui serait plus favorable.
Mais alors que l’interprétation dont entend se prévaloir la société, objet d’une publication en date du 12 janvier 2022, n’était pas en vigueur au moment du fait générateur de l’imposition en cause, portant sur les années 2017 et 2018, le moyen tiré de l’invocation de cette circulaire est donc inopérant.
D/ Sur l’invocation du droit communautaire européen au regard du caractère polluant des Pts:
L’article 266 septies du code général des impôts ne restreint pas le fait générateur de la taxe à la seule émission de poussières totales en suspension qui seraient nocives pour la santé humaine.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
Une directive a un effet direct si elle est claire, précise, inconditionnelle, et si l’État membre n’a pas transposé la directive dans les délais.
Il appartient aux Etats membre de l’Union européenne de se conformer aux dispositions des règlements de l’Union, qui acquirent dès leur publication une valeur normative en leur intégralité, ainsi qu’aux dispositions des directives présentant un caractère suffisamment précis et inconditionnel.
L’annexe II du Règlement CE n°166/2006 du Parlement européen et du Conseil, relatif à la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluant, référence expressément les PM 10 au titre des polluants.
En son article 1er, le Règlement numéro 166/2006 précise qu’il a pour objet d’instaurer « un registre intégré des rejets des transferts de polluant au niveau communautaire sous la forme d’une base de données électronique accessible au public, et définit les règles relatives à son fonctionnement…, tout en facilitant la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et en contribuant à la prévention et à la réduction de la pollution de l’environnement ».
Le document d’orientation pour la mis en oeuvre du PRTR européen (registre européen des rejets et des transferts de polluants), publié par la Commission européenne le 31 mai 2006 dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement précité, contient une sous-liste sectorielle indicative de polluants atmosphériques.
La Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant porte sur les PM 10 et PM 2,5.
La société soutient que la taxation des pts serait incompatible avec le droit de l’Union européenne, qui ne qualifie pas les poussières totales de poussières polluantes.
En observant que les poussières totales (dont celle d’un diamètre supérieur à 10 microns) ne sont pas référencées dans ces textes et documents établis par les instances européennes, qui citent uniquement les PM 10 et les PM 2,5, la société entend en voir déduire que les poussières totales ne sont pas considérées comme polluantes par le droit de l’Union européenne.
La société soutient encore que l’arrêté du 31 janvier 2008, relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transfert des polluants et des déchets, ainsi que la méthode Gerep, utilisés par l’administration pour déterminer l’assiette de la tgap, seraient fondés sur le règlement 166/2006.
Elle avance ainsi que ce règlement européen et cet arrêté national feraient partie d’un même ensemble réglementaire relatif au registre d’émissions polluantes et poursuivant le même objectif, de sorte que l’arrêté national (et la méthode Gerep prise pour l’application de celui-ci) devraient se conformer au règlement européen en tant que norme supérieure.
Tout en concédant que les Etats membres de l’Union peuvent adopter des mesures renforcées en matière de protection de l’environnement, la société soutient que ces mesures doivent néanmoins être prises dans le respect des droits des opérateurs, et notamment du principe pollueur payeur, issu du droit de l’Union, et intégré à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Elle entend en voir déduire que si un Etat membre souhaite taxer des émissions non référencées comme polluantes par le droit de l’Union, celui-ci serait contraint de justifier et démontrer en quoi ces émissions taxées seraient polluantes.
Elle estime que l’Etat se trouve défaillant dans une telle démonstration du caractère polluant des pts.
Mais eu égard à son objet, sus rappelé en son article 1er, le règlement n°166/2006 n’a pas pour vocation de définir les poussières polluantes et celles qui ne le seraient pas.
En outre, un document d’orientation émis par la Commission européenne ne revêt aucune valeur normative.
De surcroît, le dit document d’orientation énonce expressément dans son introduction ne pas aborder les questions relatives à l’instauration la mise en application des obligations concernant les PRTR nationaux en vertu du protocole CEE ONU.
Ainsi, la société ne fait référence à aucune disposition suffisamment précise et inconditionnelle, issue de textes à valeur normative du droit communautaire européen, qui s’imposerait aux Etats membres, et qui serait contraire au droit fiscal national présentement litigieux, qu’il conviendrait d’écarter.
Dès lors, aucun principe contraignant issue du droit de l’Union européenne ne vient interdire aux Etats membres la taxation des particules totales, y compris de poussières d’une taille supérieure à 10 microns.
Et enfin, il sera rappelé, au regard de son texte même que l’article 266 septies du code général des impôts ne restreint pas le fait générateur de la taxe à la seule émission de poussières totales en suspension qui seraient nocives pour la santé humaine.
Dès lors, l’instauration de l’imposition litigieuse ne contrevient à aucune disposition issue du droit de l’Union Européenne.
II/ Sur le mode de calcul des poussières totales en suspension :
A/ Sur l’invocation du principe de sécurité juridique :
Selon l’article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, alinéa 3,
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire d’apprécier par elles-mêmes la conformité d’une disposition légale ou réglementaire à la Constitution.
Les mots « poussières totales en suspension » figurant au 2 de l’article 266 sexties du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n°2012- 1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, sont conformes à la constitution (Décision du 14 avril 2023 n°2023-1043 QPC du Conseil constitutionnel).
Le pouvoir réglementaire est compétent pour fixer les mesures d’application des règles législatives concernant l’assiette, comme le recouvrement des impositions (Conseil Constitutionnel, décision n°80-113 du 14 mai 1980, et décision n°2009-578 du 18 mars 2009).
C’est au pouvoir réglementaire, et non au législateur, qu’il appartient de préciser les modalités pratiques permettant la perception d’une imposition (Conseil constitutionnel, décision n°2009-1199 dc du 29 décembre 2009).
La société relève que la loi et le règlement ne comportent aucune définition, précision, ou référence aux outils de mesure des pts au sens de la tgap.
La société observe qu’aucune disposition du code des douanes ne mentionne la méthode de calcul de la mesure des émissions polluantes dans le cadre de la tgap.
Elle remarque que la loi instaurant cette taxe n’a même pas disposé que l’outil de mesure du fait générateur de la taxe serait prévu par décret.
Elle estime qu’il en résulte ainsi une incertitude quant à l’assiette de la taxe.
Elle entend en voir conclure qu’une telle omission est contraire au principe constitutionnel de sécurité juridique, et engendre inévitablement un aléa au détriment des opérateurs, viciant ainsi même le principe de l’assujettissement à cette taxe.
La société en conclut donc que l’absence de prévisibilité de l’outil pour mesurer les émissions polluantes contrevient au principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique découlant de l’article 34 de la Constitution, et en particulier aux principes de nécessaire clarté et intelligibilité de la loi.
La société invoque encore le même principe de sécurité juridique, pris sous l’angle de l’exigence de clarté et précision de la loi, tel qu’apprécié par le droit de l’Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.
Elle soutient que ces circonstances seraient de nature à créer un risque d’arbitraire et une rupture d’égalité devant les charges publiques, et une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, en particulier s’agissant d’un opérateur non averti.
Mais il ressort de la décision susdite, s’imposant aux juridictions de l’ordre judiciaire, la conformité à la Constitution du texte légal définissant l’imposition litigieuse.
Et il n’appartient pas au législateur de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions.
Et en ce que la violation alléguée du principe constitutionnel est imputée sans distinction à la loi et au règlement, il y aura lieu de retenir que sous couvert de faire porter la critique sur le règlement dans les mêmes termes que sur la loi, la société entend, en critiquant le règlement, critiquer en réalité la loi.
Enfin, l’invocation de dispositions ou principes ou objectifs de nature constitutionnelle, qui ne peut porter que sur la loi elle-même, est sans emport dans le présent litige, alors que le juge judiciaire ne peut pas directement procéder à l’interprétation de la Constitution, et que la cour n’a été saisie d’aucune demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité portant sur la disposition législative applicable au litige.
Ainsi, l’invocation d’une prétendue violation d’une droit ou principe de nature constitutionnelle ne peut être qu’écarté.
* * * * *
Au surplus, la circonstance que la loi nationale et son règlement instituant la tgap ne précisent pas les modalités de calcul des pts, alors que le règlement national dont il sera examiné le détail plus bas prévoit précisément ces modalités, n’est garanti par aucune disposition ou principe issu du droit de l’Union européenne ou de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Et il sera renvoyé aux développements figurant plus bas, dont il ressort que les modes de calcul des émissions polluantes sont déterminés par une liste de méthodes reposant sur un consensus scientifique, et de surcroît en laissant le redevable libre de sélectionner la méthode de calcul de son choix, de sorte que ces modalités de calcul sont claires, précises, intelligibles et prévisibles.
Surabondamment, en ce que cette réglementation s’applique aux exploitants d’installations classées pour l’environnement, par définition professionnels, l’invocation de la notion d’opérateur non averti est particulièrement inopérante.
Aucune violation d’un droit ou principe issu du droit de l’Union européenne ou de la Convention européenne des Droits de l’Homme n’est ainsi caractérisée.
Du tout, il se déduira le caractère inopérant du moyen fondé sur une prétendue violation du principe de sécurité juridique.
B/ Sur l’utilisation du logiciel Gerep :
Aucune disposition légale ne détermine la modalité de mesures des poussières totales en suspension.
Selon le règlement européen n°166/2006 du 18 janvier 2006, concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts des polluants, en son article 2, les autorités compétentes en la matière pouvaient être l’autorité ou les autorités nationales ou tous autres organismes compétents désignés par les Etats membres.
Créé en application de l’arrêté du 31 janvier 2008, le site internet Gerep est l’outil de télé-déclaration des émissions polluantes relatives au registre et à la déclaration annuelle des émissions de polluants, devant être adressée à la direction régionale de l’environnement.
L’article 7 3° du décret n°99-508 du 17 juin 1999, instituant la taxe générale sur les activités polluantes, prévoit que les personnes qui y sont assujetties doivent adresser les déclarations y afférentes avant le 30 avril de l’année suivant l’expiration de chaque année civile.
Il ressort de l’article 59 octies du code des douanes, modifié par l’article 6 de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2019, que les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, dans le cadre de leurs missions respectives, à procéder à des échanges d’informations.
Enfin, il résulte des articles 1er et 3 de l’arrêté du 31 janvier 2018 que le registre Gerep est accessible au public.
La société allègue que la réglementation en matière environnementale, relative notamment à la déclaration d’émissions polluantes, à la finalité statistique, ne peut avoir aucune finalité ni incidence fiscale ou douanière.
Elle conteste ainsi l’applicabilité de toute méthode de mesure issue du droit de l’environnement pour le calcul de la tgap.
Elle observe en particulier que le seuil de déclaration des pts est de 50 tonnes dans la base de données des déclarations Gerep, et de seulement 5 tonnes pour les déclarations tgap, de sorte que les méthodes de mesures des émissions polluantes soumises à la tgap ne peuvent pas résulter d’une simple reprise des données déclarées auprès des services de l’inspection des installations classées.
Mais il ressort des textes précités, en particulier de l’article 59 octies du code des douanes, que les Douanes étaient investies d’un droit de communication portant sur les déclarations annuelles auprès de la direction régionale de l’environnement auxquelles la société était astreinte.
Il en va ainsi de plus fort au regard du caractère accessible au public d’un tel registre.
Dès lors, il était loisible aux agents de douanes de procéder au calcul de la tgap sur la base des déclarations annuelles d’émissions polluantes faites par la société.
Alors que la méthode d’évaluation des poussières en suspension, pour l’application de la législation fiscale litigieuse, n’est pas imposée ni définie par un texte normatif, à l’inverse aucun texte ne vient prohiber que cette mesure soit réalisée au moyen du logiciel Gerep, prévu et institué par l’arrêt susdit du 31 janvier 2008.
En outre, la société, qui procède par voie d’affirmation, ne présente aucun élément technique démontrant que la différence de seuil déclaratif évoqué (50 tonnes ou 5 tonnes pour les déclarations de tgap) affecte, de quelconque façon, les mesures des émissions polluantes telles que résultant de l’utilisation du logiciel Gerep.
En outre, la société ne vient pas démontrer s’être vue imposer par l’administration une quelconque méthode d’évaluation des poussières afférentes à la tgap, et notamment l’utilisation du logiciel Gerep.
Et alors encore que la méthode d’évaluation des poussières en suspension, pour l’application de la législation fiscale litigieuse, n’est pas imposée ni définie par un texte normatif, il était loisible à la société d’user d’autres méthodes d’évaluation, comme la mesure des émissions, les bilans matières, les facteurs d’émission, la corrélation ou d’autres méthodes.
Or, la société n’allègue ni ne présente aucune mesure d’évaluation alternative à celle qu’elle critique.
Et alors que les données intégrées au logiciel Gerep, ayant servi à déterminer l’imposition litigieuse, ont été renseignées par la société elle-même, celle-ci ne vient pas alléguer ni établir l’inexactitude des données qu’elle a elle-même fournies (sauf à évoquer l’impossibilité d’une double saisie de certains items, voir plus bas), ni ne vient présenter un autre mode de calcul, alors que l’administration précise retenir la méthode la plus favorable à l’opérateur, et ce sans contradiction démontrée par ce dernier.
C/ Sur une double taxation :
Aucune disposition légale ne détermine la modalité de mesures des poussières totales en suspension.
Selon l’avis de résultat d’enquête en date du 1er septembre 2020, les services des douanes ont constaté, à partir des déclarations annuelles d’émissions polluantes déposées par la société au titre de l’exploitation de ses sites de carrières, que 7 de ses sites, dépassant un seuil d’émission annuel de 5 tonnes de poussières totales en suspension au titre des années 2017 et 2018, devaient conduire à la taxation de la société au titre de la tgap à raison de 90 516,38 euros en 2017 et 91 796,66 euros en 2018, outre 8190 euros au titre des intérêts de retard.
La société conteste le résultat la concernant issu de ce logiciel, ayant servi à la taxation litigieuse.
* * * * *
La société fait grief au logiciel Gerep d’intégrer la totalité des poussières en suspension alors que la législation fiscale exclurait certaines sources d’émission de l’établissement concerné.
Elle affirme ainsi en substance que devraient être soumises à taxation les poussières issues de sa seule activité d’extraction, et non pas la totalité des poussières résultant de son entière activité d’exploitation.
Elle soutient ainsi que devraient être taxables les seuls rejets de poussière émis par des équipements industriels.
Elle fait ainsi grief à l’administration de l’avoir soumise à une double taxation.
Elle se fonde aussi sur l’interprétation donnée par l’administration fiscale aux termes de son Bofip du 18 janvier 2022 aux termes duquel :
Ne sont donc notamment pas taxées :
— les poussières émises à l’air libre lors de la circulation des véhicules ou des engins, y compris de travaux publics ;
— les poussières émises par des dispositifs ayant une autre fonction : dispositif dédié à l’aération (y compris les puits ou cheminée d’aération), puits de lumière ou entrées de galeries souterraines.
Mais sous couvert de critique des mesures réalisées par ce logiciel, ce moyen ne tend qu’à discuter de nouveau le champ d’application de la législation fiscale en litige, ce qui a déjà été tranché plus haut.
Il est constant que les carrières, installations classées pour l’environnement, mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, sont soumises à autorisation ou enregistrement au titre de livre V titre I du même code.
Il est constant entre parties que les carrières sont des installations au sein desquels s’exercent de multiples activités : extraction de matériaux (forage, minage), concassage, stockage, transport.
Et au regard des termes de loi, soumettant à taxation l’émission dans l’atmosphère par les installations qu’elle vise les poussières totales en suspension, celle-ci vise les poussières émises par la totalité de l’installation, prise en son ensemble, dans la totalité de son activité : extraction de matériaux (forage, minage), concassage, stockage, transport.
Ce premier moyen est donc inopérant.
D/ Sur la prise en compte des méthodes de réduction d’émission mises en oeuvre par la société par le logiciel Gerep :
Selon l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 2008, l’exploitant d’un établissement visé à l’annexe I a° doit déclarer chaque année « les émissions chroniques accidentelles de rétablissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l’air ».
Selon l’article 4 bis du même arrêté,
L’exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul, une estimation ou si celles-ci sont inférieures à la limite de quantification des appareils de mesure.
….
Il apporte toute information relative au changement notable dans sa déclaration par rapport à l’année précédente qu’il juge utile.
…
Selon l’article 5 du même arrêté,
L’exploitant met en 'uvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu’il déclare.
….
Les quantités déclarées par l’exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles, notamment sur les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’établissement, de calculs faits à partir des facteurs d’émission ou de corrélation, d’équations de bilan matière, de mesures en continu ou autre, conformément aux méthodes internationalement approuvées.
L’arrêté du 31 janvier 2008 fait ressortir que le ministère de l’écologie et du développement durable a demandé au Citepa de réaliser une grille d’évaluation des émissions, indispensable pour remplir la déclaration Gerep.
Il résulte de l’arrêté du 24 août 2011, relatif au système national d’inventaires d’émissions et de bilans dans l’atmosphère, que le Citepa s’est vu confier la réalisation des inventaires d’é missions atmosphériques polluantes prévues par les conventions internationales sur le climat.
Il ressort des éléments produits que s’agissant des émissions de poussière de l’industrie extractive, le Citepa a effectué la mission qui lui a été confiée en concertation avec l’union nationale de producteurs de granulats, composante principale de l’union nationale des industries de carrières et matériaux d’extraction.
Il est ainsi établi que la méthode d’évaluation de référence à ce jour dans le domaine de l’estimation des poussières émises, établie par le Citepa, est basée sur les facteurs des missions définies par l’agence américaine de protection de l’environnement dans son registre AP 42, en concertation avec les organismes professionnels.
Il est constant entre parties que le guide méthodologique Gerep a été rédigé par la direction générale de la prévention des risques, le centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (Citepa), et ce en concertation avec les syndicats de professionnels représentant de nombreux exploitants de carrières.
Les extraits du guide méthodologique d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l’attention des exploitants de carrières et d’installations de premier traitement des matériaux précisent, pour les poussières quelle que soit leur taille, les postes d’émissions de poussière devant être pris en compte.
Les différentes fiches méthodologiques annexées précisent la formule de calcul appropriée aux postes d’émission permettant de fournir une estimation des rejets atmosphériques.
La société soutient que le mode de calcul issu de ce logiciel, à la finalité essentiellement statistique, ne serait pas adapté pour les mesures des émissions visées par la tgap, en ce qu’il ne prendrait pas systématiquement en compte les méthodes de réduction d’émission de poussières polluantes qu’elle avait mises en oeuvre.
Elle avance ainsi procéder sur ses sites à l’arrosage des pistes, l’aspiration des poussières par les foreuses, le positionnement des installations primaires au niveau de la fosse de manière à se prémunir des vents et en cas d’émission de poussières et de concentrer celle-ci à l’intérieur de la fosse, l’humidification du brut d’abattage, la brumisation par eau, l’aspiration des poussières à la sortie des concasseurs et cribles, la protection des cribles, installations et transporteurs à bandes, l’utilisation d’une goulotte DSH, l’arrosage des bennes après chargement, la couverture des bâches de camions en circulation, le nettoyage des roues des véhicules, le revêtement et le nettoyage des pistes de circulation.
Elle soutient encore le logiciel Gerep ne permettrait pas de renseigner simultanément l’ensemble des ses dispositifs précités de réduction d’émission de poussières polluantes.
En particulier, elle avance que ce logiciel ne permet pas de prendre en compte en même temps des dispositifs de pulvérisation d’eau et des dispositifs de filtrage, le renseignement simultané de ces deux postes conduirait à l’émission d’un message d’erreur par le logiciel, de telle sorte que dans ses déclarations, elle n’aurait ainsi mentionné que ses seuls dispositifs de filtrage, en omettant ses dispositifs de pulvérisation d’eau.
En produisant des extraits de fichiers correctifs de l’outil d’aide à la déclaration sur le portail Gerep, qui selon elle auraient tenu compte de l’ensemble de ses dispositifs de réduction d’émission de poussières polluantes (dont les dispositifs de pulvérisation d’eau), la société soutient ainsi que le montant de tgap dû devrait être ramené :
— pour l’année 2017, à 50 511 euros au lieu de 90 243 euros ;
— pour l’année 2018, à 48 936 euros au lieu de 92 714 euros.
Mais de première part, il appartenant à la société au moment des dites déclarations, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu’elle déclarait, et apporter toute infirmation utile quant à un éventuel changement de ses conditions d’exploitation par rapport aux années précédentes.
Ainsi, la société ne peut pas utilement se prévaloir des insuffisances prétendues du logiciel Gerep.
Et de deuxième part, la société ne démontre pas, pour chacune des périodes objet des taxations, que ses installations et sites étaient pourvus de l’ensemble des dispositifs de réduction d’émissions dont elle se prévaut à l’occasion du présent litige.
Enfin de troisième part, elle ne démontre pas, comme elle le prétend, l’impossibilité prétendue, au moment de ses obligations déclaratives, de renseigner sur le logiciel Gerep simultanément la totalité des dispositifs de réduction d’émission, et notamment des dispositifs de pulvérisation d’eau et des dispositifs de filtrage.
Bien au contraire, en produisant des extraits de fichiers correctifs de l’outil d’aide à la déclaration sur le portail Gerep, la société vient démontrer la possibilité d’un exact renseignement simultané de ces données sur ce même logiciel.
En outre, alors que la mesure réalisée par le logiciel Gerep ne revêt aucun caractère obligatoire, la société, à laquelle il était loisible de proposer des résultats fondés sur d’autres méthodes d’évaluation, n’en a fourni strictement aucun.
Et en rappelant que les résultats issus de ce logiciel découlent des déclarations réalisées par la société elle-même, cette dernière ne produit aucun élément technique remettant en cause la validité ou l’exactitude des résultats ainsi obtenus.
Cette appréciation sera d’autant plus fondée au regard de l’article 5 de l’arrêté du 31 janvier 2008, imposant à l’exploitant de mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu’il déclare.
Il n’y aura donc pas lieu pour les Douanes de réévaluerles montants redressés.
* * * * *
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de valider la décision de l’administration de rejet de la demande de remboursement à hauteur de 191 232 euros du 9 février 2021, de rejeter les demandes formulées par la société, et le jugement sera confirmé de ce chef, la cour y ajoutant au besoin.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens de première instance et à payer aux Douanes la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour avoir débouté la société de sa demande formée au même titre.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Encore succombante à hauteur de cour, la société sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer aux Douanes la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément à la demande de celles-ci, tout en déboutant celle-là de sa propre demande au même titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société anonyme Carrières Kleber Moreau de toutes ses demandes;
Condamne la société anonyme Carrières Kleber Moreau aux entiers dépens de d’appel et à payer à la Direction régionale des Douanes de [Localité 2] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
- Règlement (CE) 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants
- Décret n°99-508 du 17 juin 1999
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code du travail
- Code de l'environnement
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