Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 21 (V)
1° Les décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au présent code ;
3° Les mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.
[…] [Adresse 3] […] Vu les articles 67 D, 67 D-1 à 67 D-4, 345, 345 bis, 347 et 440 bis du code des douanes français, […] Elle invoque la jurisprudence de la CJUE qui a rappelé que la période de rétroactivité doit être le corollaire de la constatation du préjudice que seules les institutions peuvent constater, soit l'arrêt C-458 du 03/10/2000 « Industrie des Poudres sphériques » qui insiste sur l'importance de la phase d'enquête encadrée dans une période de référence, […] que le point de départ de la prise en compte de la dette doit être fixé ; que l'article 67 D-3 du code des douanes de l'Union opère bien une distinction entre le DEE et la notification de l'infraction.
[…] LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 3] […] Vu les articles 67 à 67 D, 67 D-3, 344, 345, 346 et 347 du Code des douanes […] L'administration des douanes objecte que l'article 67 D 3° du code des douanes, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et donc applicable aux quatre avis de mise en recouvrement notifiés aux sociétés intimées les 10 et 15 février 2017, prévoit une possibilité de procédure non contradictoire préalable dans certaines hypothèses, sans pour autant préciser explicitement dans laquelle des trois exceptions elle se situe.