Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 13 nov. 2024, n° 20/04262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/04262 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY5X
Organisme LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIR ECTS DE [Localité 3]
Organisme L’ADMINISTRATION DES DOUANES
Organisme LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 3]
C/
S.A.S. COMPOECO
S.A.R.L. VECO INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Georgina VASILE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07603.
APPELANTES
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3]
prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional des douanes et droits indirects de [Localité 3],
sis [Adresse 1]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
L’ADMINISTRATION DES DOUANES
domiciliée à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3],
sis [Adresse 1]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 3]
prise en la personne de Monsieur le Receveur Interrégional des douanes de [Localité 3],
sis [Adresse 1]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.S. COMPOECO,
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence HENRY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. VECO INTERNATIONAL,
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence HENRY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Compoeco et Veco International ont, dans le cadre de leur activité commerciale, importé des marchandises de Tunisie, soumises à droits de douanes.
Ces deux sociétés ont fait appel à la société General Transport Services (GTS), transitaire en douanes, afin de procéder au paiement des droits et taxes. La société Général Transports Services sous-traitait ces opérations à la société Promotransit, laquelle disposait auprès de l’administration des douanes d’un crédit d’enlèvement.
En 2014 et 2015 la société Promotransit a ainsi procédé au dépôt de déclarations en douane au nom et pour le compte des sociétés Compoeco et Veco International.
Suite au placement en liquidation judiciaire de la société Promotransit, par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 25 mars 2015, l’administration des douanes a constaté que des créances de taxe sur la valeur ajoutée restaient impayées à hauteur de 72 239 euros à l’égard de la société Compoeco et 51 061 euros à l’égard de la société Veco International.
Ainsi, estimant que ces sociétés étaient les destinataires réels de la marchandise, l’administration des douanes a adressé les 10 et 15 février 2017 un avis de mise en recouvrement aux sociétés Compoeco et Veco International.
Suite au rejet de la contestation soulevée par les sociétés Compoeco et Veco International, ces dernières ont assigné le directeur régional et le receveur régional des douanes à Marseille devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 5 juillet 2017.
Par jugement en date du 10 février 2020 le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille a :
rejeté l’exception de nullité soulevée par l’administration des douanes,
annulé les avis de mise en recouvrement n°15-5349 du 14 avril 2015, 15-5354 du 14 avril 2015, 17-3090 du 10 février 2017 et 17-3148 du 10 février 2017 émis par le receveur des douanes à l’encontre des sociétés Compoeco et Veco International,
rejeté le surplus des demandes,
dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens
— ------
Par acte en date du 23 mars 2020 la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] a interjeté appel du jugement.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] demande à la cour de :
Vu les articles 67 à 67 D, 67 D-3, 344, 345, 346 et 347 du Code des douanes
Vu l’article L211-2 du Code des relations entre le public et l’administration
Vu l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Infirmer le jugement en date du 10 février 2020 de la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
' Annulé les avis de mise en recouvrement n°15-5349 du 14 avril 2015, 15-5354 du 14 avril 2015, 17-3090 du 10 février 2017 et 17-3148 du 10 février 2017 émis par le receveur de douanes à l’encontre des sociétés Compoeco et Veco International ;
' Rejeté le surplus des demandes ;
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Confirmer les avis de mise en recouvrement n°15-5349 du 14 avril 2015, 15-5354 du 14 avril 2015, 17-3090 du 10 février 2017 et 17-3148 du 10 février 2017 émis par le receveur de douanes à l’encontre des sociétés Compoeco et Veco International ;
Condamner les intimées à verser à chacun des appelants la somme de 3 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] soutient que :
au visa de l’article 345 du code des douanes le tribunal a valablement estimé que les décisions de mise en recouvrement étaient suffisamment motivées et a également rejeté à juste titre l’application des dispositions de l’article 334 du même code imposant une notification préalable de mise en recouvrement,
en revanche, le tribunal a fait une appréciation erronée des faits, emportant des conséquences juridiques contestables s’agissant du non-respect du principe du contradictoire invoqué par les sociétés Compoeco et Veco International
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Compoeco (Sas) et Veco International (Sarl) demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 10 février 2020 qui a annulé les AMR que l’Administration des Douane a émis à l’encontre de Compoeco et de Veco ;
— Subsidiairement de reconnaître que les fautes des Douanes engagent sa responsabilité et ont causés un grave préjudice à Compoeco et à Veco ;
— En conséquence de quoi, les dettes de part et d’autre doivent être compensées ;
— Condamner l’Administration des douanes à 4000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens
Les sociétés Compoeco et Veco International font valoir en réponse que :
les avis de mise en recouvrement sont insuffisamment motivés en fait et en droit de sorte qu’ils sont nuls au visa des articles 345 du code des douanes et 211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
la procédure contrevient au principe général de l’Union européenne d’être entendu dès lors que les avis de mise en recouvrement exécutoires leur ont été notifiés sans qu’aucun élément ou information préalable ne leur ait été communiqué par l’administration des douanes
MOTIFS
Sur les avis de mise en recouvrement :
sur l’application de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
Le premier juge a retenu le moyen soulevé par les sociétés Compoeco et Veco International qui faisaient valoir que les avis de mise en recouvrement n’avaient pas été précédés du droit préalable d’être entendu avant toute décision défavorable, au visa de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’administration des douanes conteste cette position en soutenant que les dispositions de l’article 41 de la Charte ne sont applicables qu’à l’administration européenne, c’est-à-dire à ses institutions et ses organes.
Sur ce, il apparaît que postérieurement à l’arrêt du 18 décembre 2008 (CJCE, Sopropré-Organizaçöes de Calçado Lda) rappelé par le premier juge, la Cour de justice a énoncé que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’était pas invocable à l’encontre des administrations nationales (arrêt C-141/12 et C-372-12 du 17 juillet 2014). La Cour a cependant précisé que le droit d’être entendu consacré à l’article 41 de la Charte l’était aussi au titre des droits de la défense en tant que principe général du droit, ce qui permet son application via les principes généraux du droit (CJCE, 5 novembre 2014, C-166/13, 11 décembre 2014, C-249/13).
Ainsi, il résulte du principe des droits de la défense, qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments de droit et de fait sur lesquels l’administration entend fonder sa décision (Cass. Com. 24 janvier 2024, n°21-19.998).
Il apparaît en outre que ces dispositions ne sont pas réservées aux seules procédures ressortant d’infractions douanières.
En l’espèce, les décisions notifiées les 10 et 15 février 2017 par le Receveur des douanes de [Localité 3] aux sociétés intimées, par lesquelles ces sociétés ont été avisées de quatre avis de mise en recouvrement émis à leur encontre pour un total de 72 239 euros pour la société Compoeco et 51 061 euros pour la société Veco au titre de la taxe sur la valeur ajoutée d’importation, doivent être regardées comme des décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts et leur font grief eu égard au montant des sommes en cause et eu égard au fait qu’il n’est pas contesté que lesdites sociétés se sont en réalité déjà acquittées de ces sommes auprès de leur transitaire en douane, et que ce n’est que la liquidation judiciaire intervenue à l’égard de la société Promotransit, commissionnaire en douane, qui a justifié le recours de l’administration des douanes.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les quatre avis de mise en recouvrement n’ont été précédés d’aucune notification ou mise en demeure permettant aux sociétés intimées de présenter leurs observations, et ce, alors même que ces avis de mise en recouvrement sont immédiatement exigibles et la contestation amiable non suspensive.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés Compoeco et Veco International n’ont pas été en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments de droit et de fait sur lesquels l’administration des douanes entendait fonder ses décisions, alors même que ces sociétés étaient en droit de faire valoir un certain nombre d’arguments, relatifs notamment à la procédure collective ouverte à l’égard de la société Promotransit et la qualité éventuelle de créancière de l’administration des douanes à cette procédure.
L’administration des douanes objecte que l’article 67 D 3° du code des douanes, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et donc applicable aux quatre avis de mise en recouvrement notifiés aux sociétés intimées les 10 et 15 février 2017, prévoit une possibilité de procédure non contradictoire préalable dans certaines hypothèses, sans pour autant préciser explicitement dans laquelle des trois exceptions elle se situe.
En tout état de cause, s’il est constant que les avis de mise en recouvrement n’ont pas été délivrés suite à une infraction commise par les sociétés Compoeco et Veco International mais par ce que l’administration des douanes qualifie de « défaut de paiement à échéance du commissionnaire Promotransit », il apparaît néanmoins que le dédouanement des marchandises importées à [Localité 3] par ces sociétés a été délégué à la société Promotransit, laquelle bénéficiait d’un crédit d’enlèvement pour ce faire auprès du receveur des douanes de [Localité 3] de sorte que la défaillance de la société Promotransit ne peut à elle seule être considérée comme le fait générateur de l’échéance de la créance douanière.
A cet égard, l’article 67 A du code des douanes, en vigueur au 1er janvier 2017 et en conformité avec les règles rappelées ci-dessus, confirme la nécessité d’un « échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration ».
En conséquence, il y a lieu, de ces seuls chefs et en l’état de la violation d’une formalité substantielle, de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les avis de mise en recouvrement n°15-5349 du 14 avril 2015, 15-5354 du 14 avril 2015, 17-3090 du 10 février 2017 et 17-3148 du 10 février 2017 émis par le receveur des douanes à l’encontre des sociétés Compoeco et Veco International.
sur le défaut de motivation en droit et en fait :
L’administration des douanes ne conteste pas les autres motifs ayant conduit le premier juge à considérer que les avis de mise en recouvrement étaient suffisamment motivés au visa des articles 345 du code des douanes et des articles L.212-1 et L.212-2 du code des relations entre le public et administration.
Elle ne conteste pas davantage l’inapplication des dispositions de l’article 334 du code des douanes.
A cet égard, les sociétés Compoeco et Veco International ne justifient d’aucun élément de nature à infirmer la décision de ce chef, de sorte que le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé au visa de l’article 955 code de procédure civile.
Enfin la demande subsidiaire formée par les sociétés Compoeco et Veco International au titre de la responsabilité de l’administration des douanes et de la compensation des « dettes » est sans objet en l’état de l’admission du premier moyen soulevé par les sociétés.
Sur les frais et dépens :
L’administration des douanes, en la personne de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3], sera tenue aux entiers dépens de la procédure d’appel et sera tenue de payer aux sociétés Compoeco et Veco International la somme totale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’état de l’abrogation des dispositions de l’article 367 du code des douanes visées par la première décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel qui lui est déféré,
Confirme le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne l’administration des douanes, représentée par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3], aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’administration des douanes, représentée par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3], à payer aux sociétés Compoeco et Veco International la somme totale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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