Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 5 mai 2026, n° 25/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 février 2025, N° 22/00874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 92A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/01668
N° Portalis DBV3-V-B7J-XCIX
AFFAIRE :
S.A.S. [G]
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES [Localité 1] OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 22/00874
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me [Localité 2]
— Me OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [G], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant au siège social
N° SIRET : 451 011 548
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud GANNAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 – N° du dossier 2022072
Me Thérèse-Anne AMY de la SELEURL ARCADE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0216
Me Philippe BOZZACCHI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES [Localité 1] OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 39/22
Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2375, substitué par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1844
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
La société [G], société de droit français créée en 2003, est une entreprise du groupe Ampère, spécialisée dans le négoce et la distribution de produits chimiques pour l’industrie en Europe.
Pour ce faire, elle importe de différents pays du persulfate d’ammonium et de sodium et en assure ensuite la revente auprès de ses clients européens.
Ses principaux fournisseurs sont situés en dehors de l’Europe et notamment en République Populaire de Chine, Japon, Etats-Unis.
Depuis mai 2016, la société [G] est un 'Opérateur économique agréé’ en matière de simplification douanière, sûreté et sécurité, certification douanière dernièrement renouvelée le 17 février 2022.
Dans un règlement CE 1184/2007 du 9 octobre 2007, le Conseil de l’Union européenne a institué un droit antidumping de 71,8 % sur les importations de persulfate en provenance de la République populaire de Chine, à l’exception de la société ABC Chemicals [Localité 5], qui s’est vu attribuer par le règlement de l’Union européenne un droit antidumping de 0 % dans la mesure où il était reconnu qu’elle ne pratiquait pas le dumping.
Ce taux spécifique à cette société était subordonné à l’utilisation systématique par les sociétés importatrices du code additionnel (aussi appelé CACO ou [R]) 'A820' dans leurs déclarations d’importations et à la présentation aux autorités douanières des Etats membres d’une facture commerciale conforme.
Le 13 décembre 2013, ce droit antidumping a été renouvelé par règlement 1343/2013 pour une durée de 5 ans.
A la suite de soupçons de contournement des mesures anti-dumping introduites par le règlement n° 1184/2007, une enquête a été initiée par la Commission européenne.
Aux termes de son enquête, la Commission a considéré qu’un contournement des mesures anti-dumping avait eu lieu, précisant que des importations avaient été réalisées par la société [G] à une période où la société ABC Chemicals [Localité 5] ne fabriquait plus de persulfates mais était toujours désignée comme le fabricant de persulfates sur les factures. Il ressort du procès-verbal d’enquête qu’il a été considéré que le CACO A820 employé par la société [G] avait été demandé à tort et que le taux de droit anti-dumping (ci-après autrement appelé le DAD) qui aurait dû être retenu s’élevait en réalité à 71,8 %.
A la suite de cette enquête, le service régional d’enquêtes (aussi dénommé le SRE) de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] a effectué un contrôle douanier portant sur la vérification de 51 importations de persulfates effectuées par la société [G] en provenance de Chine s’étalant sur la période du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2019.
Aux termes d’un avis de taxation adressé le 5 février 2021 à la société [G], M. le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 6] (autrement dénommé « le directeur régional des douanes ») a indiqué à cette dernière qu’aucune des 51 importations étudiées ne pouvait justifier l’exonération de DAD dont elle avait bénéficié lors de ces importations.
Par courrier du 2 mars 2021, M. le directeur régional des douanes a adressé ses observations.
Le 26 avril 2021, M. le directeur régional des douanes a notifié à la société [G] 1'infraction douanière constatant une irrégularité ayant pour but ou pour effet d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe, infraction prévue et réprimée à l’article 411 du code des douanes, étant précisé que le montant des droits et taxes s’élève à la somme de 1 064 100 euros (soit 843 211 euros de droits antidumping, 168 637 euros de TVA, 42 494 euros d’intérêts de retard et 9 758 euros de TVA sur les intérêts de retard).
Le directeur régional des douanes précise qu’il résulte de l’enquête diligentée que des importations ont été réalisées par la société [G] à une période où ABC Chemicals [Localité 5] ne fabriquait plus de persulfates mais était désignée sur les factures comme le fabricant des produits soumis à un taux de DAD de 0 %, de sorte que le taux de DAD qui aurait dû être appliqué s’élève à 71,8 %.
L’avis de mise en recouvrement a été adressé à la société [G] le 20 mai 2021.
La société [G] a procédé au paiement de la somme réclamée et a contesté, par courrier du 3 juin 2021, l’avis de mise en recouvrement (AMR).
Le 3 décembre 2021, le directeur régional des douanes a rejeté la contestation de l’AMR.
Par acte d’huissier de justice du 3 février 2022, la société [G] a fait assigner M. le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris Ouest devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société [G] de toutes ses demandes ;
— condamné la société [G] à payer à M. le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1]-Ouest la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [G] à payer les dépens ;
— écarté l’exécution provisoire du jugement.
Le 11 mars 2025, la société [G] a interjeté appel du jugement à l’encontre de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] Ouest.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 4 février 2026, la société [G] demande à la cour de :
Vu le Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union européenne,
Vu le Règlement n°2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping,
Vu le Règlement n°1184/2007 du Conseil du 9 octobre 2007,
Vu le Règlement d’exécution (UE) n°1343/2013 du Conseil du 12 décembre 2013,
Vu le Règlement n°2019/1584 du 25 septembre 2019 de la Commission,
Vu le Règlement d’exécution (UE) n°2020/39 de la Commission du 16 janvier 2020,
Vu le Règlement d’exécution (UE) n°2020/477 de la Commission du 31 mars 2020,
Vu l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
Vu la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris et notamment du 25 septembre 2025 n°23/00376,
Vu les articles 67 D, 67 D-1 à 67 D-4, 345, 345 bis, 347 et 440 bis du code des douanes français,
Vu l’article L.312-3 et L.300-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu les articles 73, 74 et 563 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-2 du code civil.
— Recevoir la société [G] en son acte introductif d’instance et la disant bien fondée ;
Au fond, à titre principal,
— Infirmer le jugement du tribunal de Versailles en toutes ses dispositions au fond ;
— Confirmer que la société [G], compte tenu des informations dont elle disposait et tant au regard des textes, du formalisme des factures et des prix pratiqués avant importation en France, s’est conformée aux règlements de la Commission successifs portant introduction de droits antidumping sur les persulfates d’ammonium et de sodium produits en République populaire de Chine entre le 9 octobre 2007 et la fin de ses importations auprès d’ABC Chemicals, soit avant le 25 septembre 2019 (Pièces 15, 16, 17) ;
— Confirmer que la Douane a commis des erreurs d’interprétation de la règle de rétroactivité rappelée dans les règlements antidumping (Pièces 14, 17 et 19) en appliquant le nouveau droit antidumping applicable à la société chinoise ABC Chemicals avant la période d’enregistrement fixée au 27 septembre 2019 aux importations des persulfates d'[G] dans l’UE ;
— Confirmer que la Douane a pris en compte la dette douanière au-delà des 14 jours de la date à laquelle la Douane est en mesure de déterminer les droits antidumping exigibles, soit au terme du droit d’être entendu tel que fixé par aux articles 67 D du code des douanes national et 105 du code des douanes de l’Union ;
— Annuler l’avis de mise en recouvrement (AMR) n°773/2021/036 du 20 mai 2021 d’un montant de 1.064.100 euros (Pièce n°10) émis à son encontre par la Recette inter-régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] consécutivement au redressement notifié par le Service Régional d’Enquêtes de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1]-Ouest (Pièce n°8) ;
— Annuler la décision de rejet du 3 décembre 2021 (Pièce n°13) prise par la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] situé au [Adresse 4] à [Localité 7] après examen de la contestation administrative de la société [G] du 3 juin 2021 (Pièce n°12) ;
— Annuler l’avis de mise en recouvrement (AMR) n°773/2021/036 du 20 mai 2021 d’un montant de 1.064.100 euros (Pièce n°10) émis à son encontre par la Recette inter-régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] pour non-respect du délai de prise en compte de la dette douanière régi par l’article 105 du Code des douanes de l’Union ;
— Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] à rembourser à la société [G] la somme de 1.064.100 euros, dont elle s’est acquittée le 25 mai 2021 (Pièce n°11) ;
Au fond, à titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer et renvoyer la cause et les parties devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en interprétation du droit de l’UE ;
— Poser à la CJUE la question préjudicielle suivante :
« Considérés dans leur ensemble, les articles suivants :
— Les articles 10 §1 et 10 §4 et 14 §5 du règlement UE n°2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (respectivement sur les limites à la rétroactivité de droits antidumping et l’enregistrement des importations) (Pièce n°14) ;
— Les articles 1 et 2 du règlement UE d’exécution n°2019/1584 de la Commission du 25 septembre 2019 (ouverture d’une enquête sur le contournement possible de mesures antidumping sur les importations de persulfates) (Pièce n°17) et ;
— L’article 1er §2 du règlement d’exécution n°2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 (application à partir du 27 septembre 2019 d’un droit antidumping définitif sur les importations de persulfates à 71,8% réalisées sous le code additionnel [R] A820 de la société chinoise ABC Chemicals (Pièce n°19) ;
doivent-ils être interprétés comme autorisant un État membre à exercer son droit de reprise au titre de l’article 103 du code des douanes de l’Union et faire exception à la limite de rétroactivité des droit antidumping définitifs en imposant lesdits droits aux importations antérieures à leur période d’enregistrement initiée le 27 septembre 2029, date d’entrée en vigueur de l’ouverture de l’enquête de la Commission européenne au motif que le soupçon du contournement est antérieur cette date et l’enquête a confirmé le contournement ' » ;
En toute hypothèse,
— Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] au remboursement à la société [G] du montant de 1.064.100 euros comportant paiement du principal (droits antidumping et intérêts de retard) pour les droits antidumping et la TVA qu’elle a dû acquitter ;
— Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] au paiement d’intérêts moratoires sur l’ensemble des sommes dues à la société [G], à compter de la date de paiement au taux prévu par l’article 440 bis du code des douanes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt ;
— Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] à payer à la société [G] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 13 février 2026, la Direction régionale des douanes de [Localité 6] demande à la cour de :
Vu le règlement d’exécution (UE) 2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 modifiant le Règlement d’exécution (UE) 2020/39 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectuées conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil,
Vu les articles 354 et 354 bis du code des douanes,
Vu les pièces versées au débat,
— Juger la Direction Régionale des Douanes de [Localité 1]-Ouest bien fondée en ses écritures ;
— Déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société [G] pour la première fois en cause d’appel ;
— Confirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
— Débouté la société [G] de toutes ses demandes ;
— Condamné la société [G] à payer à Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [G] à payer les dépens ;
En conséquence,
— Juger réguliers et bien-fondés l’avis de mise en recouvrement n°773/2021/036 du 20 mai 2021, la décision de rejet de la contestation d’AMR du 3 décembre 2021 ;
— Juger que les droits de douanes mis à la charge de la société [G] sont intégralement dus ;
— Débouter la société [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
— Condamner la société [G] à verser à la Direction Régionale des Douanes de [Localité 1]-Ouest la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux titres des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner la société [G] aux dépens de l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel et à titre liminaire
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il sera relevé qu’elle ne présente cependant pas ses demandes dans le même ordre que celui soumis au premier juge.
La cour déplore en outre que les différents moyens discutés ne soient pas présentés dans le même ordre dans les conclusions respectives de l’appelante et de l’intimée. Étant tenue de répondre aux moyens dans l’ordonnancement présenté par le requérant, la cour suivra celui des dernières conclusions de l’appelant.
Sur la demande principale d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 20 mai 2021 et de la décision de rejet du 3 décembre 2021 et les différents moyens soulevés à l’appui
Position du tribunal
Après avoir rejeté les demandes de transmission de trois questions préjudicielles présentées par la société [G], le tribunal a d’abord considéré, en se référant à l’article 1, alinéa 3, du Règlement d’exécution du Conseil du 12 décembre 2013, à l’annexe qui y est visée, ainsi qu’au Règlement d’exécution de la Commission du 31 mars 2020, que la société [G] a présenté des factures qui n’étaient pas en « bonne et due forme » au vu des textes applicables ; que les mesures spéciales étant subordonnées à la présentation de factures en bonne et due forme, ce défaut suffit à justifier l’application à la société [G] du droit antidumping résiduel applicable aux autres sociétés.
Il a ensuite considéré que la bonne foi est indifférente, l’administration des douanes opérant un traitement séparé du recouvrement des droits et taxes éludés et des suites contentieuses ; qu’en tout état de cause, la société [G] ne démontre pas qu’elle n’avait pas connaissance des changements intervenus, notamment du changement de fabricant auprès de qui son fournisseur se fournit ; qu’aux termes des conclusions de l’enquête de la Commission, reprises par le Règlement d’exécution 2020/477 du 31 mars 2020, le contournement des règles douanières a été constaté, causant un préjudice à l’industrie européenne.
Il a par ailleurs retenu qu’en sa qualité d’importateur, la société [G] était redevable de la dette douanière et fiscale ; qu’en application des articles 354 et 354 bis du code des douanes, le fait générateur est constitué par les 51 importations de persulfates réalisées par la société [G] ; qu’un procès-verbal établi et notifié le 18 septembre 2020 a interrompu la prescription, de sorte que l’administration des douanes avait la possibilité de contrôler les années précédentes ; que la douane a contrôlé les importations effectuées entre janvier 2018 et septembre 2019 ; que pour cette période, antérieure, le délai de reprise n’étant pas échu, le redressement par le directeur régional des douanes était possible.
Sur le principe de confiance légitime pouvant bénéficier à un opérateur prudent et avisé, le tribunal, après avoir rappelé les trois conditions nécessaires pour permettre une remise des droits, a jugé que la société [G] ne justifie d’aucune erreur commise par le directeur régional des douanes puisque ce dernier s’est basé sur les factures jointes aux déclarations, et sur l’erreur de renseignement du CACO A820, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ce principe au cas présent.
Le tribunal a enfin indiqué que le contrôle a été initié en 2020 ; qu’il ressort des débats que les agents de la douane ont respecté les dispositions dans la mesure où le contrôle, qui a été effectué sur le fondement de l’article 78 du code des douanes, a été réalisé dans le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 221 § 3 du code des douanes ; que les dispositions légales en vigueur ont été respectées, tout comme le principe de sécurité juridique.
Le tribunal a conclu qu’aucun élément ne justifie que l’avis de mise en recouvrement du 20 mai 2021 soit annulé, l’application du taux de droits antidumping de 71,8 % aux importations réalisées par la société [G] entre le 1er janvier 2018 et le 20 août 2019 étant justifiée.
Moyens des parties
La société [G] demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ses demandes. Elle sollicite l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 20 mai 2021 et de la décision de rejet du 3 décembre 2021 en visant plusieurs moyens.
Sur le moyen tiré du respect des règles en matière de mesures antidumping
La société [G] entend souligner que le tribunal ne démontre pas qu’elle ne s’est pas conformée aux règlements de l’Union Européenne sur les DAD appliqués aux persulfates chinois en ce que :
— elle s’est fondée sur la sécurité juridique des règlements antidumping réitérés conférant un DAD à 0% à la société ABC Chemicals ; les règlements antidumping de la Commission sur les importations de persulfates ont maintenu durant 12 ans, d’octobre 2007 à mars 2020, le DAD à 0 % pour la société ABC Chemicals ; la constance du taux de DAD a procuré une sécurité juridique aux importateurs européens et dans son cas, a renforcé sa confiance légitime en son fournisseur, n’ayant pas de raison au regard des textes, de présumer un contournement des mesures antidumping ; l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), [N] [T] e.a du 14 mai 1996, n’est pas transposable au cas d’espèce ; dans l’affaire [T], c’est à la suite d’un contrôle que le certificat d’origine préférentiel a été déclaré non conforme, induisant en erreur les autorités douanières, tandis que dans son cas, il ressort d’une succession d’enquêtes diligentées durant 12 ans dans le cadre de la réglementation antidumping sur l’importation des persulfates que le droit à 0 % a été entériné pour la société ABC Chemicals ;
— avisée par sa veille réglementaire sur l’antidumping, elle a choisi la prudence en substituant un fournisseur japonais lorsqu’elle a eu connaissance du règlement d’exécution de 2019 prévoyant l’enregistrement des importations chinoises.
Elle soutient qu’en agissant ainsi, elle s’est comportée en importateur avisé et prudent, tandis que la douane elle-même n’était pas en mesure de détecter des pratiques contraires aux règlements antidumping sur les persulfates chinois comme le prouve le contrôle d’août 2019 du chargement et des liasses documentaires avant passage en douane de son conteneur.
Elle fait encore valoir que :
— le tribunal ne peut alléguer que les factures de [P] [D] auraient dû l’alerter sur le changement du fabricant alors qu’elle a reçu des factures respectant le formalisme réglementaire ne permettant pas de déceler une erreur ;
— la douane n’apporte aucune démonstration de ce qu’elle aurait connaissance que la société ABC Chemicals ne produisait plus et que la production était effectuée par une autre société dénommée [V] ; au contraire, les réponses qu’elle a apportées concourent à prouver qu’elle l’ignorait ; qu’il faut disposer de moyens d’investigation à l’échelle européenne pour détecter un changement sur les circuits de vente, ainsi que des pouvoirs régaliens dont dispose la DG Trade (Direction générale du commerce de la Commission) et l’office européen de lutte anti fraude (L’OLAF) ; la Commission a découvert dans une réponse de la société [P] [D] que la société ABC Chemicals ne fabriquait plus les persulfates, les achetant et les refacturant à l’exportation ;
— les 51 factures produites ne peuvent être qualifiées de 'non conformes’ alors qu’elles respectent toutes les prescriptions posées par le Règlement du conseil du 12 décembre 2013 ;
— le tribunal n’a pas répondu à son argument sur l’absence de dumping car les prix de vente de la société ABC Chemicals n’étaient ni contestés, ni contestables ; le rapport de l’OLAF ne comporte aucune annexe qui justifierait un dumping tarifaire ; la Douane n’en rapporte pas davantage la preuve, de sorte que le recouvrement de DAD est frappé de nullité.
En conclusion sur ce point, l’appelante invoque le respect des règles en matière de mesures antidumping appliquées aux persulfates de sodium et d’ammonium, prétend qu’elle rapporte toutes les preuves de ce qu’elle n’a commis aucune infraction pour les importations réalisées du 3 janvier 2018 au 29 août 2019. Elle demande à la cour de lui laisser le bénéfice de la sécurité juridique apportée par la constance de l’application d’un DAD à 0 % sur la période contrôlée et l’application du principe de confiance légitime puisqu’elle ne disposait pas des moyens considérables des autorités douanières pour détecter un contournement des circuits commerciaux via la société ABC Chemicals.
Le directeur régional des douanes, qui sollicite la confirmation du jugement querellé, répond sur le principe de confiance légitime invoqué par l’appelante en faisant valoir qu’il ne fait nullement obstacle à l’exercice de contrôles ultérieurs comme cela résulte de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 14 mai 1996 ([N] [T] e.a., 14 mai 1996, affaires jointes C-153/94 et C-204/94) ; que tout opérateur est susceptible de faire l’objet d’un contrôle a posteriori des autorités douanières aux fins de vérifier le bien-fondé d’un régime préférentiel.
Il fait valoir que la société [G] n’a pas présenté de factures en bonne et due forme, comme en atteste le considérant 34 du Règlement d’exécution 2020/477 de la Commission ; qu’il ressort de l’enquête que l’ensemble des factures d’achats accompagnant les déclarations d’importations ont pour entête « la société [P] [D] Co. Ldt », comportent systématiquement un certificat attestant que les produits facturés ont été fabriqués par la société ABC Chemicals, alors que depuis le mois de janvier 2018 la société [W] [V] [Y] Corp produisait les persulfates qu’elle vendait ensuite à la société ABC Chemicals, cette dernière les revendant à ses clients, y compris sa société juridiquement liée [P] [D] Co. Ldt ; que tous les certificats sont signés par la présidente de la société ABC Chemicals, qui se trouve également être la directrice générale de la société [P] [D], laquelle ne disposait pas, pas plus que la société [W] [V], du DAD à 0 % ; que les mesures spéciales étant subordonnées à la présentation d’une facture en bonne et due forme, l’absence de conformité des factures suffit à justifier l’application aux importations réalisées par la société [G] du DAD résiduel applicable à toutes les autres sociétés.
Elle soutient également que la bonne foi de la société [G] est indifférente ; qu’en vertu des dispositions de l’article 441, 1°, du code des douanes, seul son résultat suffit à caractériser l’infraction ; que [B] l’administration des douanes avait considéré que la société [G] était de mauvaise foi, elle en aurait tiré les conséquences et fait application de l’article 414-2, alinéa 2, du code des douanes.
Elle avance qu’en tant qu’opérateur économique avisé, la société [G] doit notamment tenir compte du risque de transfert de production et que l’établissement des factures au nom de la société [P] [D] constituait en soi un élément qui aurait dû conduire l’appelante à vérifier qui était réellement le fabricant et à suspecter un contournement du circuit de vente.
Appréciation de la cour
La Cour de Justice de l’Union Européenne dit pour droit que le principe de sécurité juridique, qui a pour corollaire le principe de protection de la confiance légitime, exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables. En particulier, ce principe exige qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêt du 3 juin 2021, Jumbocarry Trading, C-39/20, [Localité 8]:C:2021:435, point 48 et jurisprudence citée).
Le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué que par un justiciable à l’égard duquel une autorité administrative a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, qu’elle lui aurait fournies (voir, en ce sens, arrêts du 7 août 2018, Ministru kabinets, C-120/17, [Localité 8]:C:2018:638, point 50, et du 31 mars 2022, [Adresse 5], C-195/21, [Localité 8]:C:2022:239, point 65) (voir notamment CJUE, 27 juin 2024, no C-168/23, [H] [C] [B] [U] c/ Agentia Nationala de Administrare Fiscala ' Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova ' Directia Regionala [Localité 9])
Dans l’arrêt la CJUE, Grande Chambre, du 4 octobre 2024, Affaire nº C-541/20 à C-555/20, la Cour de Justice a précisé que :
En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler que le droit de se prévaloir de ce principe appartient, en tant que corollaire du principe de sécurité juridique, à tout particulier se trouvant dans une situation dans laquelle l’administration de l’Union a fait naître dans son chef des espérances fondées. Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. De même, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de l’Union de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est adoptée (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, [Localité 8]:C:2019:1035, point 153 ainsi que jurisprudence citée).
Par ailleurs, la Cour a déjà jugé qu’un opérateur économique ne saurait placer sa confiance légitime dans l’absence totale de modification d’une situation existante par le législateur de l’Union, mais peut uniquement mettre en cause les modalités d’application d’une telle modification (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Global Starnet, C-322/16, [Localité 8]:C:2017:985, point 47 et jurisprudence citée).
En outre, selon une jurisprudence constante, le champ d’application du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être étendu jusqu’à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure [arrêt du 8 septembre 2022, Ministerstvo 'ivotního prost’edí (Perroquets Ara hyacinthe), C-659/20, [Localité 8]:C:2022:642, point 69 et jurisprudence citée], et cela, notamment, dans des domaines dont l’objet comporte des nécessités d’adaptation constante en fonction des variations de la situation économique (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2023, Kapniki A. Michailidis, C-99/22, [Localité 8]:C:2023:382, point 29 et jurisprudence citée).
Dans l’arrêt rendu par la 3ème Chambre, n° 0009 du 11 janvier 2024, Affaire n° C-517/22 P, la CJUE a pu dire que :
(…) lorsqu’elle entend réinstituer des droits antidumping définitifs, la Commission doit respecter les principes gouvernant l’application de la loi dans le temps ainsi que les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Ceux-ci imposent l’application des règles matérielles en vigueur à la date des faits en cause, quand bien même ces règles ne sont plus en vigueur à la date de l’adoption d’un acte par l’institution de l’Union, pour autant que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union à adopter l’acte en cause soit en vigueur à la date de l’adoption de celui-ci. » (CJUE, 3ème Chambre, Arrêt n° 0009 du 11 janvier 2024, Affaire nº C-517/22 P).
Au cas présent, l’appelante invoque une violation des principes de sécurité juridique et de son corollaire le principe de confiance légitime au regard :
— du Règlement (CE) n° 1184/2007 du Conseil du 9 octobre 2007 pour l’établissement d’un droit antidumping définitif et la perception définitive du droit provisoire imposé sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan,
— et du Règlement d’exécution (UE) n° 1343/2013 du Conseil du 12 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009,
en vertu desquels un DAD de 0 % a été accordé à la société ABC Chemicals sans discontinuer pendant 12 années.
Ce n’est que par le Règlement d’exécution (UE) 2019/1584 de la Commission du 25 septembre 2019, qu’a été annoncée l’ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le Règlement d’exécution n ° 1343/2013.
Selon le Règlement d’exécution (UE) 2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/39 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué, la Commission, dans les considérants 61 à 63, a :
— conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de peroxosulfates originaires de la RPC a été contourné par le biais de pratiques de réorientation des circuits de vente via la société ABC [Localité 5], laquelle est soumise à un droit antidumping de 0 %.
— dit que conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, le droit antidumping institué sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et applicable à «toutes les autres sociétés» devrait donc être étendu aux importations du même produit déclaré fabriqué par la société ABC [Localité 5] (c’est-à-dire le produit soumis à l’enquête), étant donné qu’il est en réalité produit par la société [V], qui n’est pas soumise à un taux de droit individuel (mais au taux applicable à «toutes les autres sociétés»).
— dit que l’article 13, paragraphe 3, et l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base disposent que les mesures étendues doivent s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture. Par conséquent, des droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de peroxosulfates originaires de la RPC qui ont été importés dans l’Union sous le code additionnel [R] A820 au cours de la période d’enregistrement des importations. Le montant des droits antidumping à percevoir rétroactivement devrait correspondre au droit résiduel de 71,8 %.
La Commission européenne a donc décidé aux termes de ce dernier Règlement, que les droits antidumping au taux de 71,8 % pour les importations réalisées par le biais de la société ABC Chemicals devraient être perçus rétroactivement à compter de « l’enregistrement », dont il est admis par les deux parties, qu’il s’agit de la date à laquelle l’ouverture de l’enquête a été annoncée par la publication d’un règlement d’exécution au Journal officiel de l’Union européenne le 26 septembre 2019.
La société [G] fait grief à la douane française d’avoir quant à elle fait partir la période de rétroactivité des droits réévalués à compter du jour où la Commission a pu déterminer que la société ABC Chemicals [Localité 5] avait cessé sa production de persulfates, soit le 31 décembre 2017.
Dès lors, la question de savoir [B] les principes ci-dessus rappelés ont été violés ou non, dépend intrinsèquement de la réponse qui sera ci-dessous apportée au moyen de la société [G] tiré de ce que les importations qu’elle a effectuées ne peuvent être rétroactivement être remises en cause pour la période antérieure à l’enregistrement.
Par ailleurs, les moyens invoqués par l’appelante, tirés de son ignorance du contournement opéré et de sa bonne foi sont inopérants dans la mesure où celle-ci se voit reprocher par l’administration des douanes « d’avoir commis une infraction douanière d’irrégularité ayant pour but ou pour effet d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe, infraction prévue et réprimée par l’article 411 du code des douanes national ».
Ainsi, s’agissant d’une contravention douanière, l’élément intentionnel, comme la bonne foi, sont indifférents à la caractérisation de l’infraction.
En revanche, ainsi qu’il va être ci-dessous démontré, [B] l’administration des douanes ne pouvait considérer que les factures litigieuses étaient « non conformes », ce seul élément ne saurait suffire à entacher d’irrégularité l’avis de mise en recouvrement du 20 mai 2021.
Il est constant que les règlements d’exécution de la Commission européenne instituant un droit antidumping sur certaines marchandises en provenant de pays dénommés prévoient qu’afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir la bonne application des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne s’applique que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées par le règlement, c’est-à-dire au cas présent, qu’elle doit comporter une déclaration indiquant que le produit concerné a été fabriqué par la société ABC Chemicals ainsi que le code additionnel [R] A820.
Aux termes du Règlement d’exécution n° 2020/477, la Commission a indiqué dans son considérant n° 34 que :
Troisièmement, l’application du taux de droit individuel était subordonnée à la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme, comportant une déclaration attestant que le produit concerné était fabriqué par l’entité juridique ABC [Localité 5]. Cependant, l’entité juridique ABC [Localité 5] était toujours désignée comme le fabricant du produit soumis à l’enquête sur les documents d’importation fournis aux autorités douanières de l’Union européenne, en dépit du fait qu’à partir du début de l’année 2018, elle n’était plus l’entité juridique ayant effectivement fabriqué les produits. Par conséquent, le taux de droit applicable aux produits fabriqués par ABC [Localité 5] a été indûment appliqué aux importations de produits qui avaient en réalité été fabriqués par une autre entité juridique et qui auraient dû être soumis à un taux de droit plus élevé,
sans en déduire que les factures qui auraient été ainsi émises au cours de la période précédent l’enregistrement seraient non conformes, contrairement à l’interprétation faite par l’intimée de ces dispositions.
En tout état de cause, les infractions relevées par l’administration des douanes ne reposent pas uniquement sur la qualification des factures. Il résulte de l’avis de mise en recouvrement du 20 mai 2021 que c’est l’infraction telle que relevée par le procès-verbal de constat du 26 avril 2021 qui en est le support principal, laquelle infraction vise le fait matériel de ce que les 51 factures ne pouvaient prétendre à l’exonération des droits antidumping dont elles ont bénéficié au moment de l’importation en raison du contournement des règles d’antidumping découvert postérieurement à leur émission, contournement imputable aux sociétés ABC [Localité 5] et ses deux sociétés liées, à savoir [P] [D] Co., Ltd et [W] [V] [Y] Corp, comme cela ressort du Règlement d’exécution n° 2020/477 de la Commission.
Il sera en outre souligné qu’aux termes du considérant 35 du Règlement d’exécution n° 2020/477, la Commission a retenu qu’étant donné que ces prix à l’exportation de tous les types de produits étaient inférieurs à la valeur normale pour les mêmes types de produits, l’existence d’un dumping a été confirmée pour le produit soumis à l’enquête, de sorte qu’elle a bien considéré que sur la période examinée il y avait eu un dumping tarifaire et que l’appelante n’est pas bien-fondée à prétendre que les prix de vente de la société ABC Chemicals n’étaient ni contestés, ni contestables.
Sur le moyen tiré d’une application rétroactive du DAD définitif
Moyens des parties
La société [G] soutient qu’en validant le redressement à compter de la période d’enquête de l’OLAF et non à partir de la période d’enregistrement, le tribunal a contrevenu au principe de rétroactivité des règlements antidumping encadré par les règlements du Conseil, du Parlement et de la Commission de l’Union Européenne et par la jurisprudence de la CJUE.
Elle soutient que le règlement de base n° 2016/1036 du 8 juin 2016 du Parlement et du Conseil de l’UE prévoit expressément le point de départ et l’obligation de procéder à un enregistrement en ces termes ; que le règlement d’exécution n° 2019/1584 de la Commission portant ouverture d’une enquête a été adopté le 25 septembre 2019 et est entré en vigueur le 27 septembre 2019, ce qui correspond à la date d’enregistrement ; que le règlement d’exécution n° 2020/477 de la Commission instituant un DAD définitif sur les importations de persulfates à 71,8 % correspondant à « toutes les autres sociétés » l’a étendu pour les importations relatives à la société ABC Chemicals réalisées sous le code additionnel [R] A820 à partir du 27 septembre 2019 uniquement ; que ce règlement, en ce qu’il dispose que « le droit étendu par le paragraphe I du présent article est perçu sur les importations enregistrées » est suffisamment précis pour ne laisser aucune marge d’interprétation aux États ; que le tribunal, en confirmant que la douane était habilitée à faire rétroagir la perception du DAD définitif de 71,8 %, lui a retiré le droit au bénéfice de sécurité juridique et contrevient au principe de primauté des règlements européens.
Elle relève que le tribunal reste silencieux sur son argument tiré de la circulaire publiée par la direction générale des douanes sur le règlement de base de 2016, rappelant les principes de non-rétroactivité, expliquant précisément la procédure d’enregistrement et ses effets et indiquant explicitement que « les droits définitifs sont perçus sur les opérateurs d’importation à compter de l’entrée en vigueur du règlement les instituant ».
Elle fait observer que conformément à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration sur l’accès aux documents administratifs, la circulaire est un acte opposable par les justiciables.
Elle invoque également l’application de l’article 345 bis du code des douanes national qui prévoit l’opposabilité des circulaires.
Elle soutient que l’enquête de l’OLAF est un élément au même titre que les questionnaires de la DG Trade, dans le processus de recherche d’un contournement des mesures antidumping ; que le 25 septembre 2019, la Commission a publié un règlement d’exécution n° 2019/1584 entré en vigueur le 27 septembre 2019 portant décision d’ouvrir une enquête d’office sur un contournement possible des mesures antidumping concernant les persulfates fabriqués par la société ABC Chemicals ; qu’à compter du 27 septembre 2019, les importations de persulfates identifiées sous le code additionnel communautaire CACO et les nomenclatures correspondantes ont fait l’objet d’une procédure d’enregistrement par les autorités douanières européennes ; que c’est la publication du règlement déclenchant les enregistrements des importations, susceptible d’être les prémices à l’application de DAD, qui l’a conduite à changer de fournir pour un autre offrant des tarifs et une qualité de persulfates comparables.
Elle entend attirer l’attention de la cour sur ces étapes, indiquant qu’au cours de l’enquête de l’OLAF, les effets du changement de producteur ne sont pas confirmés puisque les autorités sont au stade de l’investigation, ce pourquoi la [Etablissement 1] européenne a pris le 16 janvier 2020 un règlement 2020/39 instituant un DAD définitif sur les importations de persulfates originaires de Chine, en confirmant une nouvelle fois le DAD individuel de 0 % au bénéfice de la société ABC Chemicals ; qu’il en résulte qu’aucun redressement ne peut juridiquement être légitimé à partir de l’enquête de l’OLAF ; que le 31 mars 2020, la Commission prend des mesures d’exécution par voie de règlement n° 2020/477, qui seront rendues applicables au 2 avril 2020, imposant un DAD définitif de 71,8 % rétroactif sur les importations effectuées à compter du 27 septembre 2019 auprès du fournisseur ABC Chemicals ; que le rapport de l’OLAF sera édité le 19 mai 2020 ; que sur le fondement du règlement final, la douane française a initié le 25 août 2020 une enquête à son encontre, en s’appuyant sur le règlement n° 2019/1584 fixant une période d’enregistrement des importations durant une audition ; qu’elle ne peut donc prétendre que le redressement porte sur des importations couvertes par le rapport de l’OLAF qui n’a aucun pouvoir de légiférer.
Elle invoque la jurisprudence de la CJUE qui a rappelé que la période de rétroactivité doit être le corollaire de la constatation du préjudice que seules les institutions peuvent constater, soit l’arrêt C-458 du 03/10/2000 « Industrie des Poudres sphériques » qui insiste sur l’importance de la phase d’enquête encadrée dans une période de référence, l’arrêt C-416/15 du 30/06/2016 « Selena Romania » qui répondant à deux questions préjudicielles, après avoir rappelé le principe de rétroactivité des actes de l’Union, a dit que le droit antidumping étendu n’est pas applicable à des importations, telles que les importations en cause, qui ont été effectuées avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’ouverture, et l’arrêt C-612/16 du 19/06/2019 « C&J Clark International Ltd » qui confirme le principe de non-rétroactivité des DAD sur une période d’application antérieure aux règlements d’exécution des DAD, la période d’enregistrement se rapportant aux importations imposées depuis leur enregistrement.
Elle précise ne pas remettre en cause le principe du droit de reprise de la douane mais prétend que la douane française l’a appliqué de manière erronée en l’espèce puisque les premières importations à redresser doivent être incluses dans la période d’enregistrement, rappelant qu’elle a cessé ses importations auprès de la société ABC Chemicals dès la publication de l’ouverture de l’enquête le 26 septembre 2019, de sorte qu’il n’y avait pas matière à redressement.
Le directeur régional des douanes rétorque que le grief n’est absolument pas fondé et que la cour devra constater que la perception des droits antidumping sur la période du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2019 ne peut pas être considérée comme une mesure rétroactive.
Il rappelle les conclusions de l’enquête de la Commission sur l’existence d’un contournement des droits antidumping avéré depuis le 1er janvier 2018.
Il relate que sur la foi des éléments figurant dans les conclusions de l’enquête ayant conduit au règlement 2020/477 du 31 mars 2020, l’OLAF a considéré que les importations de péroxosulfates réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 26 septembre 2019 avec présentation de facture mentionnant la société ABC Chemicals en tant que producteur-exportateur, n’auraient pas dû permettre de bénéficier du taux de DAD à 0 % puisque la société elle-même a reconnu avoir cessé son activité de producteur-exportateur le 31 décembre 2017 ; que les États membres ont ainsi été invités à recenser toutes les importations du produit concerné déclarées sous le code additionnel [R] A820 dans les registres douaniers ; que trois sociétés françaises, dont l’appelante, ont été visées en France par ces enquêtes ; que lors du contrôle effectué par l’administration des douanes françaises, il est ressorti que pour 51 déclarations, la société [G] a sollicité à tort le code A820, de sorte qu’il était parfaitement fondé à lui réclamer les droits éludés correspondant à l’application du taux de 71,8 % sur cette période dès lors que le délai de reprise n’était pas échu.
Il répond encore aux arguments adverses que la circulaire du 30 mars 2025 est inopérante dès lors qu’il est recommandé aux importateurs de provisionner « le risque financier que représente une mesure d’enregistrement » qui peut avoir « pour effet la perception rétroactive des droits additionnels au taux de droit définitif » ; que la référence à l’article 345 du code des douanes est également inopérante, l’administration des douanes n’ayant pas été saisie d’une demande de rescrit de la part de la société [G] sur ce fondement ; que ces dispositions ne sont en tout état de cause applicables qu’aux textes fiscaux et n’opèrent pas sur les droits à l’importation.
Il réplique encore qu’il ne confond pas rétroactivité et prescription ; que la dette douanière est née en vertu de l’article 79 du code des douanes de l’Union à compter du jour où les déclarations en douane ont été acceptées ; qu’en application des articles 354 et 354 bis du code des douanes, l’administration a la faculté de mettre à jour des dettes dans des délais qui ont été respectés, le procès-verbal du 18 septembre 2020 ayant interrompu la prescription.
Il en conclut que les autorités douanières françaises ayant été invitées par l’OLAF à contrôler les importations réalisées entre janvier 2018 et septembre 2019, le SRE était parfaitement en droit de redresser sur la période de 2018 dès lors que le délai de reprise n’était pas échu ; que la perception des droits antidumping sur la période redressée ne peut être considérée comme une mesure rétroactive.
Appréciation de la cour
Il a été ci-dessus rappelée l’importance que les règles et la jurisprudence européennes attachent au principe de protection de la confiance légitime, corollaire du principe de sécurité juridique, ainsi que leurs limites.
Le règlement de base en matière de droit antidumping, soit le règlement UE 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne, prévoit :
— en son article 5 § 9 et 6, que [B] en cas de plainte, il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre cette procédure et en annonce l’ouverture dans le Journal officiel de l’Union européenne ; en l’absence de plainte, la Commission fournit des informations aux États membres lorsqu’elle a déterminé qu’il était nécessaire d’ouvrir une telle enquête ;
— en son article 7 § 1, que des droits provisoires peuvent être institués au plus tôt soixante jours et, en principe, au plus tard sept mois, mais en tout état de cause au plus tard huit mois, après l’ouverture de la procédure,
— en son article 10 relatif à la 'rétroactivité', que des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu’à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la mesure prise conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 4 (institution d’un droit définitif), selon le cas, est entrée en vigueur.
Or, s’agissant en l’espèce des déclarations d’importation de sulfates en cause, c’est le règlement d’exécution UE 2019/1584 de la commission du 25 septembre 2019 qui a décidé de l’ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution UE nº1343/2013 du Conseil sur les importations de peroxosufates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine, avec enregistrement des importations dans l’Union Européenne, la société ABC Chemicals étant mise en cause.
Il sera noté que toutefois, aux termes du règlement UE 2020/39 du 16 janvier 2020, alors que l’enquête était en cours, la commission a maintenu le taux du droit antidumping à 0% pour les produits de la société ABC Chemicals.
Néanmoins, dans son règlement d’exécution UE 2020/477 du 31 mars 2020, modifiant à ce titre le précédent règlement susvisé, après réexamen du dispositif, la Commission a prévu (souligné par cette cour) que :
1. Le droit antidumping définitif de 71,8 % applicable à « toutes les autres sociétés », institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/39 sur les importations de peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code [R] 2842 90 80 20) et originaires de la République populaire de Chine, est étendu à partir du 27 septembre 2019 aux importations de ce produit déclaré comme étant fabriqué par la société ABC Chemicals Co., Ltd, réalisées sous le code additionnel [R] A820. Le code additionnel [R] A820 mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/39 est maintenu. FR Journal officiel de l’Union européenne L 100/32 1.4.2020.
2. Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/39 est remplacé par le tableau suivant :
Société Droit (en %) Code additionnel [R]
ABC Chemicals Co., Ltd 71,8% A820
United Initiators Co., Ltd 24,5% A821
Toutes les autres sociétés 71,8% A999
3. Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1584 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 pour la société ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.
4. Le montant des droits antidumping à percevoir rétroactivement est celui qui résulte de l’application du droit antidumping de 71,8 % applicable à « toutes les autres sociétés ».
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Il résulte de la lecture de ces règlements qu’ils ne prévoient une application rétroactive du droit de 71,8 % que pour la période strictement postérieure au 27 septembre 2019, cette date correspondant à celle à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire, conformément aux règles relatives à la rétroactivité prévues par le règlement de base 2016/1036.
Il ressort des investigations de la Commission que la société ABC Chemicals a cessé sa production le 31 décembre 2017 ; l’application dérogatoire d’un droit antidumping de 0% ne se justifiait donc plus après cette date. Néanmoins, la Commission a strictement limité les effets de la rétroactivité de la mise en 'uvre du dispositif du droit antidumping à 71, 8 % applicable à toutes les autres sociétés, en ne prévoyant son extension qu’à compter du 27 septembre 2019, soit au jour de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution ayant ouvert une enquête à l’encontre de ABC Chemicals.
Ainsi, s’il n’est pas contestable que l’enquête conduite par l’administration des douanes française a porté sur une période non prescrite comprise entre le 1er janvier 2018 et le 27 septembre 2019, il n’en demeure pas moins qu’elle a procédé à une interprétation erronée de la réglementation européenne en retenant une application rétroactive du taux de 71, 8%.
Cette analyse est corroborée par la circulaire du ministre des finances et des comptes publics, aux opérateurs économiques et services des douanes, sur les instruments de défense commerciale Droits antidumping – droits compensateurs (antisubvention) en date du 30 mars 2015 qui éclaire la notion d’enregistrement en précisant que la Commission peut demander aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer certaines importations. Cette procédure vise à conserver une trace des importations susceptibles de faire l’objet, à la suite de l’enquête en cours, d’une perception rétroactive de droits antidumping /compensateurs, notamment en cas de contournement des mesures, texte qui interprète donc bien le mécanisme européen comme ne permettant pas de réclamer que les droits nés à la suite de l’enquête, fût-ce de manière rétroactive.
En conséquence, pour ce premier motif, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 773/2021/036 du 20 mai 2021 et la décision de rejet de la contestation de cet AMR du 3 décembre 2021.
Le directeur régional des douanes sera dès lors condamné à rembourser à la société [G] la somme de 1 064 100 euros comportant le paiement du principal (droits antidumping et intérêts de retard) pour les droits antidumping et la TVA que la société a acquittés.
L’article 440 bis du code des douanes dont l’appelante sollicite l’application ne concerne que les intérêts de retard d’impôt, droit ou taxe non acquittés auprès de l’administration douanière dans le délai légal, de sorte que la société [G] n’est pas fondée à en solliciter le bénéfice à son profit. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Il sera dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour ceux qui seront dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Surabondamment, sur le non-respect du délai pour la prise en compte de la dette douanière
La société [G] invoque également le non-respect des textes par l’administration des douanes qui ne démontre pas la prise en compte préalable de la dette dans ses registres comptables dans le délai de 14 jours prévu par l’article 105 du code des douanes de l’Union.
Elle répond tout d’abord que son moyen est recevable en ce qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, ajoutant que cette exception de nullité est étrangère aux règles judiciaires afférentes à la procédure civile.
Sur le fond, elle soutient que depuis l’adoption du code des douanes de l’Union, avant tout recouvrement de la dette, la direction générale des douanes doit se conformer à un séquencement entre la notification de la dette au débiteur et la prise en compte de la dette qui s’inscrit désormais dans un délai ferme de 14 jours comme cela découle de l’articulation des articles 102 § 3, 104 et 105 § 3 du code des douanes.
Elle explique que ces articles ont en commun de se référer au moment où « les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits en cause et d’arrêter une décision », sans préciser cette date, de sorte qu’il faut déterminer concrètement cette date et effectuer le décompte de 14 jours.
Elle considère que l’intimé présente une interprétation erronée de l’article 105 du code des douanes de l’Union en prenant comme date celle de la notification de l’infraction, alors que les textes distinguent bien ces deux étapes.
Elle fait valoir qu’au cas présent, c’est à l’issue de la procédure contradictoire dite du droit à être entendu (le DEE), qui s’achève par une décision de l’administration envoyée au débiteur sous la forme d’une réponse dûment motivée par le service enquêteur, que le point de départ de la prise en compte de la dette doit être fixé ; que l’article 67 D-3 du code des douanes de l’Union opère bien une distinction entre le DEE et la notification de l’infraction.
Elle ajoute que [B] le législateur européen avait voulu une concomitance entre le point de départ de la prise en compte de la dette et sa communication au débiteur, il n’aurait pas pris le soin de créer deux étapes à l’article 105 ; qu’en ne démontrant pas, au cas présent, la prise en compte préalable de la dette dans ses registres comptables dans le délai de 14 jours, l’administration des douanes a violé les dispositions de cet article ; que le redressement doit dès lors être annulé.
Le directeur régional des douanes soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’exception de nullité ainsi invoquée pour la première fois en cause d’appel par la société [G], en violation de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur le fond, il expose qu’il ressort de la combinaison des articles 101 § 1, 102 § 3 et 105 § 3 du code des douanes de l’Union que la notification du montant de la dette douanière doit être concomitante au moment où la douane est en mesure de déterminer le montant des droits exigibles et d’arrêter une décision ; que la prise en compte doit intervenir dans les 14 jours à partir du moment où la douane est en mesure de déterminer le montant des droits exigibles et d’arrêter une décision, lequel constitue le point de départ de ce délai.
Il avance que les autorités douanières ne peuvent être en mesure « d’arrêter une décision » concernant la dette douanière qu’une fois que la procédure relative au droit d’être entendu a été mise en 'uvre et achevée ; qu’ensuite, les droits et taxes sont notifiés, s’il y a lieu, à la fin de la procédure du DEE, par l’émission d’un avis de paiement remis au redevable concomitamment avec le procès-verbal notifiant l’infraction, et sont pris en compte dans les 14 jours suivants la notification ; qu’en l’espèce, l’infraction douanière et le montant des droits et taxes éludés ont été notifiés à la société [G] le 26 avril 2021, puis la prise en compte de la dette douanière a eu lieu le 29 avril 2021, soit dans le délai de 14 jours imposé par l’article 105 du code des douanes de l’Union, de sorte que l’appelante ne pourra qu’être déboutée de sa demande de nullité à ce titre.
Appréciation de la cour
Sur la recevabilité du moyen tiré de la nullité de la procédure douanière
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Toutefois, le moyen pris de la nullité d’un acte de la procédure douanière ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile en ce qu’il ne tend pas en lui-même à la remise en cause d’un acte de la procédure judiciaire. Il constitue une demande au fond qui comme telle, peut être soulevée pour la première fois en appel (voir notamment Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 15-10.928).
Il s’ensuit que le moyen pris de la nullité de la procédure support de l’avis de mise en recouvrement est recevable.
Sur le fond
Selon l’article 102 3° du code des droits de l’Union relatif à la notification de la dette douanière, (') la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles et d’arrêter une décision en la matière.
Toutefois, lorsque la notification de la dette douanière porterait préjudice à une enquête pénale, les autorités douanières peuvent différer la notification jusqu’à ce que celle-ci ne porte plus préjudice à l’enquête.
Selon l’article 104 du même code, relatif à la prise en compte :
1. Les autorités douanières visées à l’article 101 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, déterminé conformément audit article.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 102, paragraphe 1, deuxième alinéa.
2. Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur en vertu de l’article 103.
3. Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l’importation ou à l’exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants.
Aux termes de l’article 105 3° du même code, relatif au délai de prise en compte, En cas de naissance d’une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles correspondants intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation en cause et d’arrêter une décision.
Ces textes imposent aux autorités douanières, à compter du moment où elles sont en mesure de déterminer le montant des droits en cause et d’arrêter une décision, d’une part, de notifier sans délai le montant des droits au débiteur et, d’autre part, de prendre en compte ces droits dans un délai de quatorze jours (voir notamment CA [Localité 1], 25 sept. 2025, n° 23/00376, Direction régionale des douanes c/ Unima Distribution).
Les phases relatives à « la date à laquelle les autorités douanière sont en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation en cause et d’arrêter une décision » et à la notification au débiteur de la dette douanière sont donc deux phases que le législateur européen a entendu distinguer.
En conséquence, alors qu’au cas présent, le moment où l’administration des douanes a été en mesure de déterminer le montant des droits dus par la société [G] et d’arrêter une décision coïncide avec la lettre en date du 9 avril 2021 par laquelle, à l’issue de la procédure du DEE, l’administration a informé le redevable du maintien de sa position, il doit être constaté qu’en procédant à la prise en compte de cette dette dans leurs registres comptables le 29 avril 2021 comme les douanes l’indiquent dans leurs conclusions, les autorités douanières n’ont pas respecté le délai de 14 jours imposé par l’article 105 susvisé, de sorte que la procédure douanière est entachée d’irrégularité.
De par ce second motif, surabondant, il convient d’annuler l’avis de mise en recouvrement n° 773/2021/036 du 20 mai 2021 et la décision de rejet de la contestation de cet AMR du 3 décembre 2021.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le surplus des demandes de la société [G].
Sur les demandes accessoires
La société [G] étant accueillie en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie succombante, le directeur régional des douanes devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [G] la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimé sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement du 13 février 2025 ;
Statuant à nouveau,
Annule de l’avis de mise en recouvrement n° 773/2021/036 du 20 mai 2021 et la décision de rejet de la contestation de cet avis du 3 décembre 2021 ;
Condamne la direction régionale des douanes [Localité 1] Ouest à rembourser à la société [G] la somme de 1 064 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la direction régionale des douanes [Localité 1] Ouest, représentée par le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] Ouest aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la direction régionale des douanes [Localité 1] Ouest, représentée par le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] Ouest à verser à la société [G] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’Exécution (UE) 2020/39 du 16 janvier 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1584 du 25 septembre 2019 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) n° 1343/2013 du Conseil sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Règlement (CE) 1184/2007 du 9 octobre 2007
- Règlement d’exécution (UE) 1343/2013 du 12 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009
- Règlement (CE) 1225/2009 du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (Version codifiée)
- Règlement d’exécution (UE) 2020/477 du 31 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
- Code des relations entre le public et l'administration
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