Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 53
Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils portent sur des produits stupéfiants et qu'ils sont commis en bande organisée l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-96 et à l'article 706-99 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autoris&ea 🌍 Modification article 67 bis du Code des douanes (2025-06-14) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) I. […] Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou 🌍 Modification article 67 bis-1 du Code des douanes (2025-06-14) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis , et aux seules fins de constater les délits mentionnés aux articles 414 , 414-2 et 459 , […]
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