Article 67 bis-7 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 53

Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles 67 bis-5 et 67 bis-6, les agents des douanes habilités peuvent être autorisés à recourir au procès-verbal distinct prévu à l'article 706-104 du code de procédure pénale. Ce recours s'effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures.
Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

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1Code des Douanes (MAJ)
Droit.org

[…] en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autoris&ea 🌍 Modification article 67 bis du Code des douanes (2025-06-14) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) I. […] A peine de nullité, […] Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. […] article 🌍 Modification article 1 du Code des douanes (2023-07-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) 1. […] Cette procédure est mise en œuvre dans l 🌍 Modification article 67 ter D du Code des douanes (2023-07-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, […]

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