Article L211-3 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les conditions suivantes sont respectées :
1° Les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union ;
2° La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée a été constatée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ;
3° Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code a été vérifiée.
Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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