Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 112 (V)
1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.
La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.
2. Le redevable de la taxe est :
1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à III de l'article 258, la personne qui réalise cette livraison ;
2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés :
a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;
b) L'assujetti qui facilite cette vente par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
-les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;
-un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l'article 256 ;
c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
-les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;
-aucun assujetti n'a facilité la vente à distance de biens importés par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;
-la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n'est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H ;
-la base d'imposition de la taxe due à l'importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;
3° Dans les autres situations :
a) Le destinataire de la vente mentionnée à l'article 128 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n'est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du même règlement ;
4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater.
3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :
1° L'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;
2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.
L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.
Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.
4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.
Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271.
5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe.
Importations ouvrant droit à déduction et non suivies d'opérations soumises à TVA Sont concernées par le dispositif les importations au sens du I de l'article 291 du CGI : pour lesquels l'assujetti non établi et non identifié à la TVA est redevable de la TVA d'importation soit en tant que destinataire de la vente conformément au a du 3° du 2 de l'article 293 A du CGI (pour les importations avec transfert de propriété) soit en ayant recours à l'option prévue à l'article 293 A quater du CGI (pour les importations sans transfert de propriété). […] En application de l'article 289 A bis du CGI et de l'article 95 ter de l'annexe III au CGI, […]
Lire la suite…Principe Le I de l'article 289 A du code général des impôts (CGI) prévoit que seules les personnes non établies dans l'Union européenne (UE) qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives sont tenues de faire accréditer auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, […] le mandataire ponctuel peut être solidairement tenu au paiement de la taxe due en application des dispositions du 4 de l'article 293 A du CGI, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1408 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce, Vu l'article 293 A du Code général des impôts, Vu l'article 381 du Code des douanes, – Se déclarer compétent territorialement – Déclarer recevable l'action de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL SASU et la dire bien fondée en toutes ses demandes, […] – Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer – En conséquence, condamner la société EURO INDUSTRY au paiement des sommes de : o 2 050,88 € en principal, outre intérêts au taux de à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 avril 2016, outre la somme de 80 €, conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, […]
[…] Par citation en date du 20 juin 2017, la Société JURA FILTRATION S.A.S. nous demande, vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de condamner la SOCIETE GENERAL TRANSPORTS SERVICES S.A.R.L. à lui payer, à titre provisionnel, […] que la SOCIETE GENERAL TRANSPORTS SERVICES conteste être intervenue en qualité de commissionnaire de transport et indique que conformément aux dispositions de l'article 293 A du Code Général des Impôts la taxe doit être acquittée par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte et par la personne désignée comme destinataire réel des biens ;
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 293 du code général des impôts : « Lorsqu'un bien importé en exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des 1° et 1° bis du paragraphe II de l'article 291 est mis à la consommation en France, la base d'imposition est constituée par la valeur du bien à la date de la mise à la consommation … » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 293 A de ce même code : "à l'importation, la taxe est exigible au moment où le bien est introduit à l'intérieur du territoire français ; elle est due par le déclarant en douane" ;
Ventes à distance vers un autre État membre Le rescrit vise le schéma de « dropshipping » dans lequel un commerçant vend en ligne à des consommateurs de l'Union européenne et fait expédier les biens directement depuis un pays tiers. Lorsque les biens sont importés dans l'UE par la France puis acheminés vers un client établi dans un autre État membre, le lieu d'imposition de la vente à distance de biens importés (VAD-BI) est l'État membre de destination, conformément au b de l'article 33 de la directive 2006/112/CE. […] Au-delà de 150 €, le commerçant est redevable de la TVA à l'importation en France en application du a du 2° du 2 de l'article 293 A du CGI, […]
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