Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 181 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)
La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.
3° les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de l'Union européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.
Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'article 277 A et au 2° du III de l'article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.
Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.
Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation et pour les catégories d'opérations mentionnées au 2° du 3 de l'article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l'établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes.
Exportations Les livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité exportés à destination de pays ou territoires situés hors du territoire fiscal de l'Union européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en application du I de l'article 262 du code général des impôts (CGI). […] art. 292). […] Cas particulier des importations effectuées par des particuliers Les objets d'antiquité ou de collection et les timbres importés par des particuliers sont soumis à la TVA au taux qui leur est propre, sur la valeur en douane telle qu'elle est définie par l'article 292 du CGI. […]
Lire la suite…Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] Elles sont situées en France en fonction des distances parcourues en France (I-C § 90 à 110 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-10). […] Le donneur d'ordre assujetti opère la déduction de cette taxe dans les conditions prévues par l'article 271 du CGI, par l'article 272 du CGI et par l'article 273 du CGI. […] En effet, le coût du transport exonéré est compris dans la base d'imposition à l'importation des biens (CGI, art. 292, 2°). […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 728 du Code général des impôts, l'article 292, annexe II et l'article 1655 ter du même Code ; […]
Aux termes de l'article 259 A du C.G.I. : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France … 3°) les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports". […] Par suite, en estimant que le prix de cette prestation ne constitue pas un élément direct de la valeur à l'importation des envois et qu'elle ne peut être exonérée par l'application combinée des articles 262-II-4° et 292-2° du C.G.I., l'instruction ne s'est pas livrée à une analyse inexacte des dispositions applicables.
Il résulte de la combinaison de l'article 1508 du C.G.I. dans sa rédaction applicable à l'année 1969, de l'article 292-I de l'annexe I du même code, de l'article 1951 et de l'article 1967 que d'une part, une mutation de cote peut être prononcée à tout moment et que, d'autre part, elle ne peut avoir pour effet de faire supporter au nouveau contribuable, au delà du délai de reprise institué à l'article 1967, les impôts mis à tort à la charge d'un autre et d'accorder à ce dernier la décharge correspondante. […]
Transports de voyageurs Les transports aériens sont exonérés en application du 8° du II de l'article 262 du CGI. […] en Martinique ou à La Réunion. […] Transports accessoires à l'importation Les prestations de services ayant le caractère de frais accessoires à l'importation (en France ou, dans un autre État membre de l'Union européenne), au sens des 2° et 3° de l'article 292 du CGI, sont exonérées en application du 14° du II de l'article 262 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-40) lorsque leur valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation : en France métropolitaine, d'un bien originaire ou en provenance des collectivités de Guadeloupe, de Martinique, […]
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