Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 181 (V)
1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que :
a) Les droits et taxes acquittés à l'importation n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;
b) La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n'ait été constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ;
c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code n'ait été vérifiée.
2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.
[…] ( 3 ) Dans la version ultérieure du code des douanes, introduite par le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO 2008, L 145, p. 1), l'article 78 a été supprimé et remplacé par l'article 27. Cette version du code des douanes confiait à la Commission le soin de définir les circonstances dans lesquelles une déclaration en douane peut être rectifiée après la mainlevée des marchandises (voir article 89, paragraphe 2, et articles 113 et 181). […]
[…] Elle faisait également valoir, qu'en toute hypothèse, le délai de prescription avait commencé à courir du jour de la livraison de la marchandise, soit de leur dépôt dans un entrepôt sous douane selon la jurisprudence, et que l'argument de son contradicteur selon lequel il faudrait une « remise en jouissance » serait ajouter au texte du Code des Douanes (article 113) et à celui de l'article L 133-6 du Code de Commerce.
[…] Le règlement (CE) no 450/2008 ( 24 ) a abrogé le code des douanes communautaire et introduit un article 113 dont les paragraphes 1 et 2 avaient une rédaction identique à celle de l'article 173, paragraphes 1 et 2, du code des douanes de l'Union. Le paragraphe 3 de cet article 113 prévoyait la possibilité, pour la Commission, d'arrêter des mesures pour définir des cas auxquels la rectification pouvait être autorisée après l'octroi de la mainlevée des marchandises. Toutefois, la Commission n'a jamais fait usage de cette possibilité.