Article L443-3 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Les procès-verbaux constatant une infraction sont dressés sur-le-champ, au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
Ils comportent :
1° Les nom, prénom, qualité et résidence des agents de l'administration des douanes ayant procédé à la saisie ;
2° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de la personne chargée des poursuites ;
3° Les nom, prénom, état civil, adresse et qualité des personnes concernées par la saisie ;
4° La date et la cause de la saisie ;
5° La nature des objets saisis et leur quantité ;
6° La déclaration qui a été faite à la personne concernée par la saisie ;
7° La mention de la présence des personnes concernées par la saisie ou la sommation qui leur a été faite d'y assister ;
8° Le lieu de rédaction et l'heure de la clôture du procès-verbal ;
9° Le cas échéant, les nom, prénom, adresse et qualité du gardien de la marchandise ou du moyen de transport saisi.
Si la personne concernée par la saisie est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il lui a été demandé de le signer et qu'elle en a reçu copie.
Lorsque cette personne est absente, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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