Article L514-2 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Lorsque la juridiction saisie déclare les personnes mentionnées aux articles L. 523-1 et L. 523-2 coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, elle prononce à leur encontre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier ou d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes.
Cette interdiction ne peut excéder une durée de cinq ans.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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