Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Sont punis d'une amende de 750 euros :
1° Le défaut de tenue ou de présentation de la comptabilité mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le défaut de présentation des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 428-11 du présent code ;
3° Le défaut d'information de l'administration de l'existence d'une irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services ;
4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du même code sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;
5° Le fait, pour les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7, de ne pas procéder à la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du même code.