Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
L'administration est autorisée à transiger dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, la proposition de transaction excédant les limites de compétence des directeurs interrégionaux et des chefs de service à compétence nationale est préalablement soumise à l'avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article L. 613-6 ;
2° Après la mise en mouvement par l'administration ou le ministère public de l'une des actions mentionnées aux articles L. 611-1 à L. 611-3, la proposition de transaction est préalablement soumise à l'autorité judiciaire qui donne son accord de principe.
Pour l'application du 2°, l'accord est donné par le ministère public lorsque l'infraction est punie à la fois de sanctions fiscales et de peines ou par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est seulement punie de sanctions fiscales.
En effet, l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes est entrée en vigueur le 1er mai 2026 : elle a renuméroté l'ensemble du code et regroupé le droit de reprise aux articles L. 322-1 à L. 322-5. […] D'une part, lorsque le fait générateur est l'importation ou l'exportation de marchandises, l'article L. 311-1, 1°, renvoie aux modalités du code des douanes de l'Union — donc au dispositif européen qui précède. […] Une voie mérite par ailleurs d'être connue : la transaction douanière, prévue aux articles L. 613-2 et L. 613-3 du code des douanes, qui permet de mettre fin au litige répressif selon des modalités négociées. […]
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