Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
L'administration est autorisée à transiger dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'aucune action judiciaire n'est engagée, la proposition de transaction excédant les limites de compétence des directeurs interrégionaux et des chefs de service à compétence nationale est préalablement soumise à l'avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article L. 613-6 ;
2° Après la mise en mouvement par l'administration ou le ministère public de l'une des actions mentionnées aux articles L. 611-1 à L. 611-3, la proposition de transaction est préalablement soumise à l'autorité judiciaire qui donne son accord de principe.
Pour l'application du 2°, l'accord est donné par le ministère public lorsque l'infraction est punie à la fois de sanctions fiscales et de peines ou par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est seulement punie de sanctions fiscales.