Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l'administration des douanes ou celle des finances publiques sont chargées d'appliquer sont recouvrées comme en matière d'amendes.