Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Modifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
I. – Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt.
II. – Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
III. – Par dérogation aux dispositions du I :
1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes les infractions aux obligations imposées en vertu du I de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
2. En cas de non-respect de l'un des engagements prévus à l'article 1137, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.
III bis. – Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues aux articles 1729 C et 1770 terdecies sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières.
III ter.- (Abrogé).
IV. – En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
V. – 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.
2. Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés à l'article 1740 A, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, en cas de manquement délibéré.
3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759.
4. Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.
5. En cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, celui qui s'est rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est solidairement tenu avec les contractants au paiement des droits, de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.
6. Sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales encourues en matière de droits de timbre toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré, les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations, les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
7. Lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies est encourue du fait du sous-acquéreur, ce dernier est tenu solidairement avec l'acquéreur d'acquitter sans délai le complément de taxe.
8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l'article 990 J sont solidairement responsables avec l'administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736.



pendant 7 jours
La décision du Conseil constitutionnel du 3 mai 2012, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, examine la conformité à la Constitution du IV de l'article 1754 du code général des impôts. […]
Lire la suite…N° 23VE02511 M. C Audience du 16 décembre 2025 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL Emmanuelle Rénovation, qui exerçait une activité d'import-export de tous matériels et produits non alimentaires, a été avisée de ce qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité. Le service, après avoir dressé un PV d'opposition à contrôle fiscal, a notamment rectifié son bénéfice de l'exercice clos en 2016 pour établir des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et lui a demandé, en application de l'article 117 du CGI, de lui faire connaître …
Lire la suite…[…] Dans la proposition de rectification qu'il a adressée le 13 décembre 2013 à la SARL MC Carre, le service lui a demandé, en application de l'article 117 du code général des impôts, de désigner, dans un délai de trente jours, les bénéficiaires de ces revenus réputés distribués. […] L'administration a recherché le paiement de cette amende auprès de M me A, en sa qualité de débitrice solidaire de la SARL MC Carre, sur le fondement du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts. […]
[…] — l'application combinée des articles 1729 et 1754 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, conduit à considérer que la pénalité d'abus de droit et les intérêts de retard étaient alors dus par les parties à l'acte ou à la convention critiquée or cette nouvelle rédaction, en permettant à l'administration de recouvrer le montant des pénalités d'abus de droit à l'encontre du redevable de l'impôt, sans considération de sa qualité de « partie à l'acte » constitue pour celui-ci une disposition plus sévère que les dispositions antérieurement applicables et sont contraires au principe de nécessité des peines ;
[…] 1°) de le décharger de l'obligation de payer l'amende fiscale infligée à la société SRPP, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, pour un montant total de 283 487 euros, dont il a été constitué débiteur solidaire en application du 3 du V de l'article 1754 du même code ;
Cette pénalité prend toute sa portée lorsqu'on la combine avec le mécanisme de solidarité institué par le 3 du V de l'article 1754 du même code, lequel rend les dirigeants sociaux de droit ou de fait solidairement responsables de son paiement. […]
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