Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est créé par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (M)
Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction.
Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes les infractions aux obligations imposées en vertu du I de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, […] III ter. […] -Par dérogation aux I et II du présent article : 1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues au code des douanes sont recouvrées dans les conditions prévues au même code ; 2° Les amendes, […] lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, de l'article 345-0 bis du code des douanes. […] Lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies est encourue du fait du sous-acquéreur, […]
Lire la suite…Article A38-2 NOTA : Conformément au premier alinéa du VI de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024. […] la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris assure le recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles la direction générale des finances publiques est compétente en application de l'article 345-0 bis du code des douanes.
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