Article L783-5 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'union européenne » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° A l'article L. 332-1, les mots : « Les tribunaux judiciaires connaissent » sont remplacés par les mots : « Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion connaît » ;
6° A l'article L. 332-5 :
a) Les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Les mots : « des articles L. 321-10 ou L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 331-8 ».

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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