Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires.
Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
................................................................... 7 Article L. 1427 du code minier .......................................................................................................... 7 Article L. 1428 du code minier .......................................................................................................... 8 Article L. 1429 du code minier .......................................................................................................... 8 Article L. 1444 du code minier ............................................................................ […] Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant le code minier 3. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 24 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : « La demande de concession est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, un descriptif des travaux d'exploitation, des documents cartographiques, une notice d'impact telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 17, l'engagement, prévu à l'article 25 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession (). […]
[…] — la délibération ne pouvait être valablement fondée sur l'article 25 du code minier, ou sur l'article 25 bis du décret du 13 novembre 1954, et reposait nécessairement sur le code de l'environnement de la province Sud ;
[…] « pour l'application des dispositions des articles 9, 25 et 68-9 du code minier (…) ». […]
L'article 26 de l'ancien Code minier faisait obligation aux titulaires de titre minier d'exploitation de traiter, d'affiner ou de transformer les produits miniers dans des unités accréditées installées au Mali. Ces opérations pouvaient être néanmoins réalisées à l'extérieur du pays en cas de nécessité. L'article 25 du nouveau Code minier modifie cette disposition en exigeant que les opérations d'affinage et de transformation des produits miniers soient réalisées dans des unités appartenant à l'Etat installées au Mali. […] En plus des 30% de participations de l'Etat susmentionnées (10% de participation gratuite et 20% de participation additionnelle), […]
Lire la suite…