Article 68-21 du Code minier

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Version14/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L611-32 (T), Code minier (nouveau) - art. L611-31 (T)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 48

Est codifié par : Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines. Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.

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