Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 2 () JORF 31 mars 1999
A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.
Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.
II. - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.
Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.
Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état de sinistre minier.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
L'article 75-2 II du code minier tel qu'issu de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 a prévu l'indemnisation des dommages subis du fait de l'ancienne activité minière. Celle-ci s'applique indifféremment aux collectivités locales ou aux personnes physiques non professionnelles. L'exploitant est, selon l'article 75-1 du code minier, civilement responsable de tous les dommages causés par son activité, vis-à-vis de toutes les victimes quelle que soit leur qualité, et ce, y compris après la fin de validité de son titre minier.
Lire la suite…L'article 75-2 II du code minier tel qu'issu de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 a prévu l'indemnisation des dommages subis du fait de l'ancienne activité minière. Celle-ci s'applique indifféremment aux collectivités locales ou aux personnes physiques non professionnelles. L'exploitant est, selon l'article 75-1 du code minier, civilement responsable de tous les dommages causés par son activité, vis-à-vis de toutes les victimes quelle que soit leur qualité, et ce y compris après la fin de validité de son titre minier.
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES DE FRANCE, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
[…] : A1-A4-20811 19:99 DE A381818034 2 42/02 […] Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des dispositions de l'article 75-2, I du Code minier. ' 2
[…] 2. Considérant qu'en application du II de l'article 75-2 du code minier, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 155-5 du même code, […] un sinistre minier se définit comme un affaissement ou un accident miniers soudains ne trouvant pas leur origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle ; que, selon l'article 75-3 du même code, repris à l'article L. 155-6 : « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. […]
L'article 75-2 II du code minier tel qu'issu de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 a prévu l'indemnisation des dommages subis du fait de l'ancienne activité minière. Celle-ci s'applique indifféremment aux collectivités locales ou aux personnes physiques non professionnelles. L'exploitant est, selon l'article 75-1 du code minier, civilement responsable de tous les dommages causés par son activité, vis-à-vis de toutes les victimes quelle que soit leur qualité, et ce, y compris après la fin de validité de son titre minier.
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