Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 335 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.
Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
1° Par simulation de faits faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;
2° Ont sciemment publié ou présenté à la commission de vérification des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;
3° De mauvaise foi ont fait des biens ou du crédit de l'établissement ou des pouvoirs qu'ils possédaient un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
1° Par simulation de faits faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;
2° Ont sciemment publié ou présenté à la commission de vérification des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;
3° De mauvaise foi ont fait des biens ou du crédit de l'établissement ou des pouvoirs qu'ils possédaient un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.