Article D213-9 du Code monétaire et financier
Article D213-8Article D213-10
Entrée en vigueur le 1 juin 2016

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016, par dérogation à l'article D. 213-12 du code monétaire et financier, l'émetteur met à jour sa documentation financière dans un délai de trois mois à compter de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui suit l'entrée en vigueur dudit décret, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
A compter de la mise à jour de la documentation financière, les émetteurs disposent d'un an pour se conformer aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article D. 213-9 du code monétaire et financier.
Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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Article D213-9 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-707 du 30 mai 2016, par dérogation à l'article D. 213-12 du code monétaire et financier, […] ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.A compter de la mise à jour de la documentation financière, les émetteurs disposent d'un an pour se conformer aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article D. 213-9 […] Article D213-10 Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière. […]

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