Désistement 8 avril 2025
Rejet 17 juin 2025
Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2402821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024 et des mémoires enregistrés les 7, 11 et 14 octobre 2024, 25 novembre 2024 et 12 février 2025, Mme B E et M. D A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le maire de Couchey a délivré à la société IP1R un permis de construire en vue de l’édification d’une maison de santé et dix-neuf logements situés 14 rue Pierre Curie ;
2°) de condamner la commune de Couchey et la société IP1R à leur verser une somme « dont le montant sera fixé à la convenance du tribunal » en réparation du préjudice moral que Mme E estime subir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Couchey et de la société IP1R le versement des sommes respectives de 2 000 euros et 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le mémoire en défense de la commune de Couchey est irrecevable ;
— leur requête est recevable ; ils justifient d’un intérêt pour agir dès lors que, d’une part, le projet en cause porte atteinte à la servitude dont ils sont titulaires sur le terrain du pétitionnaire et, d’autre part, l’attestation de non recours délivrée par le maire de Couchey est illégale ;
— l’arrêté en litige est assorti de « remarques, réserves et prescriptions () non résolues ou non évoquées » ainsi qu’un « nota » sans mention des mesures « pour y remédier » ;
— les documents du dossier de demande de permis de construire sont contradictoires et « non conformes » ;
— le projet ne respecte pas le droit des servitudes et leur droit de propriété, dès lors que la construction d’un abri pour cycles sur l’emplacement d’une servitude d’évacuation des eaux usées condamne l’accès aux regard et canalisation de leur maison ;
— le procès-verbal de bornage amiable, qui comporte des erreurs et omissions, n’a pas été signé par l’ensemble des parties concernées ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune de Couchey ;
— l’accès au terrain d’assiette du projet par la route départementale présente un risque pour la sécurité des usagers ; cet accès est insuffisant aux services de lutte contre l’incendie ;
— le projet méconnaît « les lois trentenaires sur les plantations arboricoles et vergers » ;
— l’attestation de non-recours du 31 juillet 2024 délivrée au pétitionnaire par le maire de Couchey constitue un « abus de pouvoir ».
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Couchey, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la société en nom collectif IP1R, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Icade Promotion, qui n’a pas produit de mémoire en défense. La procédure a également été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 24 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 4 mars 2025, le tribunal a invité Mme B E et M. D A, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser leurs conclusions indemnitaires, en justifiant de l’existence d’une décision prise par l’administration, ou en l’absence d’une décision, du dépôt d’une demande préalable d’indemnisation.
En réponse à cette demande de régularisation, les requérants ont adressé au tribunal un mémoire enregistré le 17 mars 2025.
Un mémoire a été enregistré le 26 mars 2025 pour Mme E et M. A et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Une note en délibéré, présentée par Mme E et M. A, a été enregistrée le 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2023, la société en non collectif IP1R a déposé un dossier de demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison de santé et
dix-neuf logements, d’une surface de plancher de 1 798 mètres carrés sur un tènement d’une superficie totale de 6 170 mètres carrés, situés 14 rue Pierre Curie à Couchey. Par un arrêté du 8 avril 2024, le maire de Couchey a délivré à la société IP1R le permis de construire sollicité, assorti de prescriptions. Par courrier du 5 juin 2024, Mme E et M. A, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, que le maire de Couchey a rejeté le 21 juin 2024. Par la présente requête, Mme E et M. A demandent l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024.
Sur le désistement partiel :
2. Par leur mémoire enregistré le 17 mars 2025, les requérants informent le tribunal qu’ils renoncent à leurs demandes tendant à l’indemnisation du préjudice moral de
Mme E et à ce que soient mises à la charge des défendeurs les sommes de
2 000 euros et 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ils doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions indemnitaires et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Couchey enregistré le
9 octobre 2024 :
3. Si les requérants soutiennent que le mémoire en défense de la commune de Couchey « doit être invalidé » compte tenu d'« une date qui est erronée » et « pour son incapacité à cibler précisément les faits, les dates et le contexte », il ne résulte d’aucune disposition du code de justice administrative que de telles considérations auraient pour conséquence de rendre irrecevables les écritures du défendeur. Par suite, l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Mme E et M. A, qui sont les voisins immédiats de la parcelle AB 627 sur laquelle la maison de santé et les logements annexes doivent être réalisés, font, tout d’abord, valoir, pour justifier que le projet autorisé est susceptible d’affecter directement les conditions de jouissance de leur bien, que la construction de l’abri pour cycles, situé en partie sur la servitude d’évacuation des eaux usées dont ils sont titulaires sur la parcelle du pétitionnaire, empêcherait l’accès au regard de visite et fragiliserait la canalisation. Si l’existence de cette servitude en tréfonds est établie au vu du plan de masse des réseaux PC2, les requérants ne font toutefois pas état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à démontrer qu’ils subiraient les inconvénients et risques allégués du fait de la construction de l’abri pour cycles en cause, alors, d’une part, qu’il ressort de la réponse apportée le
21 juin 2024 par le maire de Couchey à leur recours gracieux que le promoteur de l’opération immobilière s’est engagé à leur laisser un droit d’accès au regard de visite et, d’autre part, qu’aucune pièce versée à l’instance ne permet de considérer que la solidité de la canalisation implantée en tréfonds serait menacée par la construction de l’abri.
7. Ensuite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour justifier de leur intérêt pour agir, de la circonstance que le maire de Couchey aurait, illégalement, délivré le
31 juillet 2024 à la société IP1R une attestation de non recours.
8. Enfin, Mme E et M. A, qui font eux-mêmes état de la présence d’un mur de clôture d’une hauteur de deux mètres et d’une couverture végétale séparant leur terrain de la construction litigieuse, n’invoquent aucun élément relatif à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction de la maison de santé et des
dix-neuf logements de nature à justifier d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur propriété.
9. Dans ces conditions, Mme E et M. A ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire accordé par le maire de Couchey. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune à ce titre doit être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E et M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de
Mme E et M. A la somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Couchey et à la société IP1R au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par
Mme E et M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Mme E et M. A verseront la somme de 750 euros à la commune de Couchey et la somme de 750 euros à la société IP1R au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, désigné représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Couchey, à la société IP1R et à la société Icade Promotion.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
V. CLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2402821
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