Article D221-85 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2015, n° 1303502
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes des articles D. 221-84, D. 221-85 et D. 221-86 du code monétaire et financier : « Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret. », « Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros. », « La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84. » ; qu'aux termes de l'article R. 221-94 du même code : « Au 31 décembre de chaque année, […]

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  • Contribuable·
  • Procès-verbal·
  • Jeune

2Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2016, n° 1417940
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes des articles D. 221-84, D. 221-85 et D. 221-86 du code monétaire et financier : « Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret. », « Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros. », « La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84. » ; qu'aux termes de l'article R. 221-94 du même code : « Au 31 décembre de chaque année, […]

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  • Impôt·
  • Monétaire et financier·
  • Infraction·
  • Épargne·
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  • Procès-verbal·
  • Vérification·
  • Aide publique
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