Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 25 févr. 2021, n° 19/08177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, EXPRO, 12 novembre 2018, N° 18/00012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 25 Février 2021
(n° 44 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08177 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7X7F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2018 par le juge de l’expropriation de CRETEIL RG n° 18/00012
APPELANTE
Société VMDA AUTOMOBILE
[…]
[…]
représentée par Me Hubert VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0193
INTIMÉES
Société EPA ORSA
[…]
[…]
représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substitué par Me Alyson DJEHICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[…]
[…]
représentée par Mme C D, par visio-conférence, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Valérie MORLET, conseillère
Marie-José DURAND, conseillère
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, président et par Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêté préfectoral du 5 juin 2012 le préfet du Val-de-Marnes a créé la ZAC des Ardoines sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine.
Est notamment concernée par l’opération la société VDMA Automobile, exploitante d’un fonds de commerce dans des locaux commerciaux sis 114 rue du Général Malleret Joinville à Vitry-sur-Seine (94400), sur la parcelle cadastrée section CG n°303 d’une superficie de 1.465 m².
Il s’agit de trois locaux (atelier, showroom, bureau) d’une superficie totale de 687 m² dans lequel la société défenderesse exerce une activité d’atelier-garage.
La parcelle est en zone UP2 du plan local d’urbanisme modifié pour la dernière fois le 6 janvier 2018.
Faute d’accord sur l’indemnisation, la société VDMA Automobile a, par mémoire reçu au greffe le 7 décembre 2017, saisi le juge de l’expropriation du Val-de-Marne.
Par jugement du 31 janvier 2019, après transport sur les lieux le 13 mars 2018, le juge de l’expropriation a :
— annexé à la présente décision le procès-verbal de transport du 13 mars 2018 ;
— fixé l’indemnité totale d’éviction due par l’EPA ORSA à la société VDMA Automobile à la somme de 246.360 euros se décomposant comme suit :
— 215.243 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 20.374 euros au titre de l’indemnité de remploi,
— 5.743 euros au titre de l’indemnité pour trouble commercial.
— sursis à statuer sur les indemnités destinées à couvrir les frais de licenciement du personnel qui seraient la conséquence directe de l’expropriation ;
— débouté la société VDMA Automobile du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné l’EPA ORSA à verser à la SARL VDMA Automobile la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les dépens sont supportés de droit par l’EPA ORSA;
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
La société VDMA Automobile a interjeté appel le 8 mars 2019.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
- adressées au greffe, par la société VDMA Automobile, appelante, le 6 juin 2019, notifiées le 7 juin 2019 (AR du 14 juin 2019), et le 16 janvier 2020 notifiées le 22 janvier 2020 (AR du 23 janvier 2020) aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de fixer l’indemnité principale revenant à la société VDMA Automobile à la somme totale de 307.490,00 euros ;
— de fixer l’indemnité de remploi calculée selon les usages à la somme de 29.599,00 euros ;
— de fixer le trouble commercial (3 mois) à la somme de 7.985,00 euros ;
— de fixer la perte sur salaire à la somme de 20.845,00 euros ;
— d’accorder à la société VDMA Automobile la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément de la somme de 2.000,00 euros déjà allouée en première instance.
- déposées au greffe, par l’EPA ORSA, intimé, le 19 août 2019, notifiées le 17 octobre 2019 (AR des 21 et 22 octobre 2019), aux termes desquelles il demande à la cour :
— de dire et juger la société VDMA Automobile mal fondée en son appel,
— en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la réformation du jugement du 31 janvier 2019 ;
— par suite, de confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par la chambre de l’expropriation de Créteil le 31 janvier 2019 ;
— en tout état de cause, de condamner les appelants à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, intimé et appelant incident, le 31 juillet 2019, notifiées le 13 septembre 2019 (AR des 17 et 18 septembre 2019), aux termes desquelles il demande à la cour :
— de fixer l’indemnité principale à la somme totale de 213.082 euros ;
[608.806 € TTC x 35%]
— 20.158 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
[(5% x 23.000 = 1.150 €) + (10% x 190.082€ = 19.008)]
— 25.044 euros au titre de l’indemnité relative au trouble commercial ;
[(3 mois de bénéfice moyen : 22.973€ x 3/12 = 5.743€) + (1,5 mois de salaires et charges : 154.410€ x 1,5/12 = 19.301€)];
— surseoir à statuer relativement à l’indemnité pour licenciements éventuels ;
— d’apprécier une éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La société VDMA Automobile fait valoir que :
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la date de référence au 6 janvier 2018 ;
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a admis que l’indemnité d’expropriation revenant à la société appelante devait être fixée en considération de la perte du fonds de commerce ;
— le jugement doit être infirmé relativement à la valeur de l’indemnité d’éviction concernant la valeur du fonds de commerce ;
— en effet, le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30 septembre 2017 est désormais connu, ce qui permet de calculer un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années de 614.980,00 euros ; par voie de conséquence l’indemnité principale doit s’élever à 307.490,00 euros et l’indemnité de remploi doit correspondre à la somme de 7.985,00 euros ;
— en outre, le calcul de la moyenne des bénéfices sur les trois dernières années a pu être effectué grâce aux données relatives à l’année 2017, il correspond à 31.940,00 euros ; par voie de conséquence l’indemnité de trouble commercial (3 mois) doit être fixée à la somme totale de 7.985,00 euros ;
— par ailleurs, le calcul sur la perte de salaire et charges doit porter sur la dernière année d’exercice, soit l’exercice clos au 30 septembre 2017 ; en outre, la procédure d’expropriation va évidemment entraîner une baisse d’activité des salariés, ce qui doit être inclus dans le calcul des indemnités accessoires lorsqu’il s’agit de l’indemnisation d’un locataire commerçant ; par voie de conséquence, la perte de bénéfice doit être fixée à la somme totale de 20.845,00 euros ;
— le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société VDMA Automobile au titre de la prise en charge des frais de déménagement ; en effet, ce déménagement, d’une durée de deux semaines, suppose de déplacer une cabine de peinture, des ponts élévateurs, ainsi qu’un stock de fournitures et de pièces détachées ; en outre, la société VDMA Automobile doit trouver un local de remplacement ; par ailleurs, le principe même du versement d’une indemnité de déménagement dans le cadre d’une perte de fonds de commerce n’est pas contestable ; par voie de conséquence l’indemnité de déménagement doit être fixée à la somme totale de 118.200,00 euros TTC ;
— la somme de 4.000,00 euros doit être lui être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément de la somme de 2.000,00 euros déjà allouée en première instance ;
L’EPA ORSA répond que :
— le bien est situé en zone UP2i du PLU, et la date de référence retenue est celle du 9 décembre 2015 ;
— les prétentions la société VDMA Automobile doivent être rejetées :
— concernant l’indemnité principale : en effet, l’assiette de calcul doit correspondre au chiffre d’affaires moyen réalisé durant les trois dernières années d’exercice, soit 614.980,00 euros, auquel il convient d’appliquer un coefficient en fonction de l’activité exercée ; en outre, les prétentions de la société VDMA Automobile relatives au pourcentage appliqué ne reposent sur aucun terme de comparaison ce qui empêche d’apprécier le caractère certain du préjudice allégué ; par ailleurs, la société VDMA Automobile retient un taux de 50% situé en dehors du barème moyen applicable pour estimer la valeur de son fonds de commerce selon le Traité de l’évaluation des Biens d’E F, qui serait alors compris entre 21% et 35% ; de plus, le bien est situé dans une zone peu attractive, puisqu’industrielle, fortement polluée et inondable, le fonds de commerce bénéficie d’une faible rentabilité et l’exproprié fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ; par voie de conséquence, le coefficient doit être fixé à 35% ;
— concernant les indemnités accessoires : la société VDMA Automobile n’est pas fondée à demander une indemnisation pour perte de clientèle dès lors qu’elle est indemnisée pour la perte de son fonds de commerce ; en effet, l’indemnisation pour perte de clientèle est allouée lorsque la conservation de la clientèle apparaît possible, ce qui est incompatible avec l’hypothèse de la perte d’un fonds de commerce, lui-même composé de la clientèle ; par suite, seule une indemnité pour trouble commercial apparaît fondée eu égard aux préjudices potentiels que l’appelant peut subir durant la période précédant son activité ; par voie de conséquence le jugement doit être confirmé relativement aux modalités de calcul de l’indemnité relative au trouble commercial ;
— concernant les frais de déménagement : l’indemnité de déménagement est incompatible avec le versement d’une indemnité pour perte du fonds de commerce puisque cette dernière est calculée en fonction de tous les éléments composant le fonds de commerce, incluant les éléments corporels telles les marchandises ; en outre, la société VDMA Automobile fournit un seul devis établi non-contradictoirement au chiffrage incertain pour fonder ses prétentions alors qu’il est d’usage de présenter deux devis détaillés afin de permettre le respect du contradictoire ; par voie de conséquence, la Cour doit surseoir à statuer ;
— sur les modalités de calcul de frais de remploi : les barèmes habituellement appliqués en la matière doivent être mis en oeuvre en l’espèce ; par voie de conséquence, la Cour doit appliquer 5% sur 23.000 euros sur la seule indemnité principale et 10% sur le surplus ;
— le jugement attaqué doit être confirmé ;
Le commissaire au gouvernement considère que :
— le bien est situé sur la parcelle UP2i du PLU, et la date de référence retenue est celle du 6 janvier 2018 ;
— le jugement doit être infirmé concernant le chiffre d’affaire retenu pour l’exercice clos le 30 septembre 2017 : au vue du compte de résultat, le chiffre d’affaires devant être retenu s’élève à la somme de 630.392 euros TTC ;
— le jugement doit être confirmé concernant :
— le coefficient retenu : au regard de l’emplacement peu attractif du bien et de la baisse de résultat du fonds de commerce le coefficient de 35% est pertinent ;
— l’indemnité de déménagement : l’éviction porte sur le fonds de commerce, ce qui inclut les biens meubles ; par suite, l’indemnisation de perte du fonds de commerce exclut l’intervention d’une seconde indemnisation au titre de l’indemnité de déménagement ;
— par voie de conséquence, l’indemnité principale doit correspondre à la somme totale de 213.082 euros et l’indemnité de remploi à la somme totale de 20.158 euros ; l’indemnité relative au trouble commercial doit correspondre à la somme totale de 25.044 euros ;
— il doit être sursis à statuer relativement à l’indemnité pour licenciements éventuels ;
— le juge appréciera l’hypothèse d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 8 mars 2019, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la société VDMA Automobile du 6 juin 2019, de l’EPA ORSA du 19 août 2019 et du commissaire du gouvernement du 31 juillet 2019 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions hors délai de la société VDMA Automobile du 16 janvier 2020 sont de pure réplique aux conclusions de l’EPA ORSA et du commissaire du gouvernement appelant incident et ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont donc recevables au delà des délais initiaux.
Les documents produits à savoir les pièces N°6 à N°14 sont en réponse aux conclusions de l’EPA ORSA et du commissaire du gouvernement, viennent uniquement au soutien des mémoires complémentaires et sont donc recevables.
- Sur le fond
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée ayant force de loi en France , toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n’est pour cause d’utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel de la société VDMA Automobile porte sur la totalité du jugement, tandis que l’appel incident du commissaire du gouvernement concerne le montant du chiffre d’affaires de 2017 et par voie de conséquence le montant des indemnités principale, de remploi et du trouble commercial.
S’agissant de la date de référence, la société VDMA Automobile et le commissaire du gouvernement ne contestent pas la date retenue par le premier juge du 8 janvier 2018, tandis que l’EPA ORSA retient celle du 9 décembre 2015 correspondant à celle de la dernière modification du PLU de la commune de Vitry sur Seine.
En application des articles L322-2 du code de l’expropriation et L213-6 du code de l’urbanisme, le bien objet de l’expropriation étant soumis au droit de préemption, la date de référence est celle à laquelle le document d’urbanisme applicable à la zone a été révisé par la commune de Vitry sur Seine, soit celle du 6 janvier 2018 ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant des données d’urbanisme, à cette date de référence, la parcelle CG 303 est située en zone UP2i , correspondant à une zone destinée à la création de nouveaux quartiers à vocation mixte accueillant des activités économiques diversifiées, de l’habitat, des commerces et des équipements.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s’agit d’une parcelle située 114, […] à Vitry-sur-Seine, d’une superficie non contestée de 1465 m², supportant un ensemble immobilier à usage d’habitation, activités et bureaux, comprenant un atelier garage, une partie bureau, un show-room en rez-de-chaussée et 6 appartements en étages ; devant la parcelle, se trouve un parking qui mène à une arrière-cour ; l’atelier a une superficie de 600 m², local commercial de 67 m² et la partie habitation de 241 m².
La société VDMA Automobile souligne que l’ensemble est en bon état d’entretien, que cette société emploie 2 apprentis et 3 salariés dont une secrétaire, un carrossier et un carrossier peintre, est agent Renault et Dacia en vertu de 2 avenants de renouvellement signés le 27 février 2017 ; elle ajoute que le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire en désignant Me Pellegrini en qualité de mandataire judiciaire par jugement du 9 juillet 2014 et qu’un plan de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce prévoyant le règlement sur 8 ans des créanciers
au 31 octobre 2019, elle devait à ses créanciers la somme de 61'760,27 euros ; l’EPA ORSA souligne que les lieux se trouvent en état passable d’entretien et sont encombrés de véhicules, et elle produit à l’appui des photographies.
Les locaux sont occupés par la SARL VDMA Automobile, en vertu d’un bail commercial de 9 ans prenant effet le 1er février 2008, pour un loyer annuel de 48'000 euros hors-taxes.
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 31 janvier 2019.
- Sur l’indemnité principale
1° sur la méthode d’évaluation
Les parties s’accordent comme en première instance pour retenir la méthode de la perte du fonds de commerce, en retenant le chiffre moyen des trois dernières années.
2° sur la détermination du prix
La société VMDA Automobile et l’EPA ORSA s’accordent sur les chiffres d’affaires des années 2015 et 2016.
Pour 2017, le premier juge a retenu un chiffre d’affaires de 698 914 euros TTC alors qu’au vu de la moyenne retenue de 614 989 euros TTC, il s’agit de la somme de 648 914 euros TTC ; la société VDMA Automobile indique que le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 30 septembre 2017 est désormais connu et s’élève à la somme de 648 914 euros TTC, ce que retient également l’EPA ORSA ; le commissaire du gouvernement indique qu’au vu du compte résultat pour 2017, le chiffre d’affaires HT est de 540 916 euros et la TVA de 89 476 euros soit un chiffre d’affaires TTC de 630 392 euros.
La société VDMA et l’expropriant l’EPA ORSA s’accordant sur le chiffre d’affaires, il convient de retenir un chiffre d’affaires de 648 914 euros TTC, pour 2017 correspondant au résultat le plus favorable pour l’exproprié. Le désaccord sur les bénéfices est sans incidence pour l’utilisation de la méthode retenue.
Les derniers comptes retenues sont donc les suivants :
Année
CA TTC en euros Bénéfices en euros Salaires et charges
2017
648'914
22'249
137'351 + 29'410
2016
636'159
33'218
111'949 + 38'016
2015
559'867
13'453
117'263 + 29'242
Moyenne
614980
22'973
122'187 + 32'283
Sur le coefficient à appliquer sur le chiffre d’affaires TTC moyen, le premier juge a retenu celui de 35%.
La société VDMA Automobile demande de retenir un coefficient de 50% sans argumentation, l’EPA ORSA au vu des barèmes retenant un pourcentage moyen entre 21% et 35%, demande de ne pas appliquer un coefficient supérieur à 35 % et le commissaire du gouvernement propose la confirmation.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— l’attractivité de l’environnement commercial est moyenne
— il n’est pas justifié de la ventilation des recettes par nature d’activités
— la rentabilité du fonds de commerce est faible
— le résultat est en baisse et l’expropriée a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire avec un plan de redressement.
En conséquence, au vu de ces éléments, le coefficient ne peut être fixé à 50% comme revendiqué par la société VDMA Automobile et le premier juge a exactement retenu un coefficient de 35% ; le jugement sera confirmé en ce sens.
L’indemnité principale est donc de :
614 980 x 35 % = 215 243 euros
Le jugement sera confirmé en ce sens.
- Sur les indemnités accessoires
1°sur l’indemnité de remploi
Les taux n’étant pas contestés, il convient de confirmer le jugement qui a exactement retenu la somme de 20 374 euros.
2° sur l’indemnité pour trouble commercial
L’EPA ORSA et le commissaire du gouvernement s’accordent pour un bénéfice moyen de 22 973 euros, tandis que la société VDMA Automobile retient :
21 689 + 41 883 + 22 249 / 3 = 31 940 euros en réalité 28 607 euros.
Elle sollicite de retenir 1,5 mois de salaire soit la somme de 20 845 euros.
En l’absence de pièces sur la masse salariale, au vu des pièces comptables, le jugement sera confirmé en ce qu’il a exactement retenu 3 mois de bénéfice moyen sont :
22 973 euros x 3 / 12 = 5 743,25 arrondis à 5 743 euros.
3° sur l’indemnité pour perte sur salaires et charges
Le premier juge a débouté la société VDMA Automobile en indiquant que celle-ci ne démontre pas en quoi l’activité des salariés sera perturbée par la perte de son fonds de commerce suite à l’expropriation.
Elle sollicite à partir de l’exercice clos en septembre 2017, 1,5 mois de salaires soit la somme de : 166 761 x 1, 5 / 12 = 20 845 euros.
Celle-ci fait état du trouble commercial qui a déjà été indemnisé et ne rapporte pas la preuve de la perturbation de l’activité des salariés ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4° sur l’indemnité de déménagement
Le premier juge a débouté la société VDMA Automobile.
Cette dernière indique que le principe même du versement d’une indemnité de déménagement dans le cadre d’une perte de fonds de commerce n’est pas contestable, qu’elle a produit un devis pour un montant de 118 200 euros TTC (pièce N°6) et que l’importance de ce devis est la conséquence de ce que ses locaux comportent des ponts élévateurs, une cabine de peinture et elle ajoute que tout garage nécessite un stock de fournitures et de pièces détachées qui doit être enlevé.
L’EPA ORSA rétorque qu’aucune indemnité ne peut en principe être admise, car le fonds de commerce est indemnisé pour sa valeur intégrale, en ce compris l’ensemble des éléments corporels, tel le matériel, les marchandises et les équipements ; en outre, il n’est produit qu’un devis, non contradictoire, non détaillé.
Le commissaire du gouvernement indique que l’ éviction portant sur la perte du fonds de commerce incluant les biens meubles, c’est à juste titre que le juge n’a pas indemnisé les frais de déménagement.
En l’espèce, l’éviction portant sur la perte du fonds de commerce, qui inclut les biens meubles, le premier juge a avec raison débouté la société VDMA Automobile de sa demande d’indemnité de déménagement ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5° sur les indemnités de licenciement du personnel
Le premier juge a sursis à statuer comme demandé.
La société VDMA Automobile demande les remboursement des sommes versées aux salariés et à pole emploi, et les honoraires versés à l’expert comptable, soit un total de 90 979, 52 euros.
L’EPA ORSA et le commissaire du gouvernement n’ont pas conclu sur ce point.
La société VDMA Automobile demande donc implicitement à la Cour d’évoquer ce point.
En application de l’article 568 du code de procédure civile, il convient d’évoquer ce point, car il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive .
La société VDMA Automobile justifie qu’elle a versé (pièces N°7 à 14):
— à M. X une indemnité de licenciement de 359 euros,
— à M. Y une indemnité de licenciement de 5 399 euros,
— à Mme Z une indemnité de licenciement de 16 323,14 euros,
— à M. A une indemnité de licenciement de 43 537,02 euros,
— l’indemnité compensatrice de préavis de M. B de 5 617,70 euros,
— l’indemnité Pole emploi à Mme Z de 4 725 euros
— les sommes versées à l’URSSAF de 12 738,66 euros
— les honoraires versés à l’expert comptable : 2 280 euros
soit un total de 90 979, 52 euros.
En conséquence, cette somme sera ajoutée au jugement pour la fixation de l’indemnité totale d’éviction.
6° sur les conséquences du redressement judiciaire de la société VDMA
La société VDMA Automobile forme en appel une demande nouvelle d’une indemnité accessoire de 61 760, 27 euros en raison de la procédure de redressement judiciaire ; elle indique que le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire la concernant désignant Me Pellegrini en qualité de mandataire judiciaire par jugement du 9 juillet 2014, qu’un plan de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce de Créteil prévoyant un règlement sur 8 ans des créanciers au 31 octobre 2019, elle devait à ses associés la somme de 61'760,27 euros ; elle ne peut donc faire face à ses échéances respectées à ce jour, sur ses produits d’exploitation et doit donc s’acquitter des sommes dues sur l’indemnité d’expropriation ; il s’agit d’une conséquence financière directe de l’expropriation qui justifie que lui soit allouée cette indemnité complémentaire de 61'760,27 euros.
L’EPA ORSA et le commissaire du gouvernement n’ont pas conclu sur ce point.
Cette demande d’indemnité accessoire est recevable en appel.
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En conséquence, en l’absence de lien direct entre la procédure d’expropriation et la procédure de redressement judiciaire, il convient de débouter la société VDMA Automobile de ce chef.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l’EPA ORSA à verser la somme de 2000 euros à la société VDMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société VDMA Automobile et l’EPA ORSA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions et pièces des parties ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Après évocation, accorde à la société VDMA Automobile une indemnité sur les licenciements du
personnel due par l’EPA ORSA d’un montant de 90 979, 52 euros ;
Déboute la société VDMA Automobile de sa demande d’indemnité accessoire d’un montant de 61 760,27 euros au titre des conséquences du redressement judiciaire de la société VDMA Automobile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la société VDMA Automobile et l’EPA ORSA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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