Annulation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 1er déc. 2022, n° 2001131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1. Par une requête et deux mémoires enregistrés sous le n° 2001131 les 14 avril 2020, 18 février 2021 et 8 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Barbaro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2020 du maire de la commune du Val relatif
au retrait de son complément indemnitaire annuel (CIA) ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Val la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; le maire du Val n’a jamais procédé à son évaluation ; il ne peut pas se fonder sur l’absence d’évaluation alors qu’il vient d’être nommé dans ses nouvelles fonctions ;
— cette décision est constitutive du harcèlement moral qu’il a subi.
Par deux mémoires enregistrés les 28 juin 2021 et 10 décembre 2021, la commune
du Val, représentée par Me Reghin, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre
à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée
au 27 décembre 2021 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
2. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2001402 les 28 mai 2020
et 8 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Barbaro, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire du 2 avril 2020 par lequel le maire
de la commune du Val lui réclame la somme de 23 245,45 euros ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le titre exécutoire serait jugé légal, de mettre à la charge de la commune du Val le paiement de la somme de 23 245,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Val la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du titre :
— il ne comporte pas la mention des bases de sa liquidation en méconnaissance
des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ; aucun élément chiffré n’accompagne le courrier d’explications
du 30 mars 2020 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
— la commune ne pouvait lui réclamer de rappel du CIA qui lui est dû au regard de l’arrêté du 30 juillet 2018 qui en fixe le montant ; le maire se fonde sur une interprétation erronée de la délibération n°2017/118 du conseil municipal du Val du 27 juin 2017 portant mise en place du RIFSEEP ; cette délibération ne conditionne pas le versement du CIA à la réalisation d’une évaluation annuelle ;
— le maire du Val ne peut pas faire application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction née de l’article 94 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 ; le paiement de ces sommes résulte d’un acte individuel légal ;
— aucun retrait ne peut intervenir rétroactivement, passé le délai des 4 mois ; l’arrêté de nomination qui assoit sa rémunération est parfaitement légal ;
— le maire est seul responsable de l’absence d’évaluation ; cette faute de l’administration justifie que M. B puisse réclamer à la commune une somme d’un montant équivalent au titre du préjudice manifeste que le remboursement du CIA produit sur son équilibre économique personnel ;
— le maire de la commune ne peut pas remettre en cause un acte du 30 janvier 2019 prévoyant que le régime indemnitaire est maintenu en cas de maladie pendant 90 jours, alors même que la délibération 2017/118 du conseil municipal du 27 juin 2017 prévoit que le régime indemnitaire sera diminué de 1/30ème dès le premier jour de maladie ordinaire ; cette faute de l’administration justifie que M. B puisse réclamer à la commune la somme de 5 073,60 euros que la commune lui réclame au titre de son régime indemnitaire indu le temps de son arrêt maladie, au titre du préjudice manifeste que le remboursement de cette somme produit sur son équilibre économique personnel ;
— il n’a jamais perçu la moindre rémunération au titre des heures supplémentaires ;
la commune ne produit pas le calcul des sommes dues ; ces heures supplémentaires n’ont donné lieu qu’à des récupérations horaires légalement accordées par le maire ;
— le titre exécutoire est fondé sur un détournement de pouvoir ; il s’inscrit dans le cadre du harcèlement moral et d’une sanction déguisée.
Par deux mémoires enregistrés les 9 septembre 2021 et 9 décembre 2021, la commune du Val, représentée par Me Reghin, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la régularité du titre :
— le titre exécutoire comporte les bases de sa liquidation et les éléments de calcul, notamment dans le courrier du 26 février 2020 et dans le courrier d’accompagnement
du 30 mars 2020 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
— aux terme du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, le versement du CIA résulte
des critères utilisés pour l’entretien professionnel ; la délibération du 27 juin 2017 instaurant
le régime indemnitaire du personnel précise que le CIA « est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir » ; le requérant n’a fait l’objet d’aucune évaluation professionnelle annuelle préalable nécessaire au versement du CIA ; M. B, en qualité de directeur général des services, aurait dû proposer au maire de procéder à la notation des agents ;
— la délibération 2017/118 du conseil municipal du 27 juin 2017 ne pouvait pas être remise en cause par le maire de manière unilatérale ; le versement des primes de M. B durant son arrêt maladie constitue une erreur de liquidation non créatrice de droits
que la commune était en droit de corriger en demandant le remboursement de 5 073,60 euros perçus à tort ;
— le règlement intérieur de la commune prévoit que les agents de catégorie A ne peuvent pas récupérer les heures supplémentaires effectuées ; le requérant a récupéré 355 heures en 2019 ; le cumul de ces heures a été pris en compte dans le calcul du titre exécutoire ;
— le titre exécutoire n’est pas constitutif d’un harcèlement.
Par une ordonnance du 13 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée
au 27 décembre 2021 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi 84-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2022 :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— les observations de Me Barbaro représentant M. B et les observations
de Me Reghin représentant la commune du Val.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché principal territorial, a été recruté le 14 juin 2018 par la commune du Val pour occuper le poste de directeur général des services. Par arrêté du 19 février 2020,
il est nommé dans le cadre d’une mutation interne en qualité de chargé de missions ressources spécifiques. Par arrêté du 19 février 2020, l’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) lui est retirée. Il demande l’annulation de cet arrêté dans la requête enregistrée sous
le numéro 2001131. Par un titre exécutoire émis le 2 avril 2020 à son encontre, la commune du Val lui réclame la somme de 23 245,45 euro. Il demande l’annulation de ce titre exécutoire et,
en cas de rejet de sa demande d’annulation, l’indemnisation du préjudice matériel subi à hauteur de 23 245,45 euros dans la requête enregistrée sous le numéro 2001402.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même requérant, M. B, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2020 relatif au retrait de son complément indemnitaire annuel :
3. Aux termes de la délibération 2017/118 du 27 juin 2017, le nouveau régime indemnitaire mis en place par la commune du Val tient compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel. Il est composé de deux parties, une part fixe, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (ISFE) et une part variable, le complément indemnitaire annuel (CIA) qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. Aux termes de l’article 5 de cette délibération : « le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement mensuel (). Le montant est proratisé en fonction du temps de travail et sera modulable en fonction de la manière de servir et des objectifs réalisés et actés lors des entretiens d’évaluations ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la suppression de son CIA est uniquement motivée par son absence d’évaluation au titre de l’année précédente. Or, contrairement à ce que soutient la commune en défense, cette condition n’est pas requise par l’article 5 précité
de la délibération du conseil municipal du Val du 27 juin 2017, qui ne conditionne que
la modulation du CIA à la manière de servir et aux objectifs réalisés et actés lors des entretiens d’évaluations. Dès lors, à supposer même que M. B n’ait fait l’objet d’aucune notation pour l’année 2019, le maire ne pouvait pas, pour ce seul motif, lui supprimer le versement
du CIA. Par suite, l’arrêté du 19 février 2020 relatif au retrait de son complément indemnitaire annuel est entaché d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 2 avril 2020 d’un montant de 23 245,45 euros :
En ce qui concerne la régularité du titre :
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception
lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
7. En l’espèce, le titre exécutoire ne comporte en lui-même aucune indication précise quant aux bases de la liquidation et se contente de mentionner le montant global de la créance
de 23 245,45 euros. Certes, il n’est pas contesté que ce titre exécutoire était accompagné par
un courrier de la commune du 30 mars 2020 qui précise que la créance porte sur trois points :
le rappel de CIA indu car non assis sur une évaluation préalable, le rappel de régime indemnitaire depuis son arrêt maladie du 13 décembre 2019 en application de la délibération 2017/118 du 27 juin 2017 et le rappel des heures supplémentaires (taux minimum) auxquelles
il ne pouvait pas prétendre. Pour autant, ce courrier ne comporte aucune précision quant
à la ventilation détaillée de ces trois sommes, ni le nombre précis d’heures supplémentaires concernées. Ainsi, si les bases de la liquidation figurent dans ce courrier, les éléments de calcul restent toujours manquants. Dès lors, le titre exécutoire du 2 avril 2020 méconnaît les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
8. Aux termes des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par cet article sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération.
10. Pour mettre à la charge de M. B la somme de 23 245,45 euros, la commune du Val a considéré qu’il était redevable d’un trop-perçu de CIA car non assis sur une évaluation préalable, d’un trop-perçu de son régime indemnitaire depuis son arrêt maladie du 13 décembre 2019 et d’un trop-perçu d’heures supplémentaires.
11. En premier lieu, M. B conteste le trop-perçu de son CIA. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le maire ne pouvait pas lui supprimer
le versement du CIA, même en l’absence d’évaluation. La créance n’est donc pas fondée sur ce point.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait,
à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ".
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve,
en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité
de résidence ". Il résulte des dispositions précitées qu’un fonctionnaire en congé pour raison
de santé conserve, outre son traitement ou son demi traitement, l’indemnité de résidence
et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu’il recevait avant sa mise en congé, à l’exclusion de celles qui sont attachées
à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. De plus, l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que : « L’assemblée délibérante de la collectivité () fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (). / () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
13. En l’espèce, par la délibération 2017/118, le conseil municipal du Val a fixé
les conditions d’attribution du régime indemnitaire. Cette délibération prévoit ainsi
à son article I.1 que « l’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions ». L’article II.5 de la même délibération ajoute que « l’IFSE sera diminué à raison de 1/30ème dès le premier jour de maladie ordinaire () ». Ainsi, il résulte des dispositions précitées de cette délibération que l’IFSE est attachée à l’exercice des fonctions. Elle peut donc être suspendue pendant les périodes où les agents attributaires n’assurent pas l’exercice effectif de leurs fonctions. Si le requérant invoque une note du 30 janvier 2019, par laquelle le maire de la commune a décidé que le régime indemnitaire sera maintenu en cas de maladie pendant 30 jours, l’article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 précité prévoit que seule l’assemblée délibérante peut fixer les conditions d’attribution des indemnités. Le maire ne pouvait donc pas légalement, dans sa note
du 30 janvier 2019, décider sans une délibération du conseil municipal de modifier les modalités de suppression de l’IFSE. Le rappel du régime indemnitaire touché pendant son arrêt malade est donc fondé.
14. En troisième lieu, M. B conteste le trop-perçu de ses heures supplémentaires et soutient qu’il n’a perçu aucun paiement ni rémunération, au sens des dispositions précitées
de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, au titre des heures supplémentaires, mais qu’il a simplement bénéficié d’heures de récupération pris avec l’accord de sa hiérarchie. La commune invoque en défense les dispositions de l’article 4 du règlement intérieur qui prévoit que
« les agents de catégorie A bénéficiant d’une indemnité forfaitaire d’heures supplémentaires (IFTS) ne peuvent pas percevoir d’indemnité horaire d’heures supplémentaires ni récupérer
les heures supplémentaires effectuées ". Cependant, il ne résulte pas de l’instruction du dossier que M. B percevait sur ses fiches de paie une IFTS. Dès lors, il pouvait non seulement récupérer ces heures supplémentaires, mais également en demander le paiement, comme cela lui a été accordé pour la somme de 1 273,66 euros en lien avec l’organisation de deux séquences électorales, municipales et européennes. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que l’administration ne pouvait émettre un titre exécutoire pour répéter les sommes dues au titre de ses heures supplémentaires.
15. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis à l’encontre de M. B le 2 avril 2020 doit être annulé et que M. B doit être déchargé de l’obligation de payer le rappel de son CIA et le trop-perçu de ses heures supplémentaires.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Val demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Val la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2020 du maire de la commune du Val relatif au retrait du complément indemnitaire annuel de M. B est annulé.
Article 2 : Le titre de perception émis à l’encontre de M. B le 2 avril 2020 est annulé.
Article 3 : M. B est déchargé de l’obligation de payer le rappel de son CIA et le trop-perçu de ses heures supplémentaires.
Article 4 : La commune du Val versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune du Val.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierni, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. A
Le président,
signé
J.-F. SautonLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
2 et 200140
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