Entrée en vigueur le 23 février 2025
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2025-169 du 21 février 2025 - art. 5
Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à :
1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;
2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;
3° 5 000 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission de titres de créances ou de contrats financiers soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ;
4° 2 000 euros pour toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement. La première année, le droit fixe est exigible le jour de la transmission de la lettre de notification par l'autorité étrangère à l'Autorité des marchés financiers, ou au plus tard trente jours après l'autorisation. Le droit fixe est acquitté le 30 avril les années suivantes lorsque le placement collectif, le fonds d'investissement ou le compartiment bénéficie toujours de la notification ou de l'autorisation de commercialisation au 1er janvier . Dans tous les cas, le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
5° 8 000 euros par dépôt d'un dossier mentionné au 5°. Le droit fixe est exigible le jour où les communications à caractère promotionnel ou le démarchage sont autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 551-3 ;
6° 3 000 euros à l'occasion de la notification d'un livre blanc mentionnée au 6°.
Le code monétaire et financier prévoit qu'est également un intermédiaire en biens divers, […] le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale l'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux Les textes de référence Le cadre applicable aux intermédiaires en biens divers est régi notamment par les articles L. 551-1 et suivants du code monétaire et financier […] Les articles 441-1 et suivants du règlement général de l'AMF et une instruction de l'AMF (DOC-2017-06) viennent préciser le dispositif. […] vous devrez vous acquitter d'une taxe d'un montant de 8 000 euros (articles L. 621-5-3 et D.621-27 du code monétaire et financier). […]
Lire la suite…Les articles L. 621-5-3 et D. 621-27 et suivants du code monétaire et financier précisent les droits et contributions que les émetteurs et les prestataires régulés doivent à l'AMF. Ces articles ont été modifiés par la loi de finances pour 2019, dans un souci de simplification et de rationalisation à budget global estimé des recettes de l'AMF constant. Focus sur les droits et contributions dus par les émetteurs Pour les émetteurs, le nombre de droits et contributions a été réduit de 11 à 7 et une politique incitative en faveur des PME a été mise en place.
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5-1 à L. 621-5-4, R. 621-11 et D. 621-27 à D. 621-30 ; […]
[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5, 3°, L. 621-5-1, R. 621-9, II, R. 621-13 à R. 621-26 et D. 621-27 à D. 621-30 ; Vu le chapitre 5 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers ; Vu le décret du 1 er août 2012 portant nomination du président de l'Autorité des marchés financiers ; Vu le règlement comptable et financier de l'Autorité des marchés financiers,
[…] La présidente de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2, L. 621-5, 3°, L. 621-5-1, R. 621-9, II, R. 621-13 à R. 621-26 et D. 621-27 à D. 621-30 ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu le décret du 26 octobre 2022 portant nomination de la présidente de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision n° 413 du 30 novembre 2012 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Benoît LEONARD de JUVIGNY, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à compter du 1er décembre 2012 ;
Déclaration pour la contribution 2021 due à l'AMF par les centralisateurs En application des articles L. 621-5-3 I 4° et D. 621-27 4° du code monétaire et financier.
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