Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.
Il résulte de l'article 52, alinéa 3, du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-5 du Code monétaire et financier, que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque, qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription, contre le tireur qui n'a pas fait provision. […] Vu l'article 52, alinéa 3, du décret loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier ; […] CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
[…] Cette compétence résulte de l'article L 135 ' 35 du code monétaire et financier, lequel dispose que : 'Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. […] 'Je soussigné M. [J] [P] donne l'autorisation à la S.A.S.U. [D] domiciliée [Adresse 5], à faire opposition sur les deux chèques perdus à ce jour. […] Sa demande de condamnation à titre provisionnel est sans objet, dès lors que la compétence du juge des référés est fondée sur le texte spécial de l'article L131-5 du code monétaire et financier et non sur l'article 835 du code de procédure civile.
[…] Attendu que ces chèques n'ont pas été honorés par la banque par suite d'une opposition faite par la SOCIÉTÉ POWERGYM CENTER auprès du CRÉDIT MUTUEL au motif que ces chèques auraient été perdus les Attendu que la perte, au sens de l'art. 32 du Code Monétaire et Financier et de l'art. L 131-5 du même code, exclut une remise volontaire du chèque ; Attendu dans ce contexte que les contestations soulevées par la SOCIÉTÉ POWERGYM CENTER ne sont pas sérieuses ; que la demande de la SOCIÉTÉ BOCT sera déclarée recevable et fondée à l'exception de sa demande d'indemnité au titre de l'art. 700 du Code de Procédure Civile qui sera ramenée à 1.000 € ; PAR CES MOTIFS