Confirmation 13 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 13 avr. 2022, n° 22/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00627 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mercredi 13 avril 2022
N° RG 22/00627 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UG5P
Magistrat(e) délégué(e) : Stéphane MEYER, président de chambre
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Sri-lankaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et par truchement téléphonique de M. VIKNESWARAN Palani interprète assermenté en langue tamoul, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Stéphane MEYER, président de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. X Y a eu la parole en dernier.
L’affaire est rendue sur le siège puis notification par les soins du centre de rétention administrative avec interprétariat.
Aurélie DI DIO, Greffière Stéphane MEYER, président de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00627 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UG5P
N° de Minute : 638
Ordonnance du mercredi 13 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Sri-lankaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et par truchement téléphonique de M. VIKNESWARAN Palani interprète assermenté en langue tamoul, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphane MEYER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 13 avril 2022 à 09 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement sur le siège à Douai, le mercredi 13 avril 2022 à 11h42
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel interjeté par Maître Z A venant au soutien des intérêts de M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 avril 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y, ressortissant sri-lankais, a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative prise par le Préfet de l’Aisne le 7 avril 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 9 avril 2022 dont appel, son placement en rétention administrative a été prolongé pour une période de 28 jours.
L’intéressé reprend en cause d’appel le moyen développé devant le premier juge, à savoir l’insuffisance de motivation en fait de la décision de placement en rétention administrative, en ce que le prefet de
l’Aisne n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé, a estimé que la décision en cause était suffisamment motivée en fait et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière Stéphane MEYER, président de chambre
N° RG 22/00627 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UG5P
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Avril 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 13 avril 2022 :
- M. X Y
- l’interprète
- l’avocat de M. X Y
- l’avocat de M. LE PREFET DE L’AISNE
- décision notifiée à M. X Y le mercredi 13 avril 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître B C le mercredi 13 avril 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 13 avril 2022
N° RG 22/00627 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UG5P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule automobile ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Obligation de délivrance ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Extrajudiciaire
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Demande de remboursement ·
- Forfait ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Licenciement verbal ·
- Responsable ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire de référence ·
- Entretien ·
- Lettre de licenciement ·
- Ressources humaines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Appel ·
- État d'urgence ·
- Comparution ·
- Langue ·
- Administration
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Rupture
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Équité ·
- Échelon ·
- Arbitrage ·
- Incendie ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Agence
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Compte ·
- Fond ·
- Restitution ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Crédit agricole ·
- Liquidation
- Épouse ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Ags ·
- Capital ·
- Bénéficiaire ·
- Retraite ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Courriel ·
- Responsable ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Chômage technique ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Activité
- Beaux-arts ·
- Fondation ·
- Valeur vénale ·
- Villa ·
- Exonérations ·
- Administration fiscale ·
- Liechtenstein ·
- Comparaison ·
- Actionnaire ·
- Prix
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Contrats ·
- Action ·
- Prescription ·
- Unité de compte ·
- Jugement ·
- Assurance-vie ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.