Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 févr. 2022, n° 21/04980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 15 juillet 2021, N° 20/05626 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 21/04980 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UVXG
AFFAIRE :
S.A.S. MONDIAL AUDIT
C/
S.A.R.L. CABINET IMMO CONSEIL SARL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 20/05626
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
déliv
rées le : 03.02.2022
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MONDIAL AUDIT
N° Siret : B 328 731 385 (RCS de Melun)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me David BEILLAN de la SELARL Osiotès, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0190 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CABINET IMMO CONSEIL
N° Siret : 402 724 769 (RCS de Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 21193921, substitué par Me Valérie LEPOUTRE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mondial audit a été pendant plusieurs années l’expert-comptable de la société Cabinet immo conseil, et elle a par ailleurs assisté le gérant de cette dernière lorsqu’il a souhaité mettre fin à son activité, à l’occasion de la cession son fonds de commerce d’agence immobilière au profit d’une société Prestige Home Conseil, formalisée par acte du 23 juillet 2019, publié au BODACC le 9 août 2019. Le produit de la vente a été séquestré sur le compte CARPA du conseil de la société Cabinet immo conseil.
Dès le 1er août 2019 la société Mondial audit a cependant fait opposition sur le prix de vente séquestré, pour garantie d’une créance prétendue de 132 851 €. Cette opposition a été contestée en référé par acte du 14 avril 2020 en application de l’article L141-16 du code de commerce. La société Mondial audit a alors remis à l’encaissement en avril 2020, 2 chèques de la société Cabinet immo conseil d’un montant de 67 200 € et de 7800 € qu’elle avait conservés par devers elle, à titre de chèques de garantie.
Le chèque de 67 200 € n’ayant pas pu être honoré pour défaut de provision suffisante, la société Mondial audit s’est fait délivrer par la société d’huissiers ID facto, un certificat de non-paiement le 20 juillet 2020, et un titre exécutoire prévu par l’article L111-3 5° du code des procédures civiles d’exécution, le 5 août 2020, sur le fondement duquel la société Mondial audit a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CARPA le 29 septembre 2020 au préjudice de la société Cabinet immo conseil pour avoir paiement de la somme totale de 68 665,32 euros.
Statuant sur la contestation de cette mesure élevée par acte du 26 octobre 2020 par la société Cabinet immo conseil, le juge de l’exécution de Versailles par jugement contradictoire, du 15 juillet 2021, a :
dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;• dit que le titre ne repose pas sur une créance liquide et exigible ;•
• ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CARPA le 29 septembre 2020 au préjudice de la société Cabinet immo conseil aux frais de la société Mondial audit ;
• condamné la société Mondial audit à verser à la société Cabinet immo conseil la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté la société Mondial audit de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;• débouté la société Cabinet immo conseil du surplus de ses demandes ;• condamné la société Mondial audit aux dépens ;•
• condamné la société Mondial audit à verser la somme de 2500 euros à la société Cabinet immo conseil en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.•
Le 29 juillet 2021, la société Mondial audit a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mondial audit, appelante demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel.•
In limine litis :
infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer.• Emendant et statuant à nouveau,• • ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation sur le pourvoi formé par la société Mondial audit à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mars 2021. A titre subsidiaire :• infirmer le jugement en toutes ses dispositions,•
Emendant et statuant à nouveau,
débouter la société Cabinet immo conseil de sa demande de mainlevée de saisie-attribution ;•
• débouter la société Cabinet immo conseil de sa demande dommages-intérêts pour saisie abusive ;
• débouter la société Cabinet immo conseil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; déclarer irrecevable l’appel incident de la société Cabinet immo conseil ;•
• condamner la société Cabinet immo conseil au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
• condamner la société Cabinet immo conseil au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Cabinet immo conseil aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Mélina Pedroletti, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Mondial audit fait valoir :
Sur le sursis à statuer :
• que le caractère non-suspensif du pourvoi n’interdit pas le sursis à statuer et qu’il convient ici de faire primer l’intérêt d’une bonne administration de la justice sur le caractère exécutoire de l’arrêt ; que la cassation attendue de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mars 2021 démontrera le caractère certain de la créance et justifiera son opposition sur le prix de cession du fonds de commerce ;
Sur le rejet de la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée :
• que l’objet de la demande étant distinct, le rejet de l’opposition au paiement du prix ne constitue pas un obstacle à la saisie-attribution portant sur un titre exécutoire résultant d’un chèque impayé;
Sur le titre exécutoire :
• que la société Cabinet immo conseil n’a pas formé opposition au chèque de 67 200 euros en application des motifs limitativement prévus par l’article L.131-5 du code monétaire et financier, ni au chèque de 7800 euros ; que la société Mondial audit était dès lors bien fondée à encaisser le chèque de garantie, et ce, sans mauvaise foi de sa part, la jurisprudence refusant de conditionner le paiement d’un chèque à l’accord du débiteur ;
• que la créance de l’appelante est en réalité certaine, liquide et exigible ; qu’en effet, la remise des chèques de garantie de 67 200 euros et 7800 euros par la société Cabinet immo conseil valent reconnaissance d’une partie de sa dette ; que l’article 5 de la lettre de mission du 5 janvier 2011 ne prévoit pas d’information préalable pour les prestations exceptionnelles supplémentaires, que les factures ont toutes été établies en exécution de la lettre de mission du 5 janvier 2011 et correspondent à des prestations exécutées ; et qu’elle n’était pas tenue de faire une relance ou mise en demeure préalable à l’encaissement du chèque de garantie; qu’en tout état de cause, la société Cabinet immo conseil a accepté les factures, puisqu’elle• n’a, à aucun moment durant l’exécution des missions, émis la moindre contestation;
Sur la résistance abusive de la société Cabinet immo conseil :
• que la société Cabinet immo conseil fait preuve d’une mauvaise foi manifeste, se traduisant par une multiplication des procédures judiciaires, dont elle devra réparation;
Sur la prétendue saisie abusive :
que la saisie de la société Mondial audit n’est aucunement abusive ;•
• que la société Cabinet immo conseil n’indique pas de quelle procédure il s’agit, et ne présente aucun moyen de fait ou de droit pour démontrer le préjudice qu’elle subit et la faute de la société Mondial audit.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident :
• que la cour d’appel saisie d’un appel formé contre un jugement du juge de l’exécution dispose des mêmes pouvoirs juridictionnels que ce dernier ; qu’en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de condamner la société Mondial audit à verser des dommages-intérêts au titre du chèque de 7800 euros qu’elle a encaissé et qui ne fait pas l’objet de la saisie-attribution en cause.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cabinet immo conseil intimée, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,•
In limine litis,
juger irrecevable l’appel formé par la société Mondial audit.•
Si par extraordinaire, l’appel est jugé recevable,
débouter la société Mondial audit de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en appel.•
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;• juger la société Cabinet immo conseil recevable et bien fondée en son appel incident.•
Statuant à nouveau,
• condamner la société Mondial audit à payer à la société Cabinet immo conseil, la somme de 7800 euros à titre des dommages et intérêts.
En tout état de cause,
• condamner la société Mondial audit au versement d’un montant de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. condamner la société Mondial audit aux entiers dépens.•
Au soutien de ses prétentions, la société Cabinet immo conseil fait valoir :
In limine litis sur la fin de non-recevoir :
• que l’appel de la société Mondial audit se heurte à l’autorité de la chose jugée dont bénéficie l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 mars 2021 ; qu’en conséquence, en application de l’article 122 du code de procédure civile, l’appel est irrecevable.
A titre liminaire, sur le rejet du sursis à statuer :
• que la demande de sursis à statuer de la société Mondial audit devra être rejetée car celle-ci ne justifie pas avoir exécuté la décision contestée ; que surtout, dès lors que la cour d’appel de Versailles a ordonné la mainlevée de l’opposition, prononcer un sursis équivaudrait à interrompre l’exécution de cet arrêt alors que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif ;
Sur l’absence de titre exécutoire :
• que la créance de l’appelante n’est pas fondée et que c’est le titre exécutoire qui est remis en cause, celui-ci ayant été obtenu de l’huissier, par fraude, sur la base d’un chèque postdaté, et qu’il n’était plus possible de remettre à l’encaissement en application des dispositions de l’article L.131-59 du code monétaire et financier puisqu’étant périmé et prescrit au bout d’un an, celui-ci remontant à 2016 ;
Sur la mauvaise foi de la société Mondial audit :
• qu’il est prouvé que le chèque litigieux a été émis en 2016 qu’entre temps, la société Cabinet immo conseil avait réglé ses factures et pensait légitimement que le chèque de garantie serait détruit ; que la société Mondial audit n’a pourtant pas hésité à dater ce chèque du 23 juillet 2019, jour de la vente, et à le remettre à l’encaissement le 7 avril 2020 ;
• que l’arrêt du 4 mars 2021 souligne les anomalies dans la créance alléguée par la société Mondial audit et dans le comportement de son expert-comptable ; que la décision du juge de l’exécution a tenu compte dudit arrêt, et c’est pourquoi l’appel du jugement du juge de l’exécution de la société Mondial audit se heurte à l’autorité de chose jugée, la cour s’étant déjà amplement prononcée sur la prétendue créance à l’origine du titre obtenu frauduleusement.
Sur l’appel incident :
• que compte tenu que la créance de la société Mondial audit a été jugée incertaine par la cour, et non liquide et exigible par le juge de l’exécution, l’appelante a causé un préjudice à la société Cabinet immo conseil en encaissant le chèque ; qu’il convient de réparer ce préjudice ;
• que la cour d’appel de Versailles est parfaitement compétente pour modifier le montant de la condamnation de dommages-intérêts au profit du Cabinet immo conseil.
Le 6 décembre 2021 à 17h 16, la société Mondial audit a transmis des conclusions n°3 accompagnées de trois nouvelles pièces comptables extrêmement volumineuses. Le même jour à 19h45, la société Cabinet immo conseil a sollicité que ces écritures et pièces soient écartées des débats.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 décembre 2021, le magistrat délégué ayant expressément renvoyé à l’audience de plaidoirie sur le fond, la question du rejet des débats des communications tardives de l’appelant.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 janvier 2022 et le prononcé de l’arrêt au 3 février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’incident portant sur les conclusions et pièces transmises par l’appelante le 6 décembre 2021
Il convient de rappeler la chronologie des actes de la procédure d’appel, à savoir que dans le délai imparti par les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, soit par conclusions du 3 novembre 2021, la société Cabinet immo conseil a conclu en réponse aux premières conclusions de l’appelant du 4 octobre 2021 après l’avis de fixation, et formé appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués par le juge de première instance ; que la société Mondial audit a alors contesté la recevabilité de cet appel incident par conclusions transmises le dernier jour du délai pour le faire, soit le vendredi 3 décembre 2021, auxquelles l’intimée a répondu le premier jour ouvrable suivant soit le lundi 6 décembre 2021 à 17h06 ;
Que les conclusions de la partie appelante litigieuse du 6 décembre 2021, transmises à 17h16, ne répondent pas à celles de l’intimé mais complètent celles du 3 décembre 2021, pour y adjoindre 3 nouvelles pièces de quelques 1000 pages, tout en sachant depuis l’avis de fixation du 6 septembre 2021 que la clôture serait prononcée le 7 décembre 2021 à 10h, privant ainsi en connaissance de cause la société Cabinet immo conseil ne serait-ce que de la possibilité d’en prendre utilement connaissance.
Dans ces conditions, les conclusions de la société Mondial audit du 6 décembre 2021 et les pièces y annexes doivent être écartées des débats pour violation des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, et du principe du contradictoire.
La cour ne statuera donc que sur les prétentions exprimées dans les conclusions des 3 décembre 2021 de l’appelante et 6 décembre 2021 de l’intimée, telles que présentées dans l’exposé du litige.
Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées respectivement contre l’appel et l’appel incident
L’intimée fonde l’irrecevabilité de l’appel sur l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt du 4 mars 2021, qui a déclaré que la société Mondial audit ne justifiait pas d’une créance certaine et a ordonné mainlevée de l’opposition que cette société avait formée sur le fruit de la vente du fonds de commerce de la société Cabinet immo conseil. Cependant, le juge de l’exécution saisi de la contestation de la saisie-attribution fondée sur le titre exécutoire délivré par huissier de justice pour non-paiement de chèque, ayant ordonné mainlevée de la saisie en considération de la chose jugée par cet arrêt, l’appel a dévolu à la cour la question de la nullité du titre exécutoire fondant la saisie. Il n’est donc pas irrecevable en soi sur ce moyen.
De son côté, l’appelante conteste la recevabilité de l’appel incident de la société Cabinet immo conseil portant sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le premier juge, qui serait fondé sur un autre chèque que celui ayant motivé la saisie-attribution contestée devant le juge de l’exécution. Cependant, dès lors que l’appel incident porte bien sur une disposition du jugement dont appel qui n’a pas entièrement donné satisfaction à la société Cabinet immo conseil et qu’il a été interjeté dans des conclusions du 3 novembre 2021, soit dans le délai imparti par les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, il est recevable. Ce sont les conditions de fond de la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie qui sont remises en cause par la société Mondial audit en qualité de saisissante et qui dès lors seront abordées ci-après.
Sur la demande de sursis à statuer
Dans une instance en référé en contestation de l’opposition du comptable sur le produit de la vente du fonds de commerce de la société Cabinet immo conseil, par arrêt infirmatif du 4 mars 2021, la cour d’appel a ordonné la mainlevée de l’opposition pour défaut de créance certaine et autorisé la société Cabinet immo conseil à percevoir de prix de la cession intervenue le 23 juillet 2019. La société Mondial audit soutient qu’elle s’est pourvue en cassation contre cet arrêt et qu’une bonne administration de la justice commande d’attendre la décision de la Cour de cassation.
Cependant, si l’arrêt du 4 mars 2021 a autorisé la société Cabinet immo conseil a percevoir le prix de cession après mainlevée de l’opposition sur le produit de la vente, la saisie attribution dûment contestée devant le juge de l’exécution pratiquée le 29 septembre 2020, soit avant la décision de mainlevée, ayant joué son effet attributif immédiat sur une partie des sommes frappées d’opposition, seul le juge de l’exécution est compétent en application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire pour statuer sur la contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré par huissier de justice constituant la cause de la saisie attribution.
L’issue de la procédure de référé pendante devant la Cour de cassation est donc insusceptible d’influer sur la solution du présent litige.
A ce motif, le rejet par le premier juge de la demande de sursis à statuer sera donc confirmé.
Sur la contestation du titre exécutoire
Contrairement à ce que soutient la société Cabinet immo conseil, la chose jugée en référé sur l’absence de caractère certain de la créance du cabinet comptable pour justifier l’opposition sur le prix de vente du fonds de commerce dans les conditions des articles L141-12 et suivants du code de commerce, n’a pas d’autorité opposable au juge de l’exécution sur la question de la validité du chèque n°18011736 de 67 200 € dont le défaut de provision a engendré la délivrance du titre exécutoire prévu par l’article L111-3 5° du code des procédures civiles d’exécution, puisque ni le juge des référés ni la cour statuant en matière de référé n’ont été saisis de cette question.
Le juge de l’exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs sont en revanche parfaitement compétents à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée pratiquée sur le fondement d’un tel titre exécutoire, pour trancher les difficultés même portant sur le fond du droit, relatives à ce titre exécutoire.
Il est incontestablement démontré par la société Cabinet immo conseil que le chèque litigieux n°18011736 de 67 200 € prend place entre un chèque n°18011735 de 3000 € du 17 mars 2016, et un chèque n°18011737 de 900,01 € du 21 mars 2016. Il n’a donc manifestement pu être que postdaté au 23 juillet 2019. La société Mondial audit ne produit aucune facture contemporaine de la date de rédaction du chèque soit de 2015 ou 2016, susceptible de servir de cause à un ordre de paiement du tireur de ce montant, ni aucun accord de la société Cabinet immo conseil tendant à l’endossement et à l’encaissement de ce chèque remis à la société Mondial audit courant 2016, à l’occasion de la vente du fonds de commerce également datée du 23 juillet 2019.
Cette fausse date a donc été apposée par le porteur lui-même, soit la société Mondial audit, à un moment quelconque entre le 23 juillet 2019 et le 7 avril 2020, date du bordereau d’encaissement. La cour constate néanmoins que ce chèque a été porté à l’encaissement au moment de la contestation par la société Cabinet immo conseil de l’opposition sur le prix de vente du fonds de commerce soit à un moment stratégique pour le prétendu créancier de se constituer un titre exécutoire lui permettant de « sécuriser » la moitié du montant de son opposition réalisée sans titre. C’est d’ailleurs ce qui est très clairement reconnu par la société Mondial audit en page 13 de ses conclusions.
Si un reliquat d’honoraires du cabinet comptable restait impayé, c’est logiquement la vente du fonds de commerce qui constituait le moment opportun pour convenir avec la société Cabinet immo conseil à la fois de la liquidation du solde restant dû, et de son paiement sur le montant du prix de vente. Alors que la société Mondial audit a 'uvré à la cession du fonds de commerce, si cette version des faits correspond à la réalité, il lui appartenait de prévoir avec son client les modalités de son paiement et de s’en constituer une preuve, notamment de l’accord de la société Cabinet immo conseil pour son encaissement d’anciens chèques de garantie. Force est de consater qu’elle ne produit même pas les factures justifiant de sa créance de 132 851 € dans le cadre de la présente procédure.
A défaut, il ne peut qu’être constaté à l’instar du premier juge que la société Mondial audit n’a justifié d’aucune créance susceptible de causer ce chèque de sorte que le titre exécutoire émis par la société d’huissiers ID facto le 5 août 2020 ne peut fonder la saisie attribution contestée du 29 septembre 2020 dont la mainlevée a à bons droits été ordonnée par le jugement dont appel qui doit recevoir confirmation.
Sur la sanction de l’abus de saisie
En application de l’article L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus.
En l’espèce, l’utilisation d’une ancienne formule de chèques remise par un client pour se payer sans l’accord de ce dernier d’un solde de créance d’honoraires dont la persistance est contestée, relève bien de l’abus de droit, ainsi que le fait de se constituer un titre exécutoire d’huissier unilatéral sur ce fondement douteux, pour pratiquer une saisie-attribution. Le préjudice subi par la partie saisie peut donc être réparé sur le fondement de ce texte.
Le premier juge a estimé que le préjudice tiré du blocage des fonds séquestrés à l’occasion de l’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce à hauteur du titre délivré pour non paiement de chèque, devait être réparé par l’allocation d’une indemnité de 2000 € .
La société Cabinet immo conseil a formé appel incident en demandant que le montant des dommages et intérêts soit porté à une somme de 7800 € en compensation du chèque de ce montant encaissé dans les mêmes conditions frauduleuses que celui de 67 200 € et qui a été payé. Il ne saurait cependant être fait droit à la demande ainsi motivée, puisque ce préjudice n’est pas lié à l’abus de saisie présentement sanctionné par le juge de l’exécution .
L’appel incident sera donc rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
La société Mondial audit supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société Cabinet immo conseil la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Rejette des débats les conclusions et les pièces 19 à 21 transmises par l’appelante le 6 décembre 2021 ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Mondial audit à payer à la société Cabinet Immo Conseil la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mondial audit aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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