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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 déc. 2024, n° 23/03596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Décembre 2024
Dossier N° RG 23/03596 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2AK
Minute n° : 2024/553
AFFAIRE :
[H] [M] C/ [K] [N], S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU VAR, EOVI MCD MUTUELLE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024 prorogé au 04 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Arnaud LUCIEN
Me Coline MARTIN
Expédition à la CPAM DU VAR
EOVI MCD MUTUELLE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentés par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
EOVI MCD MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Société SwissLife Prévoyance et Santé
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M], artisan, a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [K] [N] le 21 septembre 2017 alors qu’il intervenait dans un parking souterrain dans le cadre de son activité professionnelle.
Monsieur [H] [M] était assuré auprès de la MMA et auprès de la Compagnie SWISS LIFE au titre de la prévoyance et était affilié à la mutuelle EOVI MCD au moment de l’accident, tandis que le véhicule conduit par Monsieur [N] était assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ.
Une procédure amiable est intervenue entre la victime et la SA ALLIANZ IARD dans le cadre de laquelle le Docteur [Z] [W] a été désigné en qualité d’expert et à la suite de laquelle l’assureur a formulé une offre d’indemnisation le 31 mars 2020.
Contestant l’offre proposée, monsieur [H] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au contradictoire d’ALLIANZ et des MMA, lequel, par ordonnance en date du 30 juin 2021, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [T], et lui a accordé une provision de 5.000 €, mise à la charge d’ALLIANZ.
Le docteur [P] [T] a déposé son rapport le 27 février 2022.
* * *
Par acte délivré les 15 mai, 20 et 26 avril 2023, monsieur [H] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SA ALLIANZ IARD, la CPAM du VAR et EOVI MCD MUTUELLE, en indemnisation du préjudice subi des suites de l’accident survenu le 21 septembre 2017.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, monsieur [H] [M] demande au Tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 124-1-3 du code des assurances, de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE,
— CONSTATER la responsabilité de Monsieur [N] sur le fondement des dispositions de la Loi n°85-677 du 5 Juillet 1985,
— CONDAMNER solidairement SA ALLIANZ et Monsieur [N] au paiement de la somme de 40 184,83 € au titre du préjudice patrimonial et de la somme de 14 472€ au titre du préjudice extra-patrimonial ;
— CONDAMNER solidairement SA ALLIANZ et Monsieur [N] au paiement des frais d’expertise, des dépens et des frais prévus a l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de la loi BADINTER, demande au Tribunal de :
— JUGER satisfactoire l’offre d’indemnisation présentée par ALLIANZ à hauteur de la somme totale de 12.312 euros dont provision à déduire de 7.500 euros,
— DEBOUTER [H] [M] du surplus de ses demandes,
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LAISSER les dépens à la charge de [H] [M] et les distraire au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Avocats.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE est intervenue volontairement à l’instance et demande au Tribunal de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD, assureur du responsable, à lui payer la somme de 4.164,86€, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal,
— Dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La CPAM du VAR et la société EOVI MCD MUTUELLE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat ni fait connaître le montant de leurs débours.
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure, l’examen de l’affaire étant fixé au 11 septembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024, prorogé au 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de la loi du 5 juillet 1985, monsieur [H] [M], piéton, qui a été percuté par le véhicule automobile conduit par monsieur [K] [N], victime d’un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Sur la liquidation du préjudice
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [P] [T] le 27 février 2022 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 21 juin 2018 :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21/09/2017 au 22/09/2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % du 23/09/2017 au 14/10/2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % du 15/10/2017 au 30/11/2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01/12/2017 au 20/06/2018,
— un arrêt travail du 21/09/2017 au 30/11/2017 ,
— une aide temporaire humaine non spécialisée de 1h30 par jour du 23/09/2017 au 14/10/2017,
— un déficit fonctionnel permanent de 3 %,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 21/09/2017 au 14/10/2017,
— un préjudice esthétique définitif de 2/7.
Le rapport du Docteur [P] [T] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1984, qui travaillait au moment des faits en qualité d’artisan dans le domaine de la maçonnerie et de l’assainissement, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.
I- Les préjudices patrimoniaux
— L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne à raison de 1h30 par jour du 23 septembre 2017 au 14 octobre 2017, soit pendant 22 jours ne sont pas contestées, la seule opposition portant sur le taux horaire à retenir.
Monsieur [H] [M] sollicite le versement d’une somme de 500 euros.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 12 euros, le fait que l’aide apportée soit de nature familiale n’ayant aucune incidence sur le taux à appliquer.
S’agissant de la période écoulée, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit : 1,5 X 22, soit 33 heures au taux horaire de 12 euros et une somme totale de 396 euros.
Les préjudices professionnels
Monsieur [H] [M] sollicite que lui soit accordée une somme de 40.184,83 euros au titre des pertes subies par son entreprise durant sa période d’arrêt d’activité, soit du 21 septembre au 30 novembre 2017. ALLIANZ ne s’est pas prononcé sur cette demande, sauf à solliciter, au dispositif de ses écritures, le débouté du surplus des demandes.
Les sommes dont il réclame le paiement relèvent ainsi, selon la nomenclature Dintilhac habituellement utilisée en matière de réparation du préjudice corporel, à une perte de gains professionnels actuels (PGPA) laquelle couvre l’ensemble de la période précédant la date de consolidation, soit pour monsieur [M], jusqu’au 21 juin 2018.
Il est en effet retenu que la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Pour les artisans, ce préjudice s’apprécie à la lumière des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable, augmenté des frais fixes qui continuent à courir.
En l’espèce, monsieur [M] justifie d’un résultat net comptable pour l’année 2017, période de son arrêt de travail, de 38.229 euros et, pour l’année 2018, de 43.597 euros. Il en résulte une différence de résultat de 5.368 euros entre ces deux années d’activité, laquelle peut être prise en compte dans sa totalité, la période couverte par les PGPA, comme rappelé supra, pouvant aller jusqu’au 21 juin 2018.
S’agissant des frais fixes dont il peut solliciter réparation pour la période considérée, il y a lieu de retenir le montant du loyer professionnel, des assurances, téléphonie, l’ensemble des autres frais allégués n’étant pas suffisamment explicités ni justifiés pour pouvoir être pris en compte, soit une somme de 1.932,17 euros.
Dès lors, la somme totale dont monsieur [M] peut solliciter réparation au titre des PGPA est de 7.300,17 euros.
Toutefois, il résulte des écritures et des pièces justificatives produites par SWISSLIFE que celle-ci a versé à son assuré des indemnités journalières qui sont de nature à compenser, au moins partiellement la perte de revenu alléguée et dont elle peut obtenir remboursement au titre de son action subrogatoire. Elle justifie ainsi avoir versé à monsieur [M] la somme totale de 4.164,86 euros entre les 18 octobre 2017 et 1er janvier 2018.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de SWISSLIFE de se voir attribuer une somme de 4.164,86 euros au titre des PGPA, la somme due à monsieur [M] étant alors de 3.135,31 euros (7.300,17 – 4.164,86).
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A- le déficit fonctionnel
1- temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [H] [M] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 20 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total, soit 20 euros par jour, du 21/09/2017 au 22/09/2017, soit pour 1 jour, la somme de 20 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, soit 10 euros par jour, du 23/09/2017 au 14/10/2017, soit pour 21 jours, la somme de 210 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit 5 euros par jour, du 15/10/2017 au 30/11/2017, soit pour 46 jours, la somme de 230 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 %, soit 2 euros par jour, du 01/12/2017 au 20/06/2018, soit pour 201 jours, la somme de 402 euros,
et au total la somme de 862 euros.
2- permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de monsieur [H] [M] à hauteur de 3 % eu égard à un syndrome algo-fonctionnel du rachis lombo sacré sans lesion osseuse ni neurologique directement imputable a l’accident.
Monsieur [H] [M], qui est né le [Date naissance 2] 1984, était âgé de 34 ans à la date de la consolidation de ses blessures.
La victime sollicite que l’indemnisation à ce titre soit fixée à la somme de 1.610 euros, tandis que ALLIANZ propose de retenir une somme de 4.500 euros.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 1.610 euros, le tribunal n’ayant pas la possibilité de statuer ultra petita.
B- Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [H] [M] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 5.000 euros que la SA ALLIANZ IARD demande de voir limitée à celle de 3.600 euros.
Évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4.500 euros.
C- Préjudice esthétique
temporaire:
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Monsieur [H] [M] sollicite le versement d’une somme de 3.000 euros que la défenderesse demande de voir réduite à 300 €.
L’expert a relevé à ce titre l’existence de multiples plaies au niveau du thorax, de l’abdomen et de l’épaule gauche, lesquelles ont nécessité d’être suturées et le maintien de pansements.
Évalué à 3/7 sur une période de 22 jours, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros.
permanent:
Monsieur [H] [M] sollicite le versement d’une somme de 4.000 euros que la défenderesse demande de voir réduite à 2.550 €.
L’expert a relevé à ce titre l’existence de larges cicatrices des suites des plaies ayant contribué au préjudice esthétique temporaire.
Évalué à 2/7, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de .2.550 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [H] [M] des suites de l’accident du 21 septembre 2017 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
– Perte de gains professionnels actuels ; 7.300,17 euros dont 4.164,86 euros revenant au tiers payeur
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
– déficit fonctionnel temporaire : 862 euros
– souffrances endurées : 4.500 euros
– préjudice esthétique : 500 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
– déficit fonctionnel permanent : 1.610 euros
– préjudice esthétique : 2.550 euros
soit un préjudice total de 17.322,17 euros dont 13.157,31 euros revenant à la victime et 4.164,86 euros au tiers payeur.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 13.157,31 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à monsieur [H] [M], et de la somme de 4.164,86 euros à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, ces sommes portant intérêt au taux légal dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par SWISSLIFE en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par décision du Juge des référés en date du 30 juin 2021.
La demande de monsieur [H] [M] au titre des frais irrépétibles de la présente procédure n’étant pas chiffrée, il en sera débouté.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE le montant des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts. Il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure à hauteur de 1.000 euros.
L’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit besoin de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par monsieur [K] [N] et assuré par la Compagnie d’assurance ALLIANZ est impliqué dans la survenance de l’accident du 21 septembre 2017;
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [H] [M] est entier,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et monsieur [K] [N], solidairement, à payer à monsieur [H] [M], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 21 septembre 2017 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
– Perte de gains professionnels actuels ; 3.135,31
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
– déficit fonctionnel temporaire : 862 euros
– souffrances endurées : 4.500 euros
– préjudice esthétique : 500 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
– déficit fonctionnel permanent : 1.610 euros
– préjudice esthétique : 2.550 euros
soit une somme totale de 13.157,31 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, la somme de 4.164,86 euros, en deniers ou quittances, au titre de son action récursoire des suites de l’accident subi par monsieur [H] [M] le 21 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts sur la somme due à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE irrecevable la demande de monsieur [H] [M] au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE une indemnité de 1.000 euros (mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et monsieur [K] [N] solidairement aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par décision du Juge des référés en date du 30 juin 2021.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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