Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
L. 131-75 Code monétaire et financier) et, d'autre part, du caractère unique ou réitéré des incidents de paiement au cours des douze derniers mois (ancien art. L. 131-76 Code monétaire et financier). ****** Validité d'un contrat de vente de cuisine aménagée Le contrat de vente de cuisine aménagée suppose pour sa validité que l'objet de la vente ait été préalablement déterminé par un plan technique.
Lire la suite…L. 131-75 Code monétaire et financier) et, d'autre part, du caractère unique ou réitéré des incidents de paiement au cours des douze derniers mois (ancien art. L. 131-76 Code monétaire et financier). ****** Validité d'un contrat de vente de cuisine aménagée
Lire la suite…[…] Considérant que M. et M me Y ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dont ils ne contestent pas la régularité, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions leur incombe, en vertu des articles L. 193 et R*. 193-1 du même livre ; […] que, par ailleurs, la production d'un reçu de paiement en date du 19 janvier 2007 de la pénalité libératoire prévue aux articles L. 131-75 et L. 131-76 du code monétaire et financier alors applicables, relative au rejet du second chèque, ne permet pas d'établir, en l'absence de justificatif de la date effective de régularisation de l'accident de paiement elle-même, […]
[…] T R I B U N A L […] Par acte du 22 juin 2004, X Y a fait assigner en référé d'heure à heure, suivant autorisation du 21 juin 2004, la société CETELEM, afin que soit ordonnée “la restitution du chèque n° 7741864 ou la suspension des articles L.131-75 et L.131-76 conformément à l'article L.131-79 du Code monétaire et financier ainsi qu'un préjudice financier et moral”.
[…] Attendu que la SA FORTIS soutient que M. le Président du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES devrait se déclarer incompétent ratione materiae et ratione loci au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS au motif que, d'une part, l'Article L. 131-79 du Code Monétaire et Financier visé par la SARL D.I.P.P. donnerait compétence, pour examiner les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les Articles L. 131-75 et L. 131-76 du même Code, à la Juridiction civile et, d'autre part, qu'elle aurait son siège social dans le ressort des Juridictions de PARIS ;