Article L131-76 du Code monétaire et financier
Article L131-75
Article L131-77

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le montant de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et L. 131-75 au cours des douze mois qui précédent l'incident de paiement.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 2 juillet 2010

NOTA


Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Commentaires3

1Conséquences réglementaires de la suppression de la pénalité libératoire en matière de chèqueAccès limité
Dalloz · 11 mars 2011

2Sanchez & Zalcberg
www.zs-avocats.fr

L. 131-75 Code monétaire et financier) et, d'autre part, du caractère unique ou réitéré des incidents de paiement au cours des douze derniers mois (ancien art. L. 131-76 Code monétaire et financier). ****** Validité d'un contrat de vente de cuisine aménagée Le contrat de vente de cuisine aménagée suppose pour sa validité que l'objet de la vente ait été préalablement déterminé par un plan technique.

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3Sanchez & Zalcberg
zs-avocats.fr

L. 131-75 Code monétaire et financier) et, d'autre part, du caractère unique ou réitéré des incidents de paiement au cours des douze derniers mois (ancien art. L. 131-76 Code monétaire et financier). ****** Validité d'un contrat de vente de cuisine aménagée

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Décisions10

1Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2013, n° 1101510Rejet

[…] Considérant que M. et M me Y ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dont ils ne contestent pas la régularité, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions leur incombe, en vertu des articles L. 193 et R*. 193-1 du même livre ; […] que, par ailleurs, la production d'un reçu de paiement en date du 19 janvier 2007 de la pénalité libératoire prévue aux articles L. 131-75 et L. 131-76 du code monétaire et financier alors applicables, relative au rejet du second chèque, ne permet pas d'établir, en l'absence de justificatif de la date effective de régularisation de l'accident de paiement elle-même, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 novembre 2004, n° 04/56561

[…] T R I B U N A L […] Par acte du 22 juin 2004, X Y a fait assigner en référé d'heure à heure, suivant autorisation du 21 juin 2004, la société CETELEM, afin que soit ordonnée “la restitution du chèque n° 7741864 ou la suspension des articles L.131-75 et L.131-76 conformément à l'article L.131-79 du Code monétaire et financier ainsi qu'un préjudice financier et moral”.

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3Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 11 juin 2010, n° 2010R00069

[…] Attendu que la SA FORTIS soutient que M. le Président du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES devrait se déclarer incompétent ratione materiae et ratione loci au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS au motif que, d'une part, l'Article L. 131-79 du Code Monétaire et Financier visé par la SARL D.I.P.P. donnerait compétence, pour examiner les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les Articles L. 131-75 et L. 131-76 du même Code, à la Juridiction civile et, d'autre part, qu'elle aurait son siège social dans le ressort des Juridictions de PARIS ;

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