Entrée en vigueur le 3 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 1
I.-Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les organismes de titrisation ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier ;
4. Les sociétés d'épargne forestière ;
5. Les organismes de placement collectif immobilier ;
6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.
II. - Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions de cette notification.
Cas d'exclusion des revenus passifs pris en compte: Lorsqu'une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d'une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, […] ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie […] . 1.2.7 Actifs exclus Il s'agit des actifs détenus par: – Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, […]
Lire la suite…N° 476479 SAS Les Vignobles Réunis Roullet 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 22 mai 2024 Lecture du 31 mai 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Cette affaire soulève une question d'interprétation des dispositions relatives à l'ancien dispositif dit « anti-hybride », qui encadrait les conditions dans lesquelles une entreprise emprunteuse pouvait déduire de son résultat passible de l'impôt sur les sociétés (« IS ») les intérêts versés au titre d'un prêt lui ayant été consenti par une entreprise liée. Pour mémoire, la notion d'instrument hybride, issue des travaux …
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 1. Aux termes du I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, […]
[…] Madame V W a été embauchée par la société J INTERNATIONAL (J) le 01/05/1993 et a occupé un emploi de secrétaire technique. […] L'activité des sociétés de gestion de portefeuille est réglementée par les articles L532-9 et suivants du code monétaire et financier et ces sociétés sont agréées par l'autorité des marchés financiers. Ces sociétés exercent notamment les droits liés à la détention par les investisseurs dont ils gèrent les fonds, du AJ investi, conformément aux dispositions des articles L214-1 et L321-1 du même code. […] Au surplus, c'est Monsieur L qui, le 27 juillet 2006, annonce l'état de cessation des paiements.
[…] L'activité des sociétés de gestion de portefeuille est réglementée par les articles L532-9 et suivants du code monétaire et financier et ces sociétés sont agréées par l'autorité des marchés financiers. Ces sociétés exercent notamment les droits liés à la détention par les investisseurs dont ils gèrent les fonds, du AJ investi, conformément aux dispositions des articles L214-1 et L321-1 du même code. […] Au surplus, c'est Monsieur L qui, le 27 juillet 2006, annonce l'état de cessation des paiements.
À défaut de convention bilatérale, la résidence s'apprécie au regard des critères de l'article 4 du modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune (PDF - 415 Ko) ; […] de la […] La détermination du bénéficiaire obéit à des règles spécifiques lorsque la société est :une société ou un groupement soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts (CGI) ; un organisme de placement collectif (OPC) relevant de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'article L. 214-191 du CoMoFi (organismes de placement collectif en valeurs mobilières [OPCVM] et fonds d'investissement alternatifs [FIA]) ; une société, un groupement, […]
Lire la suite…