Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 29 janv. 2025, n° 2500085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier à 10h30 :
— le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ;
— les observations orales de Me Labelle substituant Me Souty, avocat de M. C, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête ; il insiste en particulier sur l’insuffisance de motivation, le vice de procédure tiré de l’absence de remise d’une copie du résumé de l’entretien et l’existence de risques en cas de retour en Afghanistan ;
— et les observations orales de M. C, assisté de M. A, interprète en langue pachto.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de l’émirat islamique d’Afghanistan né en 1991, conteste la légalité de l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () », et aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Le requérant se borne à soutenir qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l’entretien prévu à l’article 5 du même règlement. Toutefois, il n’allègue pas avoir été effectivement privé de l’une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d’une part, avoir délivré au requérant les brochures prévues par ledit règlement, traduites en langue pachto et, d’autre part, qu’un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l’intéressé, avec le concours d’un interprète en langue pachto, le 4 décembre 2024 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
5. En ce qui concerne l’accès en temps utile au résumé de l’entretien, M. C a apposé sa signature au bas du résumé de l’entretien, qui retrace ses déclarations relatives à son parcours migratoire et à la présence en France de membres de sa famille, de sorte qu’il a eu accès, en temps utile avant l’intervention de l’arrêté de transfert plus d’un mois plus tard, au résumé de l’entretien. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée », l’arrêté attaqué qui n’a pas à rappeler de manière exhaustive la situation de l’intéressé comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué ainsi que des éléments préparatoires à celui-ci que l’autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
8. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir saisi le 9 décembre 2024 les autorités allemandes qui ont donné le 11 décembre suivant leur accord, sur le fondement du d) du 1. de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013, à la reprise en charge du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas sollicité et obtenu l’accord de l’autre Etat membre manque en fait.
9. En cinquième lieu, la circonstance que M. C ait fait l’objet le 12 novembre 2024 d’un arrêté de reconduite à la frontière ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime fasse usage des pouvoirs dont il dispose d’ordonner le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013.
10. En sixième lieu, si M. C soutient qu’il risque d’être éloigné vers l’Afghanistan en cas de retour en Allemagne, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que les autorités allemandes ne procèderaient pas à un examen attentif des craintes qu’il invoque en cas de retour dans son pays d’origine avant de procéder à son éventuel éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l’article 3 du même règlement, « chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
12. Toutefois, en se bornant à produire une prétendue « attestation », présentée sous une forme non identifiée, une carte de résident et une carte de séjour pluriannuelle de compatriotes, qu’il présente comme des membres de sa famille, M. C n’établit pas l’ancienneté, l’intensité ni même la nature et la réalité des liens familiaux qu’il invoque. Sa présence en France est récente et il n’y justifie d’aucun autre lien personnel ou familial. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ni des conséquences de la décision sur la situation personnelle de son destinataire que le préfet de la Seine-Maritime a pu ordonner le transfert de M. C aux autorités allemandes.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Souty et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2500085
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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