Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
I. – Les statuts ou le règlement d'un OPCVM dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même OPCVM, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un OPCVM nourricier peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans les éléments suivants :
1° Des liquidités à titre accessoire ;
2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ;
3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son activité, lorsque cet OPCVM nourricier est une SICAV.
Le compartiment d'un OPCVM peut être régi par les dispositions relatives aux OPCVM nourriciers prévues au présent article.
II. – Un OPCVM maître est un OPCVM de droit français ou étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes :
1° Il compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ;
2° Il n'est pas lui-même un OPCVM nourricier ;
3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un OPCVM nourricier.
À cet égard, il est précisé que la transformation d'un FCP ou SICAV ordinaire en FCP ou SICAV nourricier au sens de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou de l'article L. 214-24-57 du CoMoFi ne constitue pas une opération imposable pour les porteurs de parts de FCP ou d'actions de SICAV dès lors que cette opération consiste pour le FCP ou la SICAV nourricier à apporter la totalité de son actif à un FCP ou une SICAV maître et à recevoir en contrepartie les titres de ce FCP ou de cette SICAV maître, de sorte qu'à l'issue de l'opération, l'actif du FCP ou de la SICAV nourricier […] Remarque : En France, […]
Lire la suite…[…] b) L'exposition de l'OPCVM aux contrats financiers non standards est non négligeable ; c) Si les risques de marché tels que définis à l'article 313-53-3 encourus par l'OPCVM ne sont pas pris en compte de manière adéquate par la méthode du calcul de l'engagement. […] IV. - L'OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux contrats financiers en combinant son propre risque direct au titre des contrats financiers conclus conformément à l'article L. 214-22 du code monétaire et financier avec : a) Soit le risque réel de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers, en proportion des investissements de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître ; […]
Lire la suite…[…] porteurs de parts ; qu'en retenant pour refuser l'exonération fondée sur l'article 885 O bis du code général des impôts que les droits de vote attachés aux actions Norauto sont exercés non par M. X… et M me Y…, détenteurs de parts du FCPE Noraction composé des actions Norauto, mais par le conseil de surveillance du fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, […] les autres conditions posées par l'article L. 885 O bis ne faisant pas débats ; […] qu'en ce sens, il convient d'ailleurs d'observer que l'article L.214-22 du code monétaire et financier dispose que les porteurs ne peuvent provoquer le partage du fonds ; […]
[…] La réclamation présentée par les époux [L] le 27 juillet 2006 a fait l'objet d'un rejet par l'Administration Fiscale du 22 janvier 2007. […] Ils soutiennent que selon les dispositions de l'article L214-20 du code monétaire et financier le fonds commun de placement n'a pas la personnalité morale et constitue une copropriété d'instruments financiers, […] qu'en ce sens, il convient d'ailleurs d'observer que l'article L214-22 du code monétaire et financier dispose que les porteurs ne peuvent provoquer le partage du fonds ;
[…] Le 13 juin 2000, M. [B] [O] a souscrit auprès de la société anonyme Axa France Vie (ci-après dénommée la SA Axa) un contrat d'assurance sur la vie Coralis Sélection, n° 100/717062, à effet au 22 juin 2000. […] 8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ; […] Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L.214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.
C'est une fois de plus le traitement équitable de l'ensemble des porteurs de part qui est ici défendu : la détention d'une part de tel ou tel fonds nourricier ne doit pas donner lieu au paiement d'une commission de surperformance différente dès lors que ces fonds nourriciers sont investis dans le même fonds maître. [1] Article L214-22 du Code monétaire et financier
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