Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers
Article L214-22 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
I. – Les statuts ou le règlement d'un OPCVM dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même OPCVM, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un OPCVM nourricier peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans les éléments suivants :
1° Des liquidités à titre accessoire ;
2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ;
3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son activité, lorsque cet OPCVM nourricier est une SICAV.
Le compartiment d'un OPCVM peut être régi par les dispositions relatives aux OPCVM nourriciers prévues au présent article.
II. – Un OPCVM maître est un OPCVM de droit français ou étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes :
1° Il compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ;
2° Il n'est pas lui-même un OPCVM nourricier ;
3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un OPCVM nourricier.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] porteurs de parts ; qu'en retenant pour refuser l'exonération fondée sur l'article 885 O bis du code général des impôts que les droits de vote attachés aux actions Norauto sont exercés non par M. X… et M me Y…, détenteurs de parts du FCPE Noraction composé des actions Norauto, mais par le conseil de surveillance du fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, ensemble l'article 885 O bis du code général des impôts, […] qu'en ce sens, il convient d'ailleurs d'observer que l'article L. 214-22 du code monétaire et financier dispose que les porteurs ne peuvent provoquer le partage du fonds ; qu'en outre selon l'article L. 214-40 du même code, […]
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[…] porteurs de parts ; qu'en retenant pour refuser l'exonération fondée sur l'article 885 O bis du code général des impôts que les droits de vote attachés aux actions Norauto sont exercés non par M. X… et M me Y…, détenteurs de parts du FCPE Noraction composé des actions Norauto, mais par le conseil de surveillance du fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, ensemble l'article 885 O bis du code général des impôts, […] qu'en ce sens, il convient d'ailleurs d'observer que l'article L.214-22 du code monétaire et financier dispose que les porteurs ne peuvent provoquer le partage du fonds ; qu'en outre selon l'article L. 214-40 du même code, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 28 janvier 2015, n° 13/08156
[…] Vu les articles L. 214-3, L. 214-8-8, L. 214-11, L. 214-22, L. 214-38 et L. 214-36-3 du code monétaire et financier et 315-5, 315-6 et 412-113 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
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À cet égard, il est précisé que la transformation d'un FCP ou SICAV ordinaire en FCP ou SICAV nourricier au sens de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou de l'article L. 214-24-57 du CoMoFi ne constitue pas une opération imposable pour les porteurs de parts de FCP ou d'actions de SICAV dès lors que cette opération consiste pour le FCP ou la SICAV nourricier à apporter la totalité de son actif à un FCP ou une SICAV maître et à recevoir en contrepartie […]
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