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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 mars 2026, n° 17/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2026
N° RG 17/00075 – N° Portalis DB3R-W-B7B-SQJ7
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [O], [G] [O]
C/
Société AXA FRANCE VIE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [O]
[Localité 2] [Adresse 1][Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] USA
Madame [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0187
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 24 6 février 2026, prorogé au 13 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2000, M. [B] [O] a souscrit auprès de la société anonyme Axa France Vie (ci-après dénommée la SA Axa) un contrat d’assurance sur la vie Coralis Sélection, n° 100/717062, à effet au 22 juin 2000.
Le 25 septembre 2000, Mme [G] [O], sa fille, a souscrit un contrat identique n° 100/718551, à effet au 20 octobre 2000.
En décembre 2006, il a été décidé une réorientation de leur épargne vers le support Optimiz Presto 2 à hauteur de 980 481,46 euros concernant M. [B] [O] et en totalité pour Mme [G] [O], soit la somme de 304 842,93 euros.
Estimant avoir subi une perte financière imputable à une faute de la SA Axa, M. [B] [O] et Mme [G] [O] lui ont adressé une mise en demeure pour réclamer l’indemnisation de leurs préjudices.
Les parties ne s’étant pas accordées, M. [B] [O] et Mme [G] [O] ont fait assigner la SA Axa par acte judiciaire du 21 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions notifiées électroniquement le 11 octobre 2023, M. [B] [O] et Mme [G] [O] demandent au tribunal au visa de l’article 15 du code de procédure civile, des articles L. 114-1, L. 131-1, R. 131-1 1°, R. 332-2-2°, R. 332-14-1 du code des assurances, 1147 du code civil de :
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins, conclusions, exceptions ;
— condamner la société Axa France Vie à payer des dommages et intérêts au titre de la perte en capital subie d’un montant de 404 694,40 euros à M. [B] [O],
— la condamner à payer des dommages et intérêts au titre de la perte en capital subie d’un montant de 125 954,85 euros à Mme [G] [O] ;
— la condamner à payer sur ces sommes des intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter du courrier recommandé en date du 25 août 2016 ;
— dire les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1154 du code civil,
— la condamner à payer à chacun des requérants la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— la condamner à payer aux concluants la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France Vie aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lecocq Vallon & Feron Poloni ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées en défense tirées des prescriptions biennale et quinquennale, les concluants estiment que seule la prescription biennale s’applique à leurs demandes tant fondées sur l’inéligibilité du produit Optimiz Presto 2 dans un contrat d’assurance-vie, que celles se rapportant au défaut de conseil et d’information. Ils en veulent pour preuve que dans ses dernières conclusions, la SA Axa leur oppose désormais la prescription biennale s’agissant de la question de l’éligibilité du produit. Ils font valoir que celle-ci leur est inopposable dans la mesure où le contrat d’assurance ne mentionne pas que la prescription biennale s’applique au contrat souscrit.
Ils considèrent que le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu’à compter de la connaissance de leur dommage, soit à la date de la réception du courrier les informant de la valorisation de leurs produits financiers, soit le 19 février 2015. Ils soutiennent que la valorisation de leur épargne ne pouvait être connue qu’au terme du contrat. Ils précisent avoir été dans l’impossibilité de mesurer l’étendue du préjudice avant la réception de ce courrier et contestent avoir reçu des documents d’information suffisamment explicites durant l’exécution du contrat, dont se prévaut la SA Axa pour démontrer qu’elle n’a pas commis de faute. Ils soutiennent que la date du point de départ de la prescription, devant être celle de la réalisation du dommage, ne peut être antérieure au terme du contrat s’il s’agit de produits structurés. Ils ajoutent que la connaissance d’un risque éventuel par l’assuré n’a pas d’incidence quant au point de départ de la prescription. Le dommage ayant été connu le 15 février 2016 et l’action introduite le 21 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, les concluants soutiennent que leur action n’est pas prescrite.
Ils reprochent à la partie défenderesse d’avoir violé la législation relative aux unités de compte, les produits éligibles dans les contrats d’assurance-vie à capital variable étant limitativement énumérés par l’article R. 131-1 du code des assurances et devant offrir une protection suffisante de l’épargne. Ils soutiennent que le produit financier Optimiz Presto 2 ne figure pas parmi les produits financiers éligibles en unité de compte et n’offre pas une protection suffisante de l’épargne. Les deux conditions n’étant pas satisfaites, ils en déduisent que le produit Optimiz Presto 2 n’est pas un support éligible au contrat d’assurance-vie. Ils font valoir que s’agissant d’un produit structuré, ce dernier ne peut être qualifié d’obligation, au sens où le profane l’entend, à savoir un investissement stable, ni même d’action. Ils précisent à ce titre que ce produit n’était pas réellement négocié sur un marché reconnu et ils soulignent que la défenderesse est défaillante pour démontrer que des supports d’information fiables sur leur valorisation ont été émis à destination du public.
Sur les manquements au devoir de conseil, d’information et de mise en garde, ils reprochent essentiellement à la SA Axa de ne pas les avoir avertis au titre de son obligation précontractuelle de renseignement des risques engendrés par le support, en particulier en cas de demande de remboursement anticipée. Ils soutiennent n’avoir été ni informés, ni mis en garde de façon claire et précise sur la nature exacte du produit proposé celui-ci ne pouvant en aucun cas s’assimiler à une action ou à une obligation.
Sur la responsabilité de l’assureur en matière de documentation commerciale, les concluants soutiennent que les plaquettes commerciales font partie d’un tout dont la responsabilité éditoriale relève des assureurs. Ils ajoutent que le guide des bonnes pratiques pour la rédaction de documents commerciaux dans le cadre de la commercialisation de titres complexes, publié par l’autorité des marchés financiers (AMF) le 7 juillet 2010, indique notamment que les risques doivent figurer d’une manière aussi apparente que le sont les avantages, l’espace réservé aux caractéristiques moins favorables dans ce document et la typologie utilisée déterminent le caractère exact de l’information. Ils soulignent qu’en matière d’opération financière et lorsque l’assureur délivre une publicité, celle-ci doit être cohérente avec l’investissement proposé et doit mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux produits.
Ils affirment que le document publicitaire transmis par la défenderesse portant sur le produit Optimiz Presto 2 ne leur a pas permis de comprendre les risques inhérents à ce type de produit. Ils allèguent que la plaquette commerciale a minimisé le risque de perte en capital pour mettre davantage en avant le caractère lucratif de l’investissement. Ils soulignent également que la plaquette précise que les risques liés au produit ne sont mentionnés que dans deux autres prospectus alors qu’une telle plaquette commerciale doit nécessairement mentionner sur un même document les avantages, les risques et les inconvénients du produit. Dans le cadre de leurs demandes de réparation, les concluants font valoir que les fautes commises par la SA Axa ont été la cause directe et certaine des préjudices financiers et moraux dont ils demandent réparation.
Par conclusions notifiées électroniquement le 19 janvier 2023 la société anonyme Axa France Vie demande au tribunal au visa des articles L. 114-1, L. 131-1, L. 132-27-1, L. 522-5, R. 131-1, R. 332-2 du code des assurances, 2224 du code civil et L. 213-5 du code monétaire et financier, de :
A titre principal,
— juger que l’action de M. et Mme [O] fondée sur une prétendue inéligibilité du Support Optimiz Presto 2 est irrecevable comme prescrite ;
A titre subsidiaire,
— juger que le support Optimiz Presto 2 est un support éligible en qualité d’unité de compte d’un contrat d’assurance vie ;
— rejeter l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont infondées ;
— mettre hors de cause Axa France Vie ;
Sur l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde :
A titre principal,
— juger que leur action fondée sur un prétendu manquement d’Axa à son obligation d’information, de conseil ou de mise en garde est irrecevable comme prescrite ;
A titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble de leurs demandes ;
— mettre hors de cause Axa France Vie ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner les consorts [O] au paiement d’une somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la concluante invoque la prescription biennale applicable aux demandes découlant d’un contrat d’assurance. A défaut, elle sollicite l’application de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil. Elle indique que la prescription a commencé à courir dès la conclusion du contrat le 5 décembre 2006, estimant que les demandeurs avaient reçu les informations essentielles relatives à leur placement financier, dont le risque de perte de valeur de leur investissement. A défaut, elle considère que la prescription a commencé à courir au plus tard à compter du 20 février 2009, date à laquelle les demandeurs ont pu analyser l’évolution de leur épargne après avoir reçu un relevé de compte. Elle en déduit que l’assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre ayant été délivrée le 21 décembre 2016, leur action est prescrite.
S’agissant de sa fin de non-recevoir relative au devoir d’information précontractuelle, elle se prévaut de la prescription quinquennale de droit commun soutenant que le point de départ de ce délai doit être fixé à la date de la conclusion du contrat.
Sur le fond, la concluante affirme que le produit Optimiz Presto 2 est un produit éligible pour constituer une unité de compte d’un contrat d’assurance-vie. Elle ajoute que le critère de la protection suffisante de l’épargne investie n’est pas un critère autonome et cumulatif de l’éligibilité des supports en unités de compte, mais constitue un principe directeur imposé au pouvoir réglementaire lors de la rédaction de la liste des unités de compte éligibles au contrat d’assurance-vie. Elle soutient qu’il suffit qu’une unité de compte soit mentionnée par l’article R. 131-1 du code des assurances, pour répondre à l’exigence de protection suffisante de l’épargne investie.
Concernant la nature du produit Optimiz Presto 2, la SA Axa soutient que le risque de perte en capital n’empêche pas le produit d’avoir une nature obligataire. Elle soutient alors que le produit Optimiz Presto 2 doit s’analyser comme étant une obligation, c’est-à-dire un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l’absence de garantie de remboursement intégral du capital. Elle ajoute que les autorités de contrôle ont considéré que les obligations structurées sont éligibles aux contrats d’assurance-vie en unités de compte. Elle rappelle que la liquidité effective du support Optimiz Presto 2 et la présence d’une clause de liquidité dans la plaquette commerciale permettent au support Optimiz Presto 2 de bénéficier d’une présomption de négociabilité sur un marché reconnu.
Pour conclure au rejet de l’engagement de sa responsabilité du fait d’un manquement à son obligation d’information, elle soutient avoir informé les demandeurs quant au risque éventuel de perte en capital attaché à l’investissement sur le support Optimiz Presto 2. Elle ajoute qu’ils ont reçu des informations annuelles et trimestrielles leur permettant de suivre la valorisation du support et les évolutions de leurs placements. Elle allègue également que la plaquette commerciale a été émise par le concepteur du produit, en l’occurrence la Société Générale Corporate & Investment Banking, et soutient ne pas être responsable du contenu de ce document en sa qualité d’assureur. Elle rejette l’engagement de sa responsabilité du fait d’un manquement à une obligation d’information au regard de la rédaction de la plaquette commerciale. Elle ajoute, en tout état de cause, que la documentation commerciale indique de façon claire et réitérée les risques de perte.
La concluante conteste être débitrice d’une obligation de mise en garde ou de conseil à l’égard des demandeurs. Elle soutient notamment, qu’en présence d’un intermédiaire d’assurance, l’obligation de conseil repose exclusivement sur celui-ci. Elle ajoute, que lors d’un arbitrage réalisé par un courtier, la responsabilité d’un mauvais conseil repose sur ce dernier et non sur l’assureur. Elle soutient que l’obligation de mise en garde prévue par le code des assurances est issue de l’ordonnance du 30 janvier 2009, soit postérieurement à la souscription des contrats d’assurance-vie les 13 juin et 20 octobre 2000 et de l’arbitrage en décembre 2006. Enfin, elle fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre leur préjudice et une faute qu’elle aurait pu commettre.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 octobre 2023.
Par conclusions notifiées électroniquement le 9 juillet 2024, la SA Axa demande au tribunal de rejeter les conclusions notifiées tardivement par les demandeurs, le 11 octobre 2023 à 16 heures 41 et de statuer uniquement sur les conclusions communiquées le 10 mai 2023.
Selon des conclusions “ récapitulatives ” notifiées électroniquement le 18 novembre 2025, il est sollicité par les demandeurs de rejeter la demande de la SA Axa tendant au rejet des conclusions qui ont été signifiées le 11 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que les articles du code civil sont mentionnés dans le présent jugement dans leur rédaction et leur numérotation applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
1. Sur la demande tendant à écarter des débats les conclusions des consorts [O]
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si des pièces ou des conclusions ont été déposées tardivement c’est-à-dire peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, le juge de la mise en état doit veiller au respect des droits de la défense et éventuellement les écarter des débats et dans cette hypothèse il doit préciser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la partie adverse de réponse (1re Civ., 4 novembre 2003, pourvoi n° 01-02.190).
En l’espèce, il y a lieu de relever que les demandeurs ont fait notifier des conclusions n°15 le 11 octobre 2023 à 16 heures 41, soit la veille de la clôture en ajoutant à leurs précédentes écritures trois pages supplémentaires comprenant des développements au soutien de leur demande tendant à voir déclarer leurs demandes non-atteintes par la prescription. A ce titre, elles citent deux arrêts rendus le 15 juin 2022 par la cour de cassation permettant d’étayer les jurisprudences qu’elles ont cité dans leurs conclusions précédentes.
Or, contrairement à ce que soutient la société Axa, il n’est pas établi que la clôture serait intervenue de façon impérative le 12 octobre 2023, étant relevé que son conseil a sollicité un rendez-vous judiciaire lors de l’audience de mise en état du 12 octobre 2023 pour converser avec le juge de la mise en état et n’a manifestement pas sollicité un report pour répliquer.
En effet, le message accompagnant la clôture prononcée le 12 octobre 2023 par le juge de la mise en état précise : “ Le défendeur indiquant qu’il ne souhaite pas répliquer, la clôture est prononcée ce jour (…) ”.
Il s’en déduit d’une part que la société Axa a bien eu connaissance de la teneur des nouvelles écritures et, d’autre part, qu’elle n’a pas souhaité répliquer, alors même que le juge de la mise en état aurait manifestement fait droit à sa demande de report.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la société Axa tendant à écarter des débats les conclusions notifiées électroniquement le 11 octobre 2023 à 16 heures 41 par les consorts [O].
2. Sur l’irrecevabilité des conclusions n°16 des consorts [O]
En application de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions déposées postérieurement à la clôture sans demande de rabat de l’ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables.
En l’espèce, les conclusions notifiées électroniquement le 18 novembre 2025 en ce qu’elles sont des conclusions “ récapitulatives ”, seront déclarées irrecevables, ayant été notifiées après la date de la clôture de l’instruction.
3. Sur la prescription de l’action
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 1976 et le 1er janvier 2020, applicable au litige, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 19 juin 2008 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précise que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Selon l’article R. 112-1 du code des assurances les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu que l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas plus prétendre à l’application de la prescription de droit commun (3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28.021).
Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement. Le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu’à la date du rachat du contrat.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie (Com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-19.853).
En l’espèce, il découle de la combinaison de l’ensemble de ces textes tels qu’interprétés par la jurisprudence que les actions découlant d’un contrat d’assurance sont en principe régies par une prescription d’une durée de deux ans.
Cette prescription biennale ne peut être opposée au souscripteur du contrat par la société d’assurance qu’à la condition d’avoir été rappelée dans le contrat, au moyen d’une stipulation claire et non équivoque.
Il sera relevé qu’aucune mention en ce sens n’a été portée à la connaissance de M. [B] [O] et Mme [G] [O] lorsqu’il leur a été proposé de réorienter leur investissement sur le support Optimiz Presto 2.
Dans ces conditions, la prescription biennale excipée par la société Axa leur est inopposable.
Au surplus et s’agissant des demandes fondées sur le moyen tiré du défaut d’information et de conseil, à supposer que la prescription quinquennale de droit commun soit applicable, M. [B] [O] et Mme [G] [O] n’ont été en mesure d’apprécier leur préjudice qu’à compter de la réception des courriers que leur a adressés la SA Axa le 19 février 2015.
En effet, avant cette date, il n’est pas démontré par la SA Axa que les assurés avaient une connaissance complète de la perte subie.
Dès lors, la prescription n’a couru qu’à compter de cette date et force est de constater que la présente juridiction a été saisie dès le 16 décembre 2016, soit à peine un an et 10 mois après la réception de ces correspondances.
En conséquence de l’ensemble de ses considérations, il convient de rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la SA Axa, à l’encontre des consorts [O].
4. Sur la responsabilité encourue par la SA Axa
4.1. Sur l’éligibilité du produit « Optimiz Presto 2 » à un contrat d’assurance-vie
Selon l’article L. 131-1 du code des assurances, en matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :
1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-23, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l’assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;
2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de l’assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.
Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’article L. 132-9 du présent code.
Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le contractant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou les frères et sœurs du contractant n’aient pas détenu ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement plus de 10 %, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur ;
3° Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°.
En application de l’article R. 131-1 du même code, les unités de comptes visées à l’article L. 131-1 sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l’article R.332-2 ;
2° Dans les conditions fixées aux articles R.131-2 à R. 131-4 les parts ou actions visées au 9° bis de l’article R. 332-2 ;
3° Les parts visées au 7° de l’article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l’article R. 332-2 à l’exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ;
5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l’article R. 332-2 ;
6° Dans des conditions fixées aux articles R.131-5 et R.131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l’article R. 332-2 ;
7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l’article R. 332-2 ;
8° Les parts de fonds communs de placement d’entreprise mentionnés au VII de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d’épargne retraite d’entreprise mentionnés à l’article L. 224-9 du même code ;
9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l’article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d’investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l’article L.214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.
La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :
1° L’encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l’ensemble de l’encours du contrat ;
2° L’encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l’ensemble de l’encours du contrat ;
3° Pour les contrats relevant du I bis de l’article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;
4° L’encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l’ensemble de l’encours du contrat ;
5° L’encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l’ensemble de l’encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l’article R. 131-1-2.
Pour l’appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte.
Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d’une prime ou de la réalisation d’un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l’écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d’une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
Aux termes de l’article L. 213-5 du code monétaire et financier dispose que les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
En l’espèce, il sera relevé que le produit Optimiz Presto 2 a été officiellement admis à la cote de la Bourse du Luxembourg, marché réglementé figurant sur la liste établie par la Commission européenne et reconnu par les autorités de contrôle des marchés financiers.
De plus, la SA Axa justifie de la constitution, dans les conditions définitives du produit, d’une masse des obligataires et de la désignation d’un représentant de la masse, dans les termes prévus aux articles L. 228-46 et L. 228-47 du code de commerce et sa liquidité effective est établie par 5 220 négociations par les clients de la société Generali Vie, intervenues de 2007 à 2013.
Si le produit Optimiz Presto 2 constitue un produit structuré, reposant sur un panier de référence de titres, sa forme juridique d’obligation de droit français, à laquelle l’AMF (Autorité des marchés financiers) ne s’est pas opposé, figure expressément dans sa documentation.
Pour soutenir que le produit commercialisé par la SA Axa correspond à un Euro Medium Term Note (EMTN), le raisonnement des demandeurs repose notamment sur l’absence de garantie de remboursement du capital, alors que cette condition n’est pas requise par la loi française pour la qualification d’un produit financier en obligation.
Enfin, il sera souligné que l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des assurances, mentionnant des unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs qui offrent une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat renvoie, par l’article R. 131-1-1° à l’article R. 332-2 A 2° vise ainsi les supports obligataires.
Au demeurant, les stipulations contractuelles offraient aux consorts [O] la possibilité annuelle de remboursement anticipé du capital investi, ainsi que l’assurance de ce remboursement jusqu’au seuil de 40 % de la valeur du panier de référence, publiée sur le site de la Bourse de Luxembourg.
Dès lors la liquidité et la sécurité des actifs étaient ainsi assurées au sens de l’article L. 131-1, se référant à une protection suffisante.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que le produit Optimiz Presto 2 s’analyse en un produit obligataire au sens de L. 213-5 du code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l’absence de garantie de remboursement intégral du capital.
Dans ces conditions, la SA Axa n’a pas commis de faute relativement à la non-éligibilité du produit.
4.2. Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil reproché à la SA Axa
L’article 1382 du code civil tout fait quelconque de l’homme ayant causé un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il incombe à l’assureur de fournir une information précontractuelle adaptée à la situation personnelle de son client, dont il avait connaissance (2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-16.267).
La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant (Ass. Plén. 25 juin 2025, pourvoi n° 22-21.146).
En l’espèce, il sera rappelé que la SA Axa n’allègue pas que M. [B] [O] et Mme [G] [O] auraient disposé de connaissances spécifiques en matière de placements financiers.
Dès lors, elle était tenue à leur égard, comme à l’égard de tout profane, de la délivrance d’une information précise, exacte et exhaustive quant à la nature du produit financier Optimiz Presto 2.
A ce titre, la plaquette d’information remise aux souscripteurs présente le produit financier Optimiz Presto 2 comme étant particulièrement performant et ce, malgré des hypothèses de marché peu dynamique ou baissier.
Ce document indique notamment :
“ Si la performance depuis l’origine du panier de référence est supérieure ou égale au seuil de -40 %, en plus de 100 % de son capital initial, le porteur reçoit le maximum entre un coupon mémoire de 45 % et 100 % de la performance finale du panier de référence.
Sinon, l’investisseur reçoit 100 % de son capital initial +100 % de la performance finale négative du panier de référence ”.
Pour illustrer le mécanisme de garantie des capitaux investis, il est fait état de simulations sur les “ données historiques de marché ” en affirmant que le taux de rendement annuel moyen s’élève à 10,88 %.
Enfin, ce document présente les diverses hypothèses dans lesquelles une perte en capital pourrait être subie par l’investisseur et parmi les hypothèses de “ marché baissier ”, de “ marché fortement baissier ” et de “ krach boursier ”, la perte de l’investisseur n’est envisagée que dans ce dernier cas.
A cet égard, la SA Axa n’allègue pas que les marchés financiers ont subi un krach qui expliquerait la moins-value très importante observée sur les contrats. Cette documentation, bien qu’elle n’ait pas été établie directement par la SA Axa est la seule dont il est démontré qu’elle a été remise aux souscripteurs.
Au regard de ce qui précède, s’il est établi que la SA Axa n’avait pas d’obligation de garantir la restitution de l’entier capital placé sur le produit Optimiz Presto 2, il est en revanche démontré que les souscripteurs ont pu légitimement croire investir dans un produit financier stable et sécurisé.
Ainsi, l’information qui leur a été délivrée était manifestement insuffisante pour qu’ils apprécient le risque réel engendré par cet investissement.
Il s’en déduit que la SA Axa a été à l’origine d’une perte de chance qu’il convient de fixer à 60 % dans la perte en capital subie.
Dès lors, le préjudice subi par M. [B] [O] s’établit à : 404 694,40 x 0,60 = 242 816,40 euros et celui de Mme [G] [O] à : 125 954,85 x 0,60 = 75 572,91 euros.
En conséquence, la SA Axa sera condamnée à payer ces sommes aux demandeurs, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil. De même, les intérêts échus par année entière produiront intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
En revanche, les demandeurs ne communiquent aucun élément de nature à démontrer qu’ils auraient subi un préjudice moral.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
5. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SA Axa sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’autoriser de la SCP Lecocq Vallon & Feron Poloni représentée par Me Hélène Feron-Poloni, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la SA Axa sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par M. [B] [O] et Mme [G] [O] qu’il est équitable de fixer à la somme de 8 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SA Axa sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Enfin, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de la société anonyme Axa France Vie tendant à écarter les conclusions notifiées électroniquement par M. [B] [O] et Mme [G] [O] le 11 octobre 2023 à 16 heures 41 ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées électroniquement 18 novembre 2025 par M. [B] [O] et Mme [G] [O] ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées des prescriptions biennale et quinquennale opposées par la société anonyme Axa France Vie à M. [B] [O] et Mme [G] [O] ;
Condamne la société anonyme Axa France Vie à payer la somme de 242 816,40 euros à M. [B] [O] et la somme de 75 572,91 euros à Mme [G] [O] à titre de dommages et intérêts consécutivement à la réorientation de leur épargne sur le produit Optimiz Presto 2 ;
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du jugement et que les intérêts échus par année entière seront capitalisés ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [B] [O] et Mme [G] [O] formées au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la société anonyme Axa France Vie à payer les dépens de l’instance ;
Ordonne leur distraction au bénéfice de la SCP Lecocq Vallon & Feron Poloni représentée par Me Hélène Feron-Poloni, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Axa France Vie à payer à M. [B] [O] et à Mme [G] [O] la somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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