Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article L. 214-24-26.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-32 I, L. 621-14 et L. 621-15 ainsi que ses articles R. 621-38 à R 621-40 ; […] Considérant que si, eu égard au contexte et aux conditions dans lesquelles il a été commis, le manquement n'a pas eu d'incidence notable sur les quantités échangées ni sur le cours du titre, il y a lieu en revanche, pour déterminer la sanction, de relever à l'encontre de la société X le fait que c'est, de façon non contestée, à dessein qu'elle a différé la date de déclaration de franchissement de seuil, jusqu'au moment où le FCP Z avait une position globale représentant 9,9975% du capital social de la société, soit l'extrême limite autorisée pour un fonds commun de placement en application de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier ;