Article L214-32 du Code monétaire et financier
Article L214-31Article L214-32-1
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Décision de la Commission des sanctions du 9 novembre 2006 à l'égard de la société X

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-32 I, L. 621-14 et L. 621-15 ainsi que ses articles R. 621-38 à R 621-40 ; […] Considérant que si, eu égard au contexte et aux conditions dans lesquelles il a été commis, le manquement n'a pas eu d'incidence notable sur les quantités échangées ni sur le cours du titre, il y a lieu en revanche, pour déterminer la sanction, de relever à l'encontre de la société X le fait que c'est, de façon non contestée, à dessein qu'elle a différé la date de déclaration de franchissement de seuil, jusqu'au moment où le FCP Z avait une position globale représentant 9,9975% du capital social de la société, soit l'extrême limite autorisée pour un fonds commun de placement en application de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).