Rejet 24 août 2023
Non-lieu à statuer 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 nov. 2023, n° 2305480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305480 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 24 août 2023 sous le n° 2302919, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B A, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Par une lettre, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’exécution de l’ordonnance n° 2302919 du 24 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance du 24 août 2023 par laquelle le juge des référés lui a enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2302919 du 24 août 2023 précitée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées les 16 et 17 novembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302919 du 24 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien né le 13 octobre 1974, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’exécution de l’ordonnance n° 2302919 rendue le 24 août 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Par une ordonnance n° 2302919 du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travailler.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un courrier du 16 novembre 2023, convoqué M. A en préfecture le 30 novembre 2023 afin qu’il lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution de la requête de M. A.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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