Infirmation 26 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 26 nov. 2009, n° 06/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 06/00507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 24 janvier 2006 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Réputé Contradictoire
Audience publique
du 22 octobre 2009
N° de rôle : 06/00507
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de MONTBÉLIARD
en date du 24 janvier 2006 [RG N° 04/01155]
Code affaire : 60A
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
M N SA, venant aux droits de SERENIS CIC E, Z A ès qualités de représentante légale de son fils B A C/ G H, C D, épouse X, ès qualités de représentante légale de son fils mineur Y X, et en son nom personnel, Y X, Cie D’E F FRANCE N, MUTUELLE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE FRANCHE-COMTE
Mots-clés: Responsabilité civile – Mineur – Faute – Responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs – Fait non fautif du mineur – Force majeure – Fonds de Garantie – Article R.421-15 du code des E – Opposabilité du jugement
PARTIES EN CAUSE :
M N SA, venant aux droits de SERENIS CIC E
ayant son siège XXX
Z A, ès qualités de représentante légale de son fils, B A,
XXX
APPELANTES
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Alexandre BERGELIN pour Avocat
ET :
Mademoiselle G H
née le XXX à MONTBELIARD (25200), demeurant 3, rue Roger Vercel – Ecole Nationale de Police – 56e promotion – 3e section – 35401 SAINT-MALO CEDEX
INTIMÉE
Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué
et Me Jean-Paul LORACH pour Avocat
Madame C D, épouse X, ès qualités de représentante légale de son fils mineur, Y X, né le XXX à MONTBÉLIARD
XXX
INTIMÉE
Ayant la SCP DUMONT – PAUTHIER pour Avoué
et la SCP ROMA – BARRE pour Avocat
Madame C X
XXX
INTIMÉE
N’ayant pas constitué Avoué
Monsieur Y X, assigné le 18 décembre 2007 à sa personne
demeurant chez Madame X C XXX
INTIMÉ
N’ayant pas constitué Avoué
Cie D’E F FRANCE N
ayant son siège17, rue Saint-Jean – 54054 NANCY CEDEX
INTIMÉE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et la SCP BOUVERESSE – LEROUX pour Avocat
MUTUELLE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE FRANCHE-COMTE
ayant son siège XXX
INTIMÉE
N’ayant pas constitué Avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. LEPRINCE, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur B. J et Madame V. L, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 octobre 2009 a été mise en délibéré au 26 novembre 2009. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 janvier 2003, G H, qui circulait à scooter, a été heurtée par le jeune B A, lequel avait été projeté sur la chaussée par le jeune Y X.
Blessée lors de l’accident, G H a engagé une action en indemnisation contre les mères des deux mineurs, prises en qualités de représentantes légales de ceux-ci, et leurs assureurs, à savoir :
— Z A, mère de B A, assurée auprès de la compagnie SERENIS CIC,
— C D, épouse X, mère de Y X, assurée auprès de la compagnie F.
Par jugement en date du 24 janvier 2006 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de MONTBÉLIARD a, notamment,
— condamné in solidum C X et Z A, cette dernière in solidum avec la compagnie CIC, à payer à G H la somme de 6 650 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le jugement opposable à la MUTI et au Fonds de Garantie Automobile.
*
Z A et la compagnie M N, venant aux droits et obligations de la compagnie SERENIS CIC, ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 18 mars 2009, la Cour, relevant que B A et Y X étaient devenus majeurs, a dit que leurs mères, Z A et C X, devront intervenir dans la procédure à titre personnel et régulariser leurs actes de constitution en conséquence.
En exécution de cette décision, G H a fait assigner C X par acte d’huissier en date du 29 juin 2009 signifié à personne.
Elle avait précédemment fait assigner Y X devenu majeur par acte d’huissier du 18 décembre 2007, signifié à personne.
C X à titre personnel et Y X n’ont pas constitué avoué.
Z A prise personnellement et B A devenu majeur n’ont pas été assignés.
L’arrêt du 18 mars 2009 a en outre invité G H à justifier qu’elle a adressé au Fonds de Garantie une copie de l’acte introductif d’instance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément à l’article R. 421-15 du code des E.
*
Z A ès qualités de représentante légale de son fils B A, et son assureur, la compagnie M N, appelantes, concluent au rejet des demandes formées contre elles par G H, et sollicitent une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir, à titre principal, que le comportement de B A, projeté sur la chaussée par Y X, a été purement passif et ne constitue par un fait causal permettant de retenir la responsabilité de sa mère.
A titre subsidiaire, les appelantes soutiennent que l’attitude de Y X a constitué pour B A un cas de force majeure.
*
G H sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelantes à lui payer une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense en cause d’appel.
*
Formant appel incident, C X, ès qualités de représentante légale de son fils Y X, conteste sa responsabilité, au motif que son fils Y n’a commis aucune faute.
Subsidiairement, elles conclut à une réduction de la somme allouée à la victime en réparation de son préjudice.
Elle sollicite enfin la condamnation d’G H à lui payer une somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
*
La compagnie F, auprès de laquelle C X était assurée, conclut à la confirmation du jugement, en ce qu’il a retenu que sa garantie était suspendue au jour de l’accident.
Elle réclame en outre à la compagnie M N une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Bien que régulièrement assignée à sa personne par acte d’huissier en date du 19 juillet 2006, la MUTI n’a pas constitué avoué.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des appelantes déposées le 14 mars 2007, à celles d’G H déposées le 2 octobre 2008, à celles C X ès qualités de représentante légale de son fils Y X déposées le 22 mai 2008 et à celles de la compagnie F déposées le 8 septembre 2006.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, depuis les actes introductifs d’instance et tout au long de la procédure, aussi bien en première instance qu’en cause d’appel, la victime, G H, a dirigé ses demandes contre les mères des deux mineurs, prises en qualité de représentantes légales de ceux-ci, et non pas contre les deux mères personnellement, en qualité de civilement responsables de leurs enfants mineurs ;
Attendu en effet que :
— Z A n’a pas été appelée en cause à titre personnel,
— si C X a été assignée à titre personnel devant la Cour, la victime n’a formé aucune prétention contre elle personnellement ;
Attendu que les deux mineurs étant devenus majeurs, leurs mères n’ont plus qualité pour les représenter ; que, par conséquent, les demandes de la victime contre C X et contre Z A, ès qualités de représentantes légales de leurs fils mineurs, sont irrecevables ;
Attendu que B A devenu majeur n’a pas été assigné devant la Cour ; qu’il ne peut en conséquence être statué à son égard ;
Attendu que Y X, devenu majeur, a été régulièrement assigné devant la Cour et n’a pas constitué avoué ; que les demandes formée initialement contre sa mère ès qualités de représentante légale se trouvent de plein droit dirigées contre lui après son accession à la majorité ;
Attendu que la compagnie F, assureur de C X, a été mise hors de cause par le jugement déféré ; que ce point n’est remis en cause par aucune des parties ;
Attendu qu’en définitive, la Cour n’est valablement saisie que des demandes formées :
— contre Y X devenu majeur,
— contre la compagnie M N, appelante;
Sur les demandes dirigées contre Y X
Attendu que les circonstances de l’accident ne sont connues qu’au travers de deux constats amiables établis, l’un entre la victime et Y X, l’autre entre la victime et Z A, mère de B A ;
Attendu qu’il ressort de ces deux constats que les deux mineurs chahutaient à la sortie du collège et que Y X a poussé B A, lequel a perdu l’équilibre et a percuté le scooter de la victime qui circulait normalement sur la chaussée ;
Attendu qu’en poussant son camarade sur la chaussée, Y X a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Sur les demandes dirigées contre la compagnie M N
Attendu que la victime dispose d’une action directe contre l’assureur de la personne responsable de son préjudice ; qu’elle peut exercer cette action sans nécessairement mettre en cause l’assuré ;
Attendu qu’en l’espèce, G H peut donc agir contre la compagnie M N, qui assure la responsabilité de Z A, alors même que celle-ci n’a pas été appelée en cause à titre personnel ;
Attendu que la compagnie M N conteste la responsabilité de son assurée du fait de son fils mineur, au motif que celui-ci a eu un comportement purement passif ;
Mais attendu qu’il suffit, pour que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur soit engagée, que le dommage ait été causé par un fait, même non fautif, de l’enfant ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce, dès lors que la victime a été heurtée par B A, quand bien même celui-ci aurait-il été poussé par Y X et n’aurait-il ainsi commis aucune faute ;
Attendu par ailleurs que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a considéré que l’action de Y X ne présentait pas, pour B A, les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité nécessaires pour constituer un cas de force majeure ;
Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que la compagnie M N est tenue d’indemniser la victime ;
Sur le montant de l’indemnisation
Attendu que l’estimation du préjudice de la victime n’est remise en cause que par C X ès qualités de représentante légale de son fils Y ; qu’il a été vu précédemment que C X n’a plus qualité pour agir à ce titre ; qu’il convient, dès lors, de considérer que le montant de l’indemnisation n’est pas remis en cause ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Sur l’opposabilité de la décision au Fonds de Garantie
Attendu qu’invitée par l’arrêt du 18 mars 2009 à justifier qu’elle avait rempli les formalités prévues à l’article R.421-15 du code des E pour que la décision soit opposable au Fonds de Garantie, G H n’a pas produit les justificatifs sollicités et s’est bornée à notifier ses conclusions d’appel au Fonds de Garantie ;
Attendu que, selon l’article R.421-15 du code des E, c’est l’acte introductif d’instance qui doit être notifié au Fonds de Garantie, afin que celui-ci puisse, s’il le souhaite, intervenir à la procédure, dès la première instance ;
Attendu que, ces dispositions n’ayant pas été respectées en l’espèce, la décision ne peut être déclarée opposable au Fonds ; qu’il convient de réformer, sur ce point, le jugement déféré ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Attendu que la compagnie M N, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par G H en cause d’appel ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable que les autres parties conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de la compagnie M N recevable , mais non fondé;
CONSTATE que C D, épouse X, et Z A n’ont plus qualité pour représenter leurs fils Y X et B A, devenus majeurs ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée contre C D, épouse X, personnellement et contre Z A personnellement ;
CONSTATE que Y X devenu majeur a été régulièrement assigné devant la Cour et que B A n’a pas été assigné devant la Cour ;
En conséquence,
INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de MONTBÉLIARD,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Y X et la compagnie M N, in solidum, à payer à G H :
— la somme de 6 650 € (six mille six cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2006,
— la somme de 800,00 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ;
CONDAMNE la compagnie M N à payer à G H la somme de 1 000,00 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE les demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent arrêt inopposable au Fonds de Garantie ;
CONDAMNE Y X et la compagnie M N, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel, avec droit pour Me LEVY et pour Me GRACIANO, avoués, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Mademoiselle F. LEPRINCE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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