Confirmation 5 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 janv. 2022, n° 18/05248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05248 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-8
N° RG 18/05248 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PBYO
C/
M. A D X
confirmation et ADD sur indemnisation préjudice :
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTES :
SA BPCE PREVOYANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me A-david CHAUDET de la SCP A-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA BPCE VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me A-david CHAUDET de la SCP A-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur A D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Natacha BERNARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Ingrid SOUCHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
**********
Le 20 janvier 2010, M. A X a, pour garantir le remboursement de l’emprunt immobilier n°709034, souscrit auprès de la Banque Populaire Rives de Paris pour un montant de 60 000 euros sur une
durée de 180 mois, demandé à adhérer au contrat d’assurance de groupe 'contrat n° 0901" souscrit par le prêteur auprès des SA BPCE Vie et BPCE
Prévoyance, garantissant les risques de décès, d’invalidité absolue et définitive ou perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité de travail, le capital assuré étant de 50 % de la somme empruntée.
Le 4 février 2010, il a complété le questionnaire de santé accompagnant sa demande d’adhésion au contrat n° 0901.
Par courrier daté du 8 février 2010, la SAS CBP Solutions, gestionnaire délégataire du contrat d’assurance souscrit auprès des SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance, a informé M. X que sa demande d’adhésion était acceptée.
Le 1er juin 2014, le médecin conseil du RSI a déclaré invalide totalement M. X qui était artisan. Ce dernier a sollicité auprès de la SAS CBP Solutions le bénéfice de la garantie incapacité de travail.
En réponse, la SAS CBP Solutions lui a demandé par courriers datés du 30 septembre 2014 et du 2 mars 2015 la communication de pièces médicales telles que l’attestation médicale du médecin traitant, le certificat du médecin traitant justifiant l’incapacité de travail à compter du 4 septembre 2014, un certificat de son médecin traitant précisant la date des premiers symptômes, le début du suivi et la photocopie du résultat de l’IRM cervicale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 avril
2015, la SAS CBP Solutions a notifié à M. X l’annulation de son adhésion en application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, en invoquant une déclaration inexacte de sa part au moment de la souscription, aucun antécédent médical n’ayant été déclaré dans le questionnaire de santé rempli le 4 février 2010.
La société CBP Solutions ajoutait que le contrat souscrit exclut la prise en charge des affections dont les premiers symptômes sont apparus antérieurement à l’adhésion ainsi que certaines affections.
M. X a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 avril 2015 le refus de mobiliser la garantie incapacité
de travail, assurant que le premier examen médical ayant dévoilé ses problèmes de santé a été pratiqué le 28 avril 2010.
Le médecin conseil dans un courrier daté du 5juin 2015 a expliqué à M. X le refus de garantie par le fait qu’il avait été informé qu’une myélopathie cervicarthrosique était suspectée lorsqu’il a subi l’IRM cervico-dorsale le 28 avril 2010 qui constituait, selon son médecin, 'un bilan complémentaire'.
Par acte du 17 février 2016, M. X a fait assigner la SAS CBP
Solutions devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement en date du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA BPCE Vie et de la SA BPCE Prévoyance,
- mis hors de cause la SAS CBP Solutions,
- dit n’y avoir lieu à nullité de l’adhésion de M. A X au contrat d’assurance n° 0901,
- dit que la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance devront prendre en charge la part du prêt n° 7090344 consenti par la Banque Populaire Rives Paris incombant à M. X au titre de la garantie incapacité de travail,
- condamné la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance in solidum à verser à M. A X la somme de 3 452,40 euros représentant les mensualités du prêt indûment versées depuis le 1er décembre 2014 jusqu’au 30 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016,
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance de leurs demandes,
- condamné la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance in solidum à verser à M. A X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance in solidum aux
dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 30 juillet 2018, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 septembre 2021, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 17 mai 2018,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- prononcer et juger la nullité du contrat d’assurance,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert médical avec mission de :
l. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants, et notamment tous les documents médicaux détenus par le médecin conseil des assureurs,
2. Rappeler tous les antécédents pathologiques de M. X : nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport,
3. Préciser, parmi ces antécédents, si certains sont susceptibles de constituer les premières manifestations d’une myélopathie par cervicarthrose ou d’une
pathologie similaire,
4. Dans l’affirmative, déterminer si ces premières manifestations sont apparues antérieurement au 4 février 2010, date de signature du questionnaire de santé,
5. Définir la nature de l’affection ayant nécessité la reconnaissance de 1'invalidité à compter du 1er juin 2014, 6. Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant 1'objet du sinistre ainsi que leurs suites et conséquences et les dates des :
' premiers signes fonctionnels,
' première consultation médicale et première consultation spécialisée,
' premiers examens complémentaires (biologie, radio. . .),
' traitement, nature et résultat,
' hospitalisations et arrêts de travail en rapport,
7. Préciser en particulier le contexte et les raisons ayant conduits à la prescription des IRM réalisés les 27 et 29 avril 2010,
8. Préciser si la pathologie en cause constitue une ' atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire: lumbago, lombalgie, sciatalgie, cruralgie, […], protusion discale, hernie discale, dorsalgie, cervicalgie, coccygodynie » et si elle a justifié une intervention chirurgicale depuis le 1er juin 2014
9. Procéder à l’examen clinique de l’assuré et en faire le compte-rendu.
10. Après avoir pris connaissance de la définition de la Garantie Incapacité de Travail (Article 9)
'Définition
Vous êtes en Incapacité de travail si par suite de maladie ou d 'accident vous êtes contraint, avant votre 65è anniversaire, d’interrompre votre activité vous procurant des revenus fiscalement déclarés sur prescription médicale,
[…]
Degré d’incapacité
A tout moment, l’assureur se réserve le droit de faire apprécier votre état d’incapacité par son Médecin conseil, le degré d’incapacité est déterminé, selon le barème ci-dessous, en fonction des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle fixés par le médecin de l 'Assureur.
[…]
Si votre degré d’incapacité est égal ou supérieur à 66%, vous bénéficiez des prestations de la garantie.
Le taux contractuel d’incapacité qui détermine le droit aux prestations et leur montant est calculé en fonction du taux d’Incapacité fonctionnelle du taux d’incapacité professionnelle,
Le taux d’Incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale, suite à un accident ou à une maladie, par référence au barème d 'évaluation des taux d 'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise).
Le taux d’Incapacité professionnelle est apprécié en fonction du taux et de la nature de l 'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée. Il tient compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normales et des possibilités d’exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente.
»
Dire si 1'état de santé de M. X est consolidé et, dans l’affirmative, depuis quelle date.
Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de M. X.
11. Après avoir pris connaissance de la garantie Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie (Article 8):
« Vous pouvez bénéficier de la garantie si, avant votre 65ème anniversaire, vous réunissez l’ensemble des conditions suivantes :
Vous ne pouvez plus vous livrer à aucune occupation ou aucun travail vous
procurant gain ou profit, en fonction de l’ensemble de vos facultés intellectuelles et physiques, sans tenir compte des considérations extérieures à votre état de santé
[…]
Le Médecin conseil de l’Assureur estime que votre état de santé ne peut plus s’améliorer, à compter de la date de consolidation qu’il fixe'
Dire si l’état de santé de M. X correspond à celui d’une personne en
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie au sens contractuel, et pour quels motifs.
12. Dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre 1'assistance de tout spécialiste de son choix.
13. Dire que 1'expert dressera pré-rapport de ses opérations et 1'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
14. Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants,
Sur l’appel incident,
- débouter M. X de son appel incident,
En tout état de cause
- le condamner à restituer la somme de 3 452,40 euros versée à son profit en raison du caractère exécutoire du jugement entrepris,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner M. X à verser aux SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance, unies d’intérêts, de la somme de 3 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens,
- le débouter de toutes autres demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021, M. A D X demande à la cour de :
- débouter la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en appel ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 17 mai 2018 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA BPCE Vie et de la SA BPCE Prévoyance ;
* mis hors de cause la SAS CBP Solutions ;
* dit n’y avoir lieu à nullité de l’adhésion de M. A X au contrat d’assurance n°0901 ;
* dit que la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance devront prendre en charge la part du prêt n° 7090344 consenti par la Banque Populaire Rives Paris lui incombant au titre de la garantie incapacité de travail ;
* débouté la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance de leurs demandes;
* condamné la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance in solidum aux dépens ;
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 17 mai 2018 en ce qu’il :
* a condamné la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance in solidum à verser à M. A X la somme de 3 452,40 euros représentant les mensualités du prêt indûment versées depuis le 1er décembre 2014 jusqu’au 30 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016,
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner les SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance à lui payer la somme de 4 142,88 euros au titre des échéances indûment versées du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2015, avec intérêts légaux à compter du 17 février 2016 ;
- condamner les SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie expliquent que la pathologie invalidante de M. X a été découverte et traitée en même temps que son adhésion à l’assurance.
Elles arguent de la nullité du contrat d’assurance en raison des fausses déclarations intentionnelles et réticences de M. X, au visa de l’article L 113-8 du code des assurances.
Elles signalent que les réponses de M. X au questionnaire de santé a modifié leur opinion sur le risque à assurer.
Subsidiairement, les sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie indiquent que l’affection dont souffre M. X est contractuellement exclue de la garantie en application de l’article 10 de la notice d’information. Elles considèrent que les premières manifestations de la myélopathie par cervicarthrose, dont est atteint M. X, étaient antérieures à son adhésion. Elles font savoir que l’article 10 exclut également les suites, rechutes et conséquences d’une atteinte vertébrale, telles que la pathologie de M. X.
Dans l’hypothèse où la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée, elles réclament l’instauration d’une mesure d’expertise.
Les deux sociétés s’opposent à l’appel incident de M. X.
En réponse, M. X affirme avoir répondu à toutes les questions du questionnaire médical en toute bonne foi.
Il entend se prévaloir de l’attestation de son médecin traitant qui précise que la date des premiers symptômes, constatations médicale, diagnostic et traitements est fixée en 2010.
Concernant la clause n° 10, il rappelle qu’elle doit être interprétée strictement et que cette clause ne prévoit pas la myélopathie par cervicarthrose.
Il s’oppose à la demande d’expertise.
Sur son appel incident, M. X fait remarquer que les premiers juges ont commis une erreur de calcul dans la somme à rembourser par les assureurs.
Il juge abusive l’attitude des appelantes en ne prenant pas en charge le prêt immobilier.
- Sur l’article L 113-8 du code des assurances.
Au visa de l’article L 113-2 du code des assurances l’assuré est obligé :
- 1° de payer la prime ou cotisation aux époques convenues,
-2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge (…).
Selon les dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il appartient aux sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie de démontrer la mauvaise foi de M. X, mauvaise foi qui est caractérisée lorsque l’assuré a eu l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque à assurer.
Les deux sociétés appelantes reprochent à M X deux réponses qu’elles jugent fausses aux questions 3 et 11 du questionnaire médical soit:
- Question 3 : êtes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale '
- Question 11 : avez-vous été informé que, dans les 12 prochains mois, vous devrez : subir un scanner, une IRM, des examens en milieu hospitalier '
À chacune de ces questions, M. X a répondu par la négative.
Il n’est pas contesté que M. X a subi deux IRM.
Le compte rendu de l’IRM cérébrale le 27 avril 2010 mentionne :
Troubles sensitifs des deux pieds évoluant depuis plusieurs années.
À l’examen, marche instable, fauchage du membre inférieur gauche.
(…)
Conclusion : IRM cérébrale apparemment normale. Inversion de courbure rachidienne centrée sur C3-C4 avec sténose du canal rachidien cervical identifiable sur la séquence sagittale.
Le compte rendu de l’IRM cervico-dorsale du 28 avril 2010 indique : patient présentant des troubles sensitifs des deux pieds, évolutifs depuis plusieurs années.
Conclusion : discarthroses étagées avec réduction du canal antéro postérieur sur les étages C4/C5, C5/C6 et C6/C7 avec réduction du diamètre antéro-postérieur en regard.
Ces deux examens sont postérieurs au questionnaire de santé.
Les sociétés appelantes indiquent qu’il n’est pas vraisemblable que M. X, qui ressentait déjà des signes cliniques invalidants de sa pathologie, n’ait fait l’objet d’aucune surveillance médicale antérieure à son adhésion à l’assurance. Ces déclarations relèvent de l’affirmation de l’assureur et il convient de rappeler que le médecin traitant de M. X a rédigé une attestation comme suit :
- date des premiers symptômes : 2010
- date de première constatation médicale : 2010
- date de début des soins ou des traitements : 2010.
L’assureur indique que M. X ne pouvait ignorer qu’il devait subir des IRM au moment de son adhésion à l’assurance. Il s’agit d’une affirmation de l’assureur.
Il insiste sur le fait que le temps est long entre la prescription d’une IRM et sa réalisation. Sur ce point également, l’assureur affirme sans apporter le moindre justificatif objectif probant, aucune pièce du dossier ne permettant de connaître la date à laquelle les IRM ont été prescrites.
La mention 'bilan complémentaire’ sur la deuxième IRM n’apporte rien, contrairement aux écritures de l’assureur. Si le médecin de M. X a souhaité procéder à des examens supplémentaires, c’est pour établir un diagnostic et ce diagnostic a été posé postérieurement à l’adhésion à l’assurance du prêt accompagnée du questionnaire de santé.
Les rappels de l’assureur issus d’un site internet vulgaris médical et de l’encyclopédie neurochirurgicale sur la myélopathie cervicarthrosique sont généraux et ne permettent pas de déterminer que M. X faisait l’objet d’un traitement médical, de soins, ou d’une surveillance médicale lorsqu’il a répondu au questionnaire de santé.
Si l’attestation précitée du médecin traitant de M. X n’exclut pas l’antériorité de ces traitements médicaux ou soins ou surveillance médicale, elle n’apporte pas la preuve de cette antériorité.
C’est par une juste appréciation que les premiers juges ont décidé que M. X n’avait pas fait preuve de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle lors de la rédaction du questionnaire de santé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité de l’adhésion de M. X au contrat d’assurance n° 0901 sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances.
- Sur l’exclusion contractuelle.
L’article L 113-1 du code des assurances impose que les clauses d’exclusion soit formelles et limitées.
L’article 10 de la notice d’information précise :
Risques exclus :
Communs à la perte totale et irréversible d’autonomie et à l’incapacité de travail.
Sont exclues les incapacités de travail et invalidité préexistantes à l’admission, déclarées ou non lors de la demande d’admission et les suites, rechutes et conséquences (….) de maladies et tous états pathologiques ayant ou non donné lieu à un diagnostic ou à un traitement, dont les premières manifestations étaient antérieures à l’admission, ainsi que des séquelles, rechutes ou récidives après l’admission, de maladies et états pathologiques dont l’assuré avait déjà été atteint avant l’admission, ainsi que des séquelles, rechutes ou récidives après l’admission, de maladies et états pathologiques dont l’assuré avait déjà été atteint avant l’admission.
Spécifiques à l’incapacité de travail.
Sont exclues également les suites, rechutes et conséquences (…) d’une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire : lumbago, lombalgie, sciatalgie, cruralgie, […], protusion discale, hernie discale, dorsalgie, cervicalgie, coccygodynie, sauf si cette atteinte nécessite une intervention chirurgicale pendant cette incapacité.
Les extraits du site internet vulgaris et de l’encyclopédie neurochirurgicale sur la myélopathie cervicarthrosique expliquent que la myélopathie par cervicarthrose dont souffre M. X constitue une pathologie vertébrale. Ce point n’est pas contesté.
Mais non seulement, le médecin traitant de M. X a attesté, le 18 décembre 2014, que les premiers symptômes de la pathologie de M. X étaient apparus en 2010 (aucune pièce du dossier ne démontrant l’antériorité de ces symptômes avant l’adhésion à l’assurance), mais encore la myélopathie par cervicarthrose, dont souffre M. X, ne figure pas dans la liste très précise des pathologies justifiant une exclusion de garantie. Elle ne peut constituer une exclusion de garantie.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur l’expertise.
Les éléments communiqués sont suffisants pour permettre à la présente juridiction de statuer sur l’application de l’article L 113-8 du code des assurances et sur la clause d’exclusion sans qu’il ne soit nécessaire d’instaurer une mesure d’expertise sur ces deux points.
Néanmoins, l’état de santé de M. X doit être apprécié, au regard des dispositions contractuelles, pour déterminer le principe et le montant de l’indemnisation.
Ainsi l’article 9 de la notice d’information indique :
Vous êtes en incapacité de travail si par suite de maladie ou d’accident vous êtes contraints, avant votre 65ème anniversaire, d’interrompre votre activité (…).
Degré d’incapacité.
Si votre degré d’incapacité est égal ou supérieur à 66 %, vous bénéficiez des prestations de la garantie.
Le taux contractuel d’incapacité qui détermine le droit aux prestations et leur montant est calculé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle.
Le taux d’incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale, suite à un accident ou à une maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
Le taux d’Incapacité professionnelle est apprécié en fonction du taux et de la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée. Il tient compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normales et des possibilités d’exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente.
De même, l’article 8, sur la garantie perte totale et irréversible d’autonomie prévoit :Vous pouvez bénéficier de la garantie si, avant votre 65ème anniversaire, vous réunissez l’ensemble des conditions suivantes :
Vous ne pouvez plus vous livrer à aucune occupation ou aucun travail vous
procurant gain ou profit, en fonction de l’ensemble de vos facultés intellectuelles et physiques, sans tenir compte des considérations extérieures à votre état de santé.
La cour ne peut en l’état déterminer si, au regard des dispositions contractuelles, M. X doit recevoir une indemnisation.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes et d’ordonner une expertise confiée à Mme B C dont la mission est explicitée dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à nullité de l’adhésion de M. X au contrat d’assurance n° 0901 et dit qu’il n’y a pas d’exclusion de garantie ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise confiée à Mme B C, […] à Le Bourget (93 350) (téléphone : 06 09 44 77 55, mail docteurf.B@wanadoo.fr), expert inscrit près la cour d’appel de Paris, avec pour mission de :
- convoquer les parties et leur conseil,
- procéder à l’examen médical de M. A D X, demeurant, […],
- prendre connaissance de la définition de la Garantie Incapacité de Travail (article 9 de la notice d’assurance du contrat n° 0901)
'Définition
Vous êtes en Incapacité de travail si par suite de maladie ou d 'accident vous êtes contraint, avant votre 65ème anniversaire, d’interrompre votre activité vous procurant des revenus fiscalement déclarés sur prescription médicale,
[…]
Degré d’incapacité
A tout moment, l’assureur se réserve le droit de faire apprécier votre état d’incapacité par son Médecin conseil, le degré d’incapacité est déterminé, selon le barème ci-dessous, en fonction des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle fixés par le médecin de l 'Assureur.
[…]
Si votre degré d’incapacité est égal ou supérieur à 66%, vous bénéficiez des prestations de la garantie.
Le taux contractuel d’incapacité qui détermine le droit aux prestations et leur montant est calculé en fonction du taux d’Incapacité fonctionnelle du taux d’incapacité professionnelle,
Le taux d’Incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale, suite à un accident ou à une maladie, par référence au barème d 'évaluation des taux d 'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise).Le taux d’Incapacité professionnelle est apprécié en fonction du taux et de la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée. Il tient compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normales et des possibilités d’exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente',
- dire si 1'état de santé de M. X est consolidé et, dans l’affirmative, depuis quelle date,
- déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de M. X,
Après avoir pris connaissance de la garantie Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie (Article 8 de la notice d’assurance du contrat n° 0901):
"Vous pouvez bénéficier de la garantie si, avant votre 65ème anniversaire, vous réunissez l’ensemble des conditions suivantes : Vous ne pouvez plus vous livrer à aucune occupation ou aucun travail vous
procurant gain ou profit, en fonction de l’ensemble de vos facultés intellectuelles et physiques, sans tenir compte des considérations extérieures à votre état de santé,
[…]
Le Médecin conseil de l’Assureur estime que votre état de santé ne peut plus s’améliorer, à compter de la date de consolidation qu’il fixe'
- dire si l’état de santé de M. X correspond à celui d’une personne en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie au sens contractuel, et pour quels motifs,
- faire toutes observations utiles,
Dit l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre 1'assistance de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera consignée par la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance auprès du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel avant le 5 mars 2022 ;
Dit que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport en deux exemplaires originaux qu’il déposera au greffe de la cour avant le 5 septembre 2022, date de rigueur, (sauf prorogation des opérations dûment autorisée sur demande expresse de l’expert au magistrat commis) et dit que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins un mois auparavant d’un pré-rapport, l’expert devant répondre dans son rapport définitif aux observations ou réclamations des parties ;
Rappelle que l’expert devra mentionner dans son rapport qu’il a délivré une copie de celui-ci aux parties et aux avocats ;
Rappelle qu’en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, l’expert devra en référer au magistrat commis ;
Désigne la présidente ou tout autre membre de la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes pour suivre la présente mesure ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Renvoie la procédure devant le magistrat de la mise en état de la 5ème chambre à sa conférence du 15 septembre 2022.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Côte d'ivoire ·
- Code civil ·
- Ivoire ·
- Acte ·
- Extrait
- Sociétés ·
- Cession ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Domicile ·
- Mentions ·
- Part sociale ·
- Titre ·
- Appel
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Rétablissement personnel ·
- Service ·
- Comparution ·
- Banque ·
- Appel ·
- Crédit lyonnais
- International ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Liquidation
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Charte ·
- Heures supplémentaires ·
- Droits fondamentaux ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Distribution sélective ·
- Enseigne ·
- Revendeur ·
- Accord de distribution ·
- Franchise ·
- Commerce ·
- Détaillant ·
- Demande
- Ordre des avocats ·
- Sanction ·
- Bâtonnier ·
- École ·
- Condamnation pénale ·
- Profession ·
- Sursis ·
- Détournement ·
- Interdiction ·
- Loyauté
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Ressources humaines ·
- Homme ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Information ·
- Enquête ·
- Offre ·
- Commission ·
- Instrument financier ·
- Conseil d'administration ·
- Marchés financiers ·
- Fait ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Salarié ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Secret des affaires ·
- Courriel ·
- Atteinte disproportionnée
- Crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.