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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 18/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [5]
N° RG 18/01265 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SMN3
DEMANDERESSE
Société [8],
Siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Safiha MESSAOUD, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[5]
Me Michel PRADEL, ([Localité 9])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [8]
Me Michel PRADEL, ([Localité 9])
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [M] [E] était salariée de la société [8] (la société) en qualité de distributrice de prospectus depuis le 8 juin 2007.
Le 6 mars 2017, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteinte d’une tendinopathie de l’épaule droite.
Le 31 octobre 2017, la [4] (la caisse) a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant le 20 novembre 2017 concernant la maladie de la salariée « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau 57.
La caisse a pris en charge par la suite la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle.
Le 30 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de la caisse.
Par requête en date du 29 mai 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [E] au titre de la législation professionnelle.
La société fait valoir que l’avis du médecin conseil ne figurait pas dans le dossier établi par la caisse. Elle ajoute que la décision de prise en charge est intervenue après avis du [3] ([6]) mais que la caisse ne l’a pas informé préalablement de cette saisine et qu’elle n’a donc pas respecté le contradictoire.
La caisse non comparante lors de l’audience du 13 février 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à son mail en date du 13 février 2025 soumis au contradictoire, aux termes duquel elle acquiesce à la demande d’inopposabilité de la société concernant la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée et elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
La caisse expose ne pas être en mesure de produire le courrier informant la société de la saisine du [6] et donc de prouver qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
En application des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, en cas de saisine d’un [6], dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s’effectuera cette transmission.
En l’espèce, les parties précisent que la décision de prise en charge de la maladie de Madame [E] est intervenue après la saisine d’un [6]. Or, la caisse ne produit pas la preuve qu’elle a informé la société qu’elle entendait saisir le [6], ni du motif de cette saisine, ni des éléments faisant grief à l’employeur, ni de la date à laquelle elle transmettrait le dossier pour avis audit [6].
Le non-respect du contradictoire par la caisse entraine l’inopposabilité à la société de la décision prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Madame [E].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judicaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire mis à disposition rendu en premier ressort
Déclare inopposable à la société [8] de la décision de prise en charge de la [4] de la maladie déclarée par Madame [E] au titre de la législation professionnelle,
Condamne la [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière
La greffière La présidente
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