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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 déc. 2024, n° 24/10048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10048 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKH
MINUTE: 24/2381
Nous, Diane OTSETSUI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de roulement du 25 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [C]
né le 2 Juin 1984
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent (e) représenté (e) par Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 2 décembre 2024.
Le 22 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [C] .
Depuis cette date, Monsieur [X] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 Novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 décembre 2024.
A l’audience du 3 Décembre 2024, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [X] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [C] a été admis en soins psychiatriques le 23 novembre 2024 sur décision du représentant de l’Etat.
Les certitifcats médicaux joints au dossier qu’il s’agit d’un patient connu du secteur pour des troubles schizophréniques; il a été hospitalisé au décours d’une interpellation du fait d’une hétéro-agressivité (altercation avec son père) et une impulsivité.
L’avis médical du 29 novembre 2024 rapporte que le patient présente notamment un délire persécutif et qu’il existe une suspicion de consommation de toxiques.
Convoqué à l’audience ce jour, le patient n’a pu être entendu, son état clinique ne permettant pas une audition.
Il résulte de ce qui précède que les conditions ayant justifié l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé restent à ce jour réunies en ce qu’il présente encore un risque pour la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 3 Décembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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