Confirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 mars 2016, n° 15/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00839 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bordeaux, 8 avril 2015, N° 09037000054 |
Texte intégral
Dossier n°15/00839
COPIE Arrêt n° : 318
MP C/ A I
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 24 MARS 2016, Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX – 5ème chambre du 08 avril 2015 (N°de parquet 09037000054).
I. PARTIES EN CAUSE :
[…]
A I
Né le […] à LIBOURNE, […]
Veuf
Ostéopathe Demeurant 17 Lieu dit Les Aurillons – 33930 L M
Libre
Jamais condamné
Prévenu, intimé,
Cité à personne le 28 septembre 2015 par acte d’huissier de justice, Comparant, assisté de Maître DUCOS-ADER Benoît, avocat au barreau de
BORDEAUX
B. – LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
- 2
II. – COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
madame ESARTE, Président :
monsieur ROLLAND, Conseillers madame X.
* lors des débats,
- Ministère Public : monsieur CHAVIGNE,
- Greffier : monsieur B.
III. – RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
A. – La saisine du tribunal et la prévention
A I a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame J K, juge d’instruction, rendue le 28 janvier 2015.
A I a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à sa personne le 24 février 2015.
A I est prévenu d’avoir à L M, le 27 novembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Madame Y épouse C N, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, infraction prévue par les articles 222-28 3°, 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-28 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1,
222-48-1 AL.1 du Code pénal.
A I est prévenu d’avoir à L M, entre le 1er juin 2006 et le 30 septembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Madame O P épouse Z, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, infraction prévue par les articles 222-28 3°, 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-28 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 AL.1 du Code pénal.
-3
B. – Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 08 avril 2015, a:
Relaxé A I des fins de la poursuite.
C. – Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux, appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République, le 12 mai 2015 contre Monsieur A
I
IV. – DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. – L’appel de la cause à l’audience publique du 11 février 2016
M. ROLLAND, conseiller, a constaté l’identité du prévenu comparant ;
B. – Au cours des débats qui ont suivi :
- M. ROLLAND, conseiller, a été entendu en son rapport;
M. le conseiller rapporteur a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, conformément aux dispositions des articles 406 et 512 du code de procédure pénale.
- Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Le témoin
-
- Madame D Q
- Ostéopathe, demeurant […]
a été entendue, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité »
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions, Maître DUCOS-ADER Benoît, avocat du prévenu, en ses observations.
Le prévenu qui a eu la parole en dernier.
- 4
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 24 mars 2016.
Et, ce jour, 24 mars 2016,le président étant empêché, Mme X, conseiller, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier monsieur B.
C. – MOTIVATION
Le ministère public a relevé appel à titre principal, le 12 mai, de la décision de relaxe du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 6 mai 2015.
Déclaré dans les formes et les délais prévus par la loi, cet appel est recevable.
À l’audience de la Cour, le ministère public requiert que le prévenu soit déclaré coupable d’atteintes sexuelles sur la personne de N C et sur la personne de O Z, avec la circonstance aggravante de l’abus d’autorité que lui confèrent ses fonctions et qu’il soit condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, outre l’interdiction d’exercer la profession d’ostéopathe pendant une durée de trois ans ; le conseil du prévenu, présent à l’audience, sollicite la relaxe, en déposant des conclusions en ce sens.
Sur la culpabilité
Le 1er décembre 2008, Mesdames C et Z se présentaient à la gendarmerie de LESPARRE MEDOC pour y déposer plainte à l’encontre de I A, ostéopathe : selon leurs déclarations aux gendarmes, ce dernier s’était livré sur elles, à l’occasion d’une consultation, à des actes de viols et d’attouchements sexuels.
Selon N C, après une première consultation tout à fait normale chez ce praticien, début novembre 2008, elle s’était représentée à son cabinet, pour une deuxième consultation, le 27 novembre 2008 : elle souffrait alors de douleurs au dos.
Selon son récit, I A avait alors commencé à la manipuler, disant dans le même temps qu’elle sentait bon, lui avait demandé d’enlever son T-shirt, puis avait glissé sa main sous son soutien-gorge, disant que c’était normal, lui avait demandé de remettre son T-shirt puis de s’allonger sur le ventre et lui avait caressé les fesses, lui avait demandé de baisser un peu son collant et sa culotte, s’était mis à lui caresser les cheveux d’une main, et avec l’autre main, lui avait introduit un doigt dans le vagin : selon ce qu’elle disait, durant tout le temps qu’avait duré cette scène, l’ostéopathe « respirait fort », donnant ainsi à penser qu’il éprouvait une sorte d’excitation dans l’accomplissement de ses gestes.
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Se voyant, elle s’était rapidement relevée, avait vu qu’il ne portait pas de gant et avait quitté précipitamment son cabinet, particulièrement émue : elle s’était mise à pleurer dans sa voiture et avait appelé son mari pour lui faire part de son désarroi.
Selon O Z, elle n’avait elle-même déposé plainte en raison des agissements de I A que parce qu’elle avait appris que N C, qu’elle connaissait fort bien, avait elle-même déposé plainte.
Selon son récit, avant 2006, elle avait consulté cet ostéopathe à trois ou quatre reprises pour des douleurs au dos, sans incident; à l’été 2006, elle l’avait de nouveau consulté, cette fois pour une douleur au tendon d’Achille.
Il avait alors commencé à la manipuler, puis lui avait demandé de se mettre de dos et d’enlever sa culotte, pour finalement lui introduire un doigt dans le vagin durant 10 à 15 minutes.
Elle avait senti durant cette scène qu’il se collait à elle et avait senti également sa main monter vers sa poitrine : elle s’était retournée et avait alors constaté qu’il avait la braguette ouverte.
Il lui avait aussitôt demandé pardon, comme un petit garçon pris en faute disait elle, mais elle avait quitté précipitamment son cabinet, vivement contrariée. Il était venu la voir, le surlendemain, à la boulangerie où elle travaillait alors, et lui avait apporté des cadeaux, pour se faire pardonner, qu’elle n’avait pas acceptés et qu’elle avait ramenés par conséquent à son cabinet.
Madame C était examinée par un médecin psychiatre.
Selon cet expert, Madame C, qui disait avoir déjà été victime d’abus sexuels à la fois de la part d’un kinésithérapeute et de la part d’un médecin, ne présentait aucune maladie mentale ni aucun trouble cognitif.
Il relevait dans ses antécédents une période dépressive : elle lui paraissait déstabilisée à l’évocation des faits, mais lui paraissait sincère.
Il préconisait, pour quelque temps, un suivi psychothérapeutique.
Madame C était aussi examinée par un psychologue.
Cet expert mettait en évidence un sujet fragile, dépendant, avec une forte tendance à l’idéalisation et à la dévalorisation d’autrui, en particulier de l’homme.
Il relevait des éléments post-traumatiques chez elle, avec une certaine tendance à la suggestibilité et il signalait le clivage comme le principal mécanisme utilisé par ce sujet selon lui, pour elle, autrui ne peut être que merveilleux ou très mauvais.
Madame Z était aussi examinée par un psychologue.
Cet expert ne mettait en évidence aucun trouble grave chez elle de la personnalité ou de l’intelligence.
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Selon lui, les faits dénoncés n’avaient pas déclenché d’aggravation des troubles psychosomatiques présentés par le sujet, ni des troubles sexuels.
I C, l’époux de N C, confirmait que son épouse l’avait effectivement appelé, comme elle avait déclaré aux gendarmes, en pleurs, le 27 novembre 2008, pour lui raconter ce qui s’était passé dans le cabinet de l’ostéopathe.
Il avait alors décidé d’appeler au téléphone I A, qui lui avait alors indiqué que la pénétration vaginale qu’il avait pratiquée sur son épouse constituait un acte thérapeutique usuel dans le cadre de sa technique : selon ce qu’il disait aux gendarmes, il avait eu l’impression que l’ostéopathe l’avait endormi avec ces termes techniques et avait ainsi évité de s’expliquer clairement sur les accusations de son épouse.
Ce témoin se disait très inquiet pour l’équilibre psychologique de son épouse, sujette à la dépression depuis plusieurs années.
Consulté pour un avis technique par les enquêteurs, Monsieur R S, directeur pédagogique à l’institut Dauphine d’ostéopathie, expliquait que :
le fait de toucher les fesses ou de toucher les seins d’une patiente, comme l’avaient dénoncé les plaignantes, pouvait, dans certains cas, s’avérer nécessaire pour un ostéopathe ; le fait d’introduire un doigt dans le vagin d’une patiente pouvait se révéler justifier, et cela avait d’ailleurs été enseigné et pratiqué par des ostéopathes jusqu’en 2007, mais depuis des décrets de mars 2007, de tels actes étaient interdits aux praticiens ostéopathes, y compris pour un mal de dos, y compris pour une douleur au tendon d’Achille ;
le fait de procéder à un va-et-vient, avec les doigts, dans le vagin d’une patiente, ne pouvait s’admettre dans quelque traitement ostéopathique que ce soit.
I A était entendu par les enquêteurs le 4 février 2009.
S’agissant de Madame C, il confirmait l’acte de pénétration vaginale avec le doigt: il s’agissait alors selon lui d’un acte ostéopathique parfaitement justifié, au regard de sa pathologie.
Selon ce qu’il disait, il avait mis une protection sur le doigt, le pouce, avant de pratiquer cet acte, et avait préalablement demandé la permission à Madame C, qui la lui avait accordée : il confirmait qu’elle s’était alors écriée
< mais Monsieur, vous m’avez doigtée », et qu’elle avait quitté précipitamment son cabinet.
Il confirmait également lui avoir touché la poitrine et les fesses, mais n’avait agi, là encore, que dans un but strictement thérapeutique : il ne s’agissait nullement de caresses.
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Au total, il justifiait l’ensemble de ses gestes par des motifs thérapeutiques, auxquels il n’attribuait aucune connotation de nature sexuelle.
S’agissant de Madame Z, il confirmait là aussi la pénétration vaginale avec deux doigts, dans un but thérapeutique, celui de remettre l’utérus en place.
Selon ce qu’il disait, il avait préalablement demandé puis obtenu l’autorisation de sa patiente pour effectuer ce geste.
Il contestait en revanche vivement le fait que sa braguette ait été ouverte.
Il confirmait cependant qu’elle était partie contrariée, et c’est pourquoi il avait décidé de lui apporter un cadeau, qu’elle avait d’ailleurs refusé, pour provoquer chez elle < des explications sur ses reproches » selon son expression.
Au total, il justifiait l’ensemble de ces gestes par des motifs thérapeutiques, auxquels il n’attribuait aucune connotation de nature sexuelle.
Parfaitement informé des gestes autorisés et des gestes défendus dans le cadre de l’exercice de sa profession d’ostéopathe, il maintenait tout au long de ces dépositions que l’ensemble de ces gestes n’avaient eu qu’un but thérapeutique et n’avaient été pratiqués qu’avec l’accord préalable des patientes.
Confrontés par les gendarmes, I A et ses deux ex patientes maintenaient chacun sa position : elles continuaient de parler d’actes sexuels contraints, il continuait d’évoquer des gestes thérapeutiques accomplis avec le plein accord de ses patientes.
Une information judiciaire était ouverte pour viol par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, le 6 février 2009, et I A était mis en examen, le même jour, sous la même qualification : il maintenait ses explications précédentes, relatives à sa méthode pour soulager Madame C de son mal de dos et Madame Z de sa douleur au tendon
d’Achille.
Dans le cadre de l’instruction, le conseil du prévenu versait au dossier de très nombreuses attestations de patients traités par cet ostéopathe et tout à fait satisfaits de ses soins, et spécialement de plusieurs patientes ayant reçu de lui les mêmes soins que les plaignantes et n’en ayant retiré que des bienfaits.
De même, il versait au dossier de très nombreuses attestations de médecins et de confrères ostéopathes, lesquels soulignaient la compétence et la délicatesse de
I A dans l’exercice de sa profession.
L’enquête réalisée sur commission rogatoire du juge d’ instruction n’apportait au
dossier que relativement peu d’éléments : le prévenu y était présenté comme une personne très professionnelle, soucieuse de soulager les maux de ses clients.
Le 3 novembre 2009, était entendue comme témoin, par le juge d’instruction, Madame T U, sage-femme, ostéopathe et enseignante reconnue de cette matière.
:
-8
Dans sa déposition, elle justifiait pleinement, pour certaines affections, le toucher vaginal et le toucher rectal, qu’elle enseigne à ses élèves tout en sachant qu’il s’agit d’actes interdits par les décrets de 2007 : elle justifiait notamment le toucher vaginal pour une douleur au coccyx, comme semblait en présenter Madame C, et pour une douleur au tendon d’Achille, comme semblait en présenter Madame Z.
En fin de déposition, elle qualifiait I A, qu’elle connaissait par ailleurs comme professionnel, de profondément honnête.
Deux expertises, ordonnées par le juge d’instruction, étaient menées par un médecin: ce dernier concluait à l’inverse de Madame T U, à l’inadaptation des gestes pratiqués par I A tant sur Madame C que sur Madame Z.
Une demande de contre-expertise médicale, formulée par le conseil de la personne mise en examen, demeurait sans réponse du juge d’instruction.
Une nouvelle audition des parties civiles, un nouvel interrogatoire du prévenu, et une confrontation entre le prévenu et les parties civiles n’apportaient aucun élément supplémentaire permettant de trancher la question du consentement.
En fin d’information, le conseil du prévenu demandait à nouveau une contre expertise médicale, que le juge d’instruction, répondant cette fois, lui refusait : sur appel, la chambre de l’instruction, constatant que le juge d’instruction n’avait pas répondu à la première demande, confirmait malgré tout le refus de celui-ci relativement à la seconde demande.
Par ordonnance du 28 janvier 2015, et au terme de six années d’instruction, le juge d’instruction renvoyait I A, après correctionnalisation des faits, pour atteintes sexuelles sur les deux plaignantes : il justifiait sa décision par le non-respect par la personne mise en examen des textes en vigueur, et par la primauté qu’il entendait donner aux déclarations des plaignantes sur celles de la personne mise en examen.
Sur ce
Il est un premier fait qui ne peut être contesté : le décret du 27 mars 2007, relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ne suffit pas à caractériser les délits reprochés au prévenu.
Effectivement, en vertu de l’article trois du décret 2007-437, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer un certain nombre d’actes, et en particulier les manipulations gynéco obstétricales et les touchers pelviens : or, les deux plaignantes reprochent précisément à I A d’avoir pratiqué sur elles des gestes de pénétration vaginale.
Toutefois, la violation d’un tel décret ne peut à elle seule caractériser le délit pénal d’atteinte sexuelle qui suppose d’une part un but exclusivement sexuel de la part de celui qui le commet, et d’autre part une absence de consentement de la part de celui ou de celle qui le subit, deux éléments particulièrement contestés dans le cas d’espèce.
;
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Par ailleurs, force est de constater que de nombreux ostéopathes, dont les qualités professionnelles ne sont pas remises en cause, pratiquent ces gestes en toute connaissance de cause, et en particulier en sachant très bien qu’ils se mettent ainsi en marge des règles de la profession, mais parce qu’ils estiment que de tels gestes produisent un effet thérapeutique majeur sur leurs patients : tel est le sens de la déposition de Madame T U, ostéopathe, et tel est le sens de la déposition de Madame D, ostéopathe, qui a déposé à l’audience de la Cour.
Il est un second fait qui ne peut davantage être contesté: les déclarations du prévenu et les déclarations des plaignantes s’opposent diamétralement sur un certain nombre de points, et en particulier sur le consentement donné par celles-ci à celui-là aux gestes de pénétration vaginale, de sorte qu’elles n’y ont vu que des gestes de nature sexuelle, tandis qu’il ne leur a donné qu’une visée thérapeutique.
Or, aucun élément déterminant ne permet de faire prévaloir les déclarations de l’un sur les déclarations des autres relativement au déroulement des faits : chacun est d’ailleurs jugé crédible dans son évocation des faits par les experts missionnés.
C’est donc à tort que les premiers juges ont accordé aux déclarations des plaignantes la prévalence sur celles du prévenu, sans s’expliquer sur ce point.
Il est donc tout à fait impératif de rechercher ailleurs que dans les déclarations des uns et des autres les éléments qui permettent de faire prévaloir la thèse des uns ou la thèse des autres.
Du côté du prévenu, il est tout d’abord indéniable que de très nombreuses personnes, qu’il s’agisse de médecins ou d’ostéopathes ou qu’il s’agisse de patients ou de patientes, sont venus porter témoignage de leur entière confiance en ce praticien, de son professionnalisme et de sa délicatesse.
À cet égard, de très nombreuses attestations de femmes révèlent que I A a pratiqué sur elles des gestes en tous points identiques à ceux qui sont dénoncés par Mesdames C et Z: or, aucune d’entre elles n’a déposé plainte contre lui, mais bien au contraire, chacune a voulu témoigner de ses capacités et des bienfaits qu’elle a retirés de ces séances.
Effectivement, deux témoignages contraires apparaissent en procédure, celui de Madame E et celui de Madame F.
En effet, dans sa déposition devant les gendarmes du 21 juillet 2009, Madame V E déclare qu’en février et mars 2008, elle a consulté I A pour diverses douleurs provoquées par une chute dans des escaliers et qu’à l’occasion d’une séance, il lui a expliqué qu’il devait introduire un doigt dans son vagin pour remédier à son mal de coccyx, ce qu’elle a accepté : elle explique par ailleurs qu’elle est retournée le voir, dans les mêmes conditions, une deuxième, une troisième et une quatrième fois et qu’elle a consenti à chaque fois
à ses actes,
Elle conclut son propos en disant qu’elle souhaite déposer plainte contre lui et se constituer partie civile pour réclamer de 2000 € de dommages-intérêts : il ne sera pas donné suite à cette plainte et à cette constitution de partie civile.
- 10 -
Ce témoignage, qui ne sera finalement pas retenu à charge contre le prévenu, aura montré que le prévenu a, préalablement à son geste de pénétration vaginale, demandé à cette patiente une autorisation, qu’elle lui a d’ailleurs donnée : il conforte donc la version de I A lorsqu’il prétend qu’il a demandé et obtenu le consentement de Madame C et de Madame Z avant de réaliser sur elles les gestes litigieux.
De même, dans sa déposition devant les policiers le 4 mars 2009, Madame W F indique qu’à l’occasion d’une séance au cabinet de l’ostéopathe, le 30 juillet 2008, elle a senti qu’il était venu se placer au plus près d’elle pour mettre ses parties génitales en contact avec sa main : elle ne dépose pas plainte mais souhaite simplement signaler ce fait.
Là encore, ce témoignage, qui ne sera finalement pas retenu à charge contre le prévenu, ne permet pas d’appuyer les éléments de l’accusation : outre qu’il est minoritaire parmi les patients de I A, pourtant bien informés par voie de presse des accusations portées contre lui, il n’est pas suffisant à étayer les charges à son encontre.
Du côté des plaignantes, et en dépit de la relative crédibilité accordée à leur propos par les experts, il est à remarquer d’une part qu’elles se connaissent parfaitement, appartenant toutes les deux à la communauté des témoins de G, et d’autre part que Madame Z n’aurait manifestement pas déposé plainte contre I A, si elle n’avait pas appris que son amie N C avait elle-même déposé plainte à son encontre : sa plainte, qui n’est donc pas spontanée, apparaît donc comme le moyen pour l’une de conforter la démarche de l’autre.
Par ailleurs, il est important de noter que les faits qu’elles dénoncent ne sont pas intervenus à la première séance chez cet ostéopathe, mais pour l’une à la seconde et pour l’autre à la quatrième ou cinquième.
Cela tend à démontrer d’une part qu’elles avaient toutes les deux une bonne impression de départ de ce praticien, impression qui les a convaincues de revenir le consulter, et d’autre part que les gestes qu’elles dénoncent ne furent pas les gestes que ce dernier accomplit d’emblée : elles expliquent en effet qu’il a préalablement essayé d’autres méthodes et que ce n’est qu’en raison de l’inefficacité de ces méthodes qu’il a finalement pratiqué cette méthode là.
Enfin, force est d’admettre que deux praticiennes sont venues expliquer, l’une au juge d’instruction et au tribunal, Madame T U, l’autre à la Cour, Madame D, que les gestes pratiqués par I A, en dépit des décrets publiés en 2007, pouvaient parfaitement s’analyser comme des gestes thérapeutiques, eu égard aux pathologies dont souffraient ses patientes.
Il est un fait que deux expertises, pratiquées par un médecin, le Docteur H, prétendent le contraire : il faut noter cependant que cet expert indique principalement que les gestes réalisés par I A sur les deux plaignantes ne relèvent pas de la compétence professionnelle des ostéopathes au regard des textes régissant la profession : c’est donc en considération des textes de 2007 que cet expert se prononce, sans avoir au demeurant entendu les explications du prévenu, textes de 2007 dont il a déjà été souligné que la violation ne permet pas de caractériser le délit reproché.
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- 11 -
Dans ces conditions, et au regard des éléments développés ci-dessus, il apparaît que les éléments constitutifs du délit d’atteintes sexuelles, avec la circonstance de l’abus d’autorité conférée par les fonctions, ne sont pas réunis à l’encontre de I A.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare l’appel du ministère public recevable;
Confirme le jugement déféré.
Le présent arrêt a été signé par madame X, conseiller, en remplacement du président empêché et monsieur B greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
:
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