Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
Article L214-71 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Sous réserve des dispositions des articles L. 214-45 et L. 214-77, le fonds de placement immobilier, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété composée d'actifs immobiliers, d'instruments financiers et autres actifs tels que définis à l'article L. 214-36, dont les parts sont, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
Ne s'appliquent pas au fonds de placement immobilier les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Commentaires • 2
Remarque : S'agissant toutefois des fonds communs de placement et des fonds de placement immobilier définis respectivement à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 214-71 du CoMoFi, des règles d'assiette particulières sont applicables. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 février 2022, 20VE00094
[…] – elle est une société de gestion de fonds d'investissements alternatifs (FIA) spéciaux au sens du code allemand des investissements financiers, comparable à une société de gestion d'un fonds de placement immobilier au sens des articles L. 214-71 et suivants du code monétaire et financier ;
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[…] des parts de fonds de placement immobilier de droit français mentionnés à l'article L. 214-71 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et
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