CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 février 2022, 20VE00094
TA Cergy-Pontoise 12 novembre 2019
>
CAA Versailles
Rejet 8 février 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Discrimination contraire à la liberté de circulation des capitaux

    La cour a estimé que la société, comparable à une société à responsabilité limitée de droit français, était soumise au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, sans pouvoir se prévaloir de l'exonération prévue pour les organismes sans but lucratif.

  • Rejeté
    Exonération d'impôt sur les sociétés pour les organismes à but non lucratif

    La cour a jugé que la société requérante n'était pas fondée à soutenir que les caisses de retraite étaient exonérées d'imposition, car le fonds immobilier ne pouvait pas être assimilé à un fonds de placement immobilier au sens des dispositions du code monétaire et financier.

  • Rejeté
    Application de la convention fiscale franco-allemande

    La cour a conclu que l'imposition déterminée selon les règles d'assiette et de taux applicables aux sociétés résidentes en matière d'imposition sur les sociétés n'était pas supérieure à celle d'une société française, et que la discrimination alléguée n'était pas constituée.

  • Rejeté
    Prélèvement libératoire sur les plus-values

    La cour a jugé que la société était passible du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, car elle ne pouvait pas se prévaloir de l'exonération.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a rejeté la demande de la société Aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH qui sollicitait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant refusé la restitution du prélèvement de 3 561 982 euros, acquitté en vertu de l'article 244 bis A du code général des impôts, sur la plus-value de cession d'un bien immobilier en France. La société allemande prétendait agir pour le compte de caisses de retraite à but non lucratif, invoquant une discrimination contraire à la liberté de circulation des capitaux et une violation de la convention fiscale franco-allemande. La cour a jugé que la société ne pouvait être assimilée ni à un organisme sans but lucratif, ni à un fonds de placement immobilier transparent fiscalement, et que le prélèvement était conforme aux règles d'assiette et de taux applicables aux sociétés résidentes françaises, sans discrimination. La cour a donc confirmé le jugement de première instance et rejeté la requête de la société, y compris ses conclusions relatives aux frais de justice.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20VE00094
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 20VE00094
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 novembre 2019, N° 1607589
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045160103

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 février 2022, 20VE00094