Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 1
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.



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Clarification du champ d'application de la CFE (LF 2026) La LF 2026 est venue modifier la rédaction de l'article 1447 du CGI afin d'étendre explicitement le champ d'application de la CFE aux « entités non dotées de la personnalité morale » (versus les seules « sociétés non dotées de la personnalité morale »), dès lors qu'elles exercent une activité professionnelle non salariée (LF 2026, art. 56). […] de manière non exhaustive, les entités sans personnalité morale passibles de la CFE : Sociétés non dotées de la personnalité morale : Les sociétés en participation régies par les articles 1871 à 1872-2 du Code civil ; Les sociétés de fait régies par l'article 1873 du Code civil ; […]
Lire la suite…Face à cette situation de blocage, A.) conclut à voir ordonner la mise en liquidation de la société LuxAcoustic par voie judiciaire, principalement sur base de l'article 142 de la loi sur les sociétés commerciales, et subsidairement sur base de l'artcile 1871 du Code civil, au motif que le silence et l'inaction de B.) créent une mésentente grave entre associés et mettent en péril le patrimoine de la société. […] L'article 142 de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce qu'il règle les modalités de la liquidation volontaire, […]
Lire la suite…[…] Attendu que la société en participation est régie par les articles 1871 et suivants du code civil ; que cette société n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité ; qu'elle n'est donc pas titulaire d'un patrimoine ; que par conséquent, l'alinéa 1 de l'article 1872 énonce qu'à l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société ; que par ailleurs, les alinéas suivants précisent que 'Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société' et de même 'ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision' ;
[…] Attendu que cette SCI n'ayant jamais été immatriculée, elle a été dissoute de plein droit à la date du 1 er novembre 2002 et à compter de cette date elle a perdu sa personnalité morale et qu'elle s'est trouvée transformée en société en participation régie par l'article 1871 du code civil lequel prévoit que les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, ce qui est le cas en l'espèce ;
[…] La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 28 novembre 2013. […] Dans son assignation, M. D X demande au tribunal de : * à titre principal, au visa des articles 1873, 1871 et 1872-2 du Code civil, — constater l'existence d'une société créée de fait entre M. X et M. Y; — condamner M. Y à lui verser la somme de 17 258,55 € en principal assortie des intérêts légaux à compter du 11 février 2011 et celle de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour dissolution unilatérale et abusive ;
La Cour avait alors énoncé que « le droit de retrait prévu par les statuts […], de même que par l'article 1869 du code civil, est strictement personnel », […] faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai imparti par l'article 44 de la loi du 15 mai 2001, avait perdu sa personnalité morale pour devenir une société en participation à durée indéterminée, soumise aux règles des articles 1871 et suivants du code civil. […] La portée de la décision doit également être appréciée au regard des autres causes de dissolution de la société énumérées par l'article 1844-7 du code civil. […]
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