Article L214-93 du Code monétaire et financier
Article L214-92
Article L214-94
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Commentaires12

1À la recherche du tiers saisi pour appréhender des parts de SCPIAccès limité
Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 21 mars 2023

2Saisie de parts de SCPI : mode d’emploi
CMS · 19 janvier 2023

Si le débiteur, titulaire de valeurs nominatives, a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte (régime du « nominatif administré »), la saisie est opérée auprès de ce dernier (article R. 232-3, alinéa 2, Code des procédures civiles d'exécution). Cette règle spéciale est-elle applicable lorsque les titres à saisir sont des parts de SCPI ? En d'autres termes, faut-il signifier la saisie à la SCPI elle-même ou au teneur de compte après duquel le débiteur a fait inscrire ses parts ? […] L. 211-14) et leur transfert de propriété s'effectue selon des modalités spécifiques (C. mon. fin., art. L. 214-93). […]

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3SCPI : contrairement aux ordres de vente des parts, les demandes de retrait sont sans durée de validité et n’ont pas à être renouvelées
Autorité des marchés financiers · 18 février 2020

Le professionnel m'a enfin souligné que l' « ordre de retrait » de Madame X avait une durée de validité de 12 mois. […] La recommandation J'ai examiné attentivement les éléments de ce dossier. […] Pour la société de gestion : L'application d'une durée de validité aux demandes de retrait de SCPI est contraire au mécanisme légal de la liquidité, prévu à l'article L. 214-93 du Code monétaire et financier. […]

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 décembre 2022, 19-20.143, Publié au bulletinRejet

S'il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu'ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur et qu'ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort, en revanche, de l'article L. 211-14 du code monétaire et financier que les parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ne sont pas négociables et de l'article L. 214-93 du même code que le transfert de leur propriété résulte d'une inscription, non au compte-titres de l'acquéreur, […]

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2Cour de cassation, Autre, 30 mars 2022, n° 19-20.143

[…] S'il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu'ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur et qu'ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort en revanche de l'article L. 211-14 du code monétaire et financier que les parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ne sont pas négociables, et de l'article L. 214-93 du même code que le transfert de leur propriété résulte d'une inscription, non au compte-titres de l'acquéreur, […]

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Document parlementaire0

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